CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 avril 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Edmond C. de Braun et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs ;  M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), Marché du travail et, assurance-chômage, à Berne, 

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,   

  

Autorités concernées

1.

Caisse de chômage de la CVCI, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,  

  

Tiers intéressé

 

X.________ SA, au 1********,

  

 

Objet

       Réduction de l'horaire de travail  

 

Recours Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) contre décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 juillet 2004 (Admission du préavis de réduction de l'horaire de travail du 14 juin au 10 septembre 2004 pour X.________ SA)

 

Vu les faits suivants

A.                                Fondée en 1984, la société anonyme X.________, basée au 1********, est active dans le secteur informatique, principalement dans le domaine de l'informatique graphique, ainsi que dans celui de l'intelligence artificielle et de la robotique. Elle dispose d'une succursale à 2********. En 2004, elle employait vingt-six personnes, dont neuf à son siège.

                   Cette société a bénéficié d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, pour les périodes et aux taux de perte de travail suivants:

-   de juillet 1992 à février 1993 pour 8 personnes à 20%,

-   d'août à octobre 1995 pour 3 personnes à 25%,

-   de juillet à septembre 2002 pour 29 personnes à environ 13%,

-   d'août  à octobre 2003 pour 9 personnes à un taux variable jusqu'à 25% environ.

             Pour les deux dernières années, la demande était motivée par des reports de décision d'achat dans les domaines de la machine-outil et des carnets de commandes inférieurs de 25 à 30% au budget.

B.                               Le 27 mai 2004, X.________ SA a sollicité l'octroi d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail pour 14 personnes de sa succursale de 2********, à un taux de perte de travail de 40% pour la période du 14 juin au 10 septembre 2004, au motif que depuis janvier 2004 le volume des entrées de commandes avait beaucoup baissé en raison des reports de décision d'achat dans le domaine machine-outil, le carnet de commandes étant inférieur de 25% au budget.

C.                               Par décision du 2 juin 2004, le Service de l'emploi a autorisé la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise de commerce et de l'industrie à verser à X.________ SA des indemnités pour cause de réduction de l'horaire de travail.

D.                               Le 6 juillet 2004, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a fait opposition à cette décision, concluant à son annulation. Il fait valoir que les informations produites par X.________ SA ne sont pas suffisantes pour statuer favorablement et que le motif du report des décisions d'achat par les clients rentre dans le risque normal d'exploitation et relève d'une fluctuation saisonnière de l'emploi.

                   Par décision du 27 juillet 2004, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition du Seco.

E.                               Le Seco a recouru contre cette décision le 16 août 2004, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Service de l'emploi pour complément d'instruction. Il fait valoir que le dossier est incomplet, les formulaires de préavis n'ayant pas été remplis correctement et les chiffres d'affaires des années précédentes faisant défaut. Il soutient que, au contraire d'un budget, seuls ces chiffres permettent d'établir un manque exceptionnel de travail. Il ajoute enfin que l'entreprise étant active dans l'informatique, elle ne peut se prévaloir de la crise qui touche la mécanique et l'électrotechnique.

 

 

                   Dans ses observations du 15 septembre 2004, X.________ SA expose que, contrairement aux années 2002 et 2003 où la crise économique était de longue durée et l'avait contrainte à licencier huit personnes, l'année 2004 s'est montrée favorable à sa société de Suisse romande, mais non à sa succursale de Suisse allemande où la reprise ne s'est pas produite, et elle indique que la mesure en question a permis de maintenir des emplois dans sa succursale. Elle précise qu'elle vend du matériel informatique, des logiciels et de la formation aux secteurs de la mécanique et l'électrotechnique. A cette occasion, elle a produit les résultats de ses deux succursales de janvier à septembre 2004, ainsi que les budgets et cahiers de commandes de chacune d'elle pour 2004.

                   Dans sa réponse du 17 septembre 2004, le Service de l'emploi explique notamment que les activités de X.________ SA sont étroitement liées aux secteurs de la mécanique et de l'électrotechnique et qu'une mesure de réduction de l'horaire de travail n'aurait aucun sens s'il fallait attendre que l'entreprise constate, chiffres à l'appui, la perte de travail qu'elle avait prévue.

                   L'Office régional de placement de Lausanne et la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise de commerce et de l'industrie ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

                   Le Seco et X.________ ont déposé d'ultimes observations les 7 et respectivement 28 octobre 2004, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est ouverte notamment lorsque la perte de travail est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable, et si elle touche au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1er de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d’exploitation est assimilable à une entreprise (art. 32 al. 4 LACI). Selon l'art. 52 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), un secteur d'exploitation est assimilé à une entreprise lorsqu'il constitue une entité organique, munie de ses propres ressources en personnel et en équipement; le secteur doit en outre relever d'une direction autonome au sein de l'entreprise ou fournir des prestations qui pourraient être offertes sur le marché par des entreprises indépendantes (art. 52 al. 1 OACI). La circulaire relative à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, publiée par le Seco (ci-après: circulaire RHT) précise que les critères économiques sont déterminants pour décider si un secteur d'exploitation peut être assimilé à une entreprise; il faut notamment tenir compte de la production et déterminer comment un fléchissement de l'activité influe sur les diverses parties d'une entreprise. Pour qu'un secteur d'exploitation puisse être mis sur le même pied qu'une entreprise, il devrait pouvoir jouir d'une certaine autonomie au sein de l'ensemble de l'entreprise. Il doit comprendre un groupe de travailleurs constituant sur le plan de l'organisation - au sein de l'ensemble de l'entreprise - une unité qui soit également apparente pour l'office du travail. En outre, il doit viser un objectif de l'entreprise ou fournir dans le déroulement interne de la production ses propres prestations. Il n'est pas absolument nécessaire que le secteur d'exploitation se trouve en un autre lieu que le reste de l'entreprise. Les éléments qui s'opposent à l'assimilation d'un secteur d'exploitation à l'entreprise sont une étroite imbrication sur le plan personnel et dans le domaine technique (circulaire RHT, no 30-33, p. 11 et 12).

                   En l'espèce, le préavis déposé par X.________ SA le 27 mai 2004 était destiné à son bureau de 2********, situé dans le canton de Zurich. Outre qu'il est indiqué comme tel dans le formulaire précité, le bureau de 2******** répond aux critères du secteur d'exploitation développés ci-dessus. En effet, il se trouve dans un autre lieu et dispose de ses propres carnets de commandes, résultats et budgets. De plus, son personnel est composé de techniciens, vendeurs et administrateur, à l'instar du siège du 1********. Enfin, le fait que la demande n'ait été faite que pour le bureau de 2******** – où les conditions économiques différentes n'influencent que ce dernier – démontre que celui-ci n'est pas étroitement lié au siège et qu'il s'agit bien d'un secteur d'exploitation à part entière.

3.                                Lorsqu’un employeur a l’intention de prétendre l’indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser par écrit l’autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail (art. 36 al. 1 LACI). La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 119 al. 1 lit. b OACI). Dans sa circulaire RHT, le Seco précise qu'est compétente pour le traitement du préavis l'autorité cantonale du canton dans lequel l'entreprise ou le secteur d'exploitation de l'entreprise est établi (circulaire RHT, no 73, p. 24).

 

 

                   En l'occurrence, le secteur d'exploitation concerné se situe dans le canton de Zurich. Il incombait donc à ce dernier de statuer sur le préavis. En étendant à toute l'entreprise le préavis déposé le 27 mai 2004 pour le seul secteur d'exploitation de 2********, le Service de l'emploi a outrepassé ses compétences. A cet égard, X.________ a également relevé, dans ses observations du 28 octobre 2004, que son préavis était clairement destiné à son entité alémanique. Dans ces circonstances, la décision litigieuse doit être annulée et la cause transmise à l'autorité cantonale zurichoise comme objet de sa compétence.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 juillet 2004 est modifiée comme suit:

"I. L'opposition est admise.

                   II. La décision du Service de l'emploi du 2 juin 2004 est annulée.

III. Le préavis de X.________ SA du 27 mai 2004 est transmis à l'autorité cantonale zurichoise (Logistik-Stelle für arbeitsmarktliche Massnahmen) comme objet de sa compétence".

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 25 avril 2006

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.