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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 mars 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président;Mme Céline Mocellin et Mme Ninon Pulver, assesseurs ; M. Marc Cheseaux, greffier. |
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recourant |
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X.________, à 1********, |
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autorité intimée |
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Centre social intercommunal de Vevey, à Vevey |
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autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ contre décision du 16 juillet 2004 du Centre social intercommunal de Vevey (refus de prise en charge d'arriérés d'honoraires d'un psychothérapeute par l'aide sociale vaudoise (ASV)) |
Vu les faits suivants
A. Entre 2002 et 2003, X.________ a suivi une psychothérapie auprès de la psychologue Y.________. A ce titre, cette thérapeute a établi cinq notes d’honoraires pour un total de 2'660 francs. Sous réserve de la limitation contractuelle de participation à une psychothérapie non médicale, la caisse-maladie Helsana a remboursé à X.________ ces cinq notes d’honoraires datées respectivement du 12 juillet 2002 (700 francs payés en décembre 2002), du 27 septembre 2002 (700 francs payés en novembre 2002), du 17 décembre 2002 (560 francs payés en décembre 2002), du 31 janvier 2003 (280 francs payés en mars 2003) et du 31 mars 2003 (420 francs payés en juillet 2003).
B. Le 22 août 2003, le Centre social régional de l’Est vaudois a octroyé à X.________ l’aide sociale vaudoise avec effet au 1er juillet 2003. Suite au déménagement de ce dernier, le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : le CSI) lui a octroyé le 15 octobre 2003 l’aide sociale vaudoise avec effet au 1er septembre 2003.
Le 17 mars 2004, X.________ s’est adressé au CSI afin d’obtenir le remboursement des honoraires de sa thérapeute.
Le 16 juillet 2004, le CSI a rejeté cette requête au motif que les honoraires de la psychologue Y.________ lui avaient été déjà remboursés par l’assurance-maladie Helsana.
C. Par acte du 13 août 2004 reçu le 17 août 2004, X.________ a recouru au Tribunal administratif et conclu à ce que les honoraires de psychothérapie de 2'660 francs soient versés à sa thérapeute.
Dans leurs déterminations du 1er septembre et 19 octobre 2004, le CSI et le Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après : SPAS) ont conclu au rejet du recours.
Le 30 novembre 2004, X.________ a modifié les conclusions de son recours en ce sens que la somme de 2'660 francs soit versée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : Caisse AVS). A l’appui de son écrit, il a indiqué avoir reçu par erreur de cette autorité un montant de 2'666 francs qu’il a affecté au règlement des honoraires de la psychologue Y.________.
Les 5 juillet et 17 octobre 2005, le recourant a déclaré confirmer ses conclusions.
Le 18 janvier 2006, l’instruction de la cause a été reprise par le nouveau Juge instructeur.
Considérant en droit
1. En droit vaudois, le domaine de la prévoyance et de l’aide sociales est régi du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2005 par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS) et, depuis le 1er janvier 2006, par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV).
S’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, la rétroactivité n’étant admise qu’exceptionnellement. D’autre part, le droit abrogé cesse de s’appliquer aux faits qui se produisent après son abrogation mais continue de régir les faits antérieurs (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, ch. 2.5.2.3., p.170 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, ch.549ss, p.116). En l’occurrence, les faits pour lesquels le recourant demande des prestations sociales portent sur la période antérieure au 1er janvier 2006, de sorte qu’il sera fait application de la LPAS.
2. A l’appui de son recours, X.________ fait valoir que, pour les soins reçus entre 2002 et 2003, le total des honoraires de la psychologue Y.________ s’élève à 2'660 francs. Il admet avoir obtenu le remboursement de ce montant par la caisse-maladie Helsana, ce qu’attestent du reste les cinq décomptes de prestations figurant au dossier de la cause. Le recourant expose cependant qu’en raison de sa situation financière précaire, il s’est vu contraint d’affecter à ses besoins vitaux les montants reçus. Il en déduit, dans un premier temps, que la somme de 2'660 francs doit être remboursée à la psychologue Y.________ puis, dans un second temps, qu’elle doit être versée à la Caisse AVS. Sur ce dernier point, X.________ explique en effet avoir réglé dans l’intervalle les honoraires de sa thérapeute au moyen d’un montant de 2'666 francs reçu par erreur de la Caisse AVS, de sorte qu’il y aurait substitution de créanciers.
En définitive, l’aide sociale vaudoise lui ayant été formellement octroyée le 1er juillet 2003, le recourant requiert l’octroi de plus amples prestations ASV à hauteur de la somme de 2'660 francs correspondant au montant total des prestations médicales remboursées par la caisse-maladie Helsana. De fait, il demande 2'240 francs pour la période antérieure au 1er juillet 2003 (correspondant à 700 francs payés en décembre 2002, 700 francs payés en novembre 2002, 560 francs payés en décembre 2002 et 280 francs payés en mars 2003) et 420 francs pour la période postérieure au 1er juillet 2003.
3. L'article 3 LPAS prévoit que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al.1). Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. Elles peuvent le cas échéant être versées en complément (al.2). L'article 17 LPAS précise que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables.
a) Selon l'article 21 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al.1), dans les cas et dans les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application (al.2). A cet égard, le Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : le Département) a notamment établi un Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise (ci-après : le Recueil) qui contient un Barème des normes ASV, lesquelles ont pour but de favoriser dans la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en harmonisant la pratique dans le canton.
b) Concrètement, l’aide sociale doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. Elle doit, d’une part, couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux) et, d’autre part, tenir compte dans certains cas d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). Selon le Recueil 2003 applicable aux faits de la cause, la couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle comprend un forfait pour l'entretien qui varie selon la taille du ménage (forfait 1 + complément + forfait 2), les frais de logement (charges comprises) et les frais médicaux de base (Recueil 2003 ch. II-3.2 , p.20). Le forfait pour l'entretien doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivants (Recueil 2003 II ch. II-3.3, p.21):
- Nourriture, boisson et tabac.
- Vêtements et chaussures.
- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges liées au loyer.
- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements (y compris taxe pour ordures).
- Achats de menus articles courants.
- Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.
- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des CFF (transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).
- Communications à distance (téléphone, frais postaux).
- Loisirs (par ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques).
- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de toilette).
- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau, sac).
- Boissons prises à l'extérieur.
- Assurance mobilière.
- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).
Le forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en matière de droit des poursuites (Recueil 2003 ch. II-3.4, p.22). Le complément au forfait 1 ne vaut que pour les ménages de plus de deux personnes de plus de 16 ans uniquement (Recueil 2003 ch. II-3.5, p.23). Le forfait 2 pour l'entretien constitue un complément au forfait 1 destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale. Grâce à lui, les bénéficiaires gagnent en autonomie et ils acquièrent une marge de manœuvre dans l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de formation ou de déplacements (Recueil 2003 ch. II-3.6, p.24).
Ainsi, destinée à assurer les besoins courants de celui qui la sollicite, l’aide sociale ne saurait intervenir pour le paiement des dettes (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p.152ss ; arrêt PS.2000.0065 du 10 janvier 2001). A cet égard, le Recueil 2003 mentionne expressément sous chiffre II-2.6, page 17, que « l’aide sociale n’intervient pas pour la liquidation des dettes, sauf celles prévues par les normes ».
c) L’autorité d’application des normes d’aide sociale a la compétence d'allouer les aides dans les limites des normes établies par le Département. Il lui est possible d'octroyer des montants dépassant les limites des normes pour autant qu’elle demeure dans la marge d'appréciation définie par le Recueil. Lorsqu'un cas particulier se présente, elle jouit ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de s'écarter de la norme. Selon les articles 23 LPAS et 21 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la LPAS (ci-après : RPAS), l’autorité d’application n’a en principe pas la possibilité d’accorder l’aide sociale tant qu’elle n’a pas acquis la conviction que toutes les conditions requises pour permettre l’octroi d’une telle aide sont remplies. Compte tenu des vérifications nécessaires à effectuer avant l’octroi de l’aide sociale, celle-ci ne doit être accordée que pour le mois au cours duquel l’autorité d’application a reçu toutes les pièces, informations et documents attestant que les conditions permettant l’octroi de l’aide sont remplies. Seules des circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou d’extrême urgence, peuvent justifier d’accorder l’aide sociale avec un effet rétroactif au moment des premières démarches effectuées par le requérant.
En d'autres termes, dans la mesure où le requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations sont réunies ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences (arrêts PS.2005.00886 du 4 novembre 2005, PS 2003.0149 du 6 mai 2004, PS 2002.0022 du 26 mai 2003, PS 2003.0033 du 15 mai 2003).
d) En l’occurrence, le Centre social régional de l’Est vaudois puis le CSI ont tous deux octroyé à X.________ l’aide sociale vaudoise avec effet au 1er juillet 2003. A cette date, le recourant n’a nullement démontré l’existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de lui faire bénéficier de l’aide sociale avec effet rétroactif. Au contraire, il n’a requis le paiement de la somme totale de 2'660 francs que quelques huit mois plus tard, soit le 17 mars 2004. Pour ce motif, l’octroi rétroactif de prestations ASV doit être refusé à X.________ pour la somme équivalant aux quatre notes d’honoraires remboursée par la caisse-maladie Helsana avant le 1er juillet 2003, à savoir 2'240 francs (700 francs payés en décembre 2002, 700 francs payés en novembre 2002, 560 francs payés en décembre 2002 et 280 francs payés en mars 2003).
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2003, chaque mois a fait l’objet d’un budget mensuel d’aide prenant en compte les dépenses du recourant et sur lequel le CSI a octroyé à X.________ des prestations ASV sous forme soit de versement d’argent à titre de forfaits 1 et 2, soit de règlement direct de frais à tiers (logement, franchise, participations médicales, régime, etc…). Dans cette mesure les normes de l’aide sociale ont été correctement appliquées et l’on ne saurait considérer que, d’une manière ou d’une autre, le CSI a outrepassé son pouvoir d’appréciation dans la détermination de l’étendue des prestations de l’aide sociale en faveur du recourant. Tel aurait été le cas en revanche si l’autorité d’application était intervenue en violation du chiffre II-2.6 du Recueil 2003 pour rembourser la dette d’X.________ en faveur de Y.________ alternativement de la Caisse AVS. Partant, il n’y a pas non plus lieu d’octroyer une prestation complémentaire ASV au recourant à hauteur de 420 francs.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 15 al.2 RPAS) ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 juillet 2004 par le Centre intercommunal de Vevey est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 mars 2006
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.