CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 mai 2006  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Edmond C. de Braun, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne,

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours X.________ contre décision du 16 juillet 2004 du Centre social d'intégration des réfugiés (diminution de l'aide sociale vaudoise (ASV))

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 25 mars 2004, l’Office fédéral des réfugiés a reconnu la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 de la loi fédérale sur l’asile, du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), à X.________, ressortissant pakistanais né le 30 mai 1952.

B.                               La Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (ci-après: la FAREAS) a transmis son dossier concernant X.________ au Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR), comme objet de sa compétence. Il en ressort que M. Y.________, président de l’ «International Humanist and Ethical Union» avait jusque-là pris en charge les frais d’hébergement de X.________, en mettant à sa disposition un logement meublé sis à 2********, loué pour le prix de 1'660 fr. par mois.

Le 28 avril 2004, le CSIR a averti Y.________ qu’il n’était pas en mesure de reprendre le paiement de ce loyer, dont le prix était trop élevé au regard des normes applicables de l’aide sociale vaudoise; il s’est toutefois déclaré prêt à verser à ce titre un montant de 847,50 fr. par mois. Le 28 juin 2004, X.________ a passé avec la société «Z.________» un contrat portant sur la remise d’un logement sis à 1********, dès le 1er juillet 2004, pour un loyer mensuel de 670 fr.; il a été convenu que le premier versement, comprenant divers « extras et divers », porterait sur un montant total de 1000 fr. X.________ a payé ce montant, prêté par Y.________. Le 16 juillet 2004, le CSIR a alloué à X.________ une allocation d’un montant mensuel de 1'780 fr., y compris le loyer. Il en a déduit le montant de 1'000 fr. versé le 28 juin 2004. Le 11 août 2004, le CSIR a alloué à X.________ un montant de 1'780 fr. par mois.

C.                               X.________ a recouru contre la décision du 16 juillet 2004, en demandant le versement du montant intégral de l’allocation, soit 1'780 fr., pour le mois de juillet 2004. Le CSIR propose le rejet du recours. La cause est à juger depuis le 22 octobre 2004. Elle a été reprise par le nouveau juge instructeur en février 2006.

Considérant en droit

1.                                Est applicable la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), s’agissant de faits antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi sur l’action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003, qui a abrogé la LPAS.

2.                                Seule est litigieuse la question de savoir si le CSIR pouvait déduire de l’allocation versée pour le mois de juillet 2004 le montant de 1'000 fr. reçu de Y.________.

a) L’aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS). Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et des assurances sociales (art. 3 al. 2 LPAS). L’aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La nature, l’importance et la durée de l’aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé et des circonstances locales; les prestations sont allouées dans les cas et limites prévus par le Département (art. 21 LPAS). La jurisprudence interprète largement le principe cardinal de la subsidiarité ancré à l’art. 3 al. 2 LPAS. Les prestations de l’aide sociale peuvent notamment être diminuées, voire rapportées, lorsque la personne qui y aurait droit ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir elle-même à ses besoins, en occupant notamment un emploi rémunéré (arrêt PS.2005.0198 du 4 novembre 2005). Il en va de même lorsque le requérant dispose de fonds reçus de tiers ou provenant de prêts (arrêt PS.2002.0111 du 25 mars 2004).

                   b) Y.________ a avancé le montant de 1'000 fr. relatif au premier versement pour le loyer du logement loué par le recourant à «Z.________». Il importe peu de savoir s’il s’agit d’un don, d’un prêt ou d’une avance pour les frais de caution, comme semble l’affirmer le recourant. Le fait est qu’à un titre ou à un autre, le montant du premier loyer a été payé et qu’il n’a pas à l’être deux fois. Le recourant semble se méprendre sur le sens de l’allocation qui lui est versée, dont le montant se décompose en différents postes. Dès lors que les frais relatifs au logement, pris en charge par l’aide sociale, ont déjà été payés, ils doivent être déduits, en application du principe de subsidiarité qui vient d’être rappelé. Le caractère unique de cette déduction n’a pas échappé au CSIR, qui a accordé au recourant une aide complète sur ce point, dès la période suivante. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le montant de l’allocation en tant que telle.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.  

II.                                 La décision rendue le 16 juillet 2004 par le Centre social d’intégration des réfugiés est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 3 mai 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.