CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 octobre 2004

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Jean Meyer, assesseurs

recourant

 

X.________, représenté par Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

FAREAS, à Renens,

  

I

autorité concernée

 

Service de la population, section asile, à Lausanne Adm cant,

 

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne Adm cant,

  

 

Objet

       Aide sociale  

 

Recours X.________ contre décision de la FAREAS du 3 août 2004 (refus d'aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                 X.________, ressortissant de Macédoine, a déposé une première demande d’asile en Suisse le 24 juillet 2002, qui a été rejetée par décision de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) du 17 avril 2003, confirmée par prononcé de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du 19 juin 2003.

                   Il a déposé une seconde demande d’asile le 31 janvier 2004, au sujet de laquelle l’ODR a rendu le 16 avril 2004 une décision de non entrée en matière, qui n’a pas été attaquée par un recours.

                   Le 27 mai 2004, l’intéressé a déposé une demande de réexamen, qui a été rejetée par décision de l’ODR du 9 juin 2004. Il a alors saisi la CRA par acte du 15 juin 2004. Par décision du 21 juin 2004, le Juge de la CRA chargé de l’instruction l’a autorisé « à rester en Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue du (…) recours ».

B.                               Par lettre du 7 mai 2004, le Service de la population (SPOP) a déclaré à X.________ que, vu le caractère exécutoire dès le 1er mai 2004 de la décision de non entrée en matière au sujet de sa demande d’asile, il était tenu de quitter la Suisse. Il était au surplus informé de ce que l’assistance à l’hébergement qui lui était fournie par la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) prendrait fin à compter du 17 mai 2004.

                   A cette dernière date, X.________ s’est présenté dans les locaux du SPOP. Le « document de séjour » autorisant sa présence en Suisse durant la procédure d’asile lui a été retiré. Il a été mis par les soins du SPOP au bénéfice d’une « aide sociale d’urgence ».

                   Par lettre de son mandataire, le Service d’aide juridique aux exilés (SAJE) du 22 juin 2004, X.________ a demandé au SPOP de le réintégrer « dans l’assistance sociale due aux requérants d’asile ». Il a réitéré cette demande le 29 juin 2004 en faisant notamment valoir que les conditions de logement dans un « bunker » l’accueillant seulement la nuit n’étaient pas compatibles avec son état de santé.

                   Par lettre du 13 juillet 2004, le SPOP lui a répondu qu’il n’avait pas la compétence de le réintégrer dans le système de l’asile et l’a invité à s’adresser « aux autorités fédérales », tout en relevant qu’il avait la faculté de solliciter « une aide d’urgence », octroyée « aux guichets de la division asile du Service de la population ».

                   X.________ a déposé un recours contre ce refus du SPOP le 15 juillet 2004, puis l’a retiré le 22 juillet 2004.

                   L’intéressé s’est ensuite adressé à la FAREAS en requérant l’octroi de l’aide sociale. Le 27 juillet suivant, il a également adressé au Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) une demande d’aide sociale. Il faisait valoir que l’aide qui lui était procurée par le SPOP était inappropriée : l’hébergement dans un abri de protection civile n’était à disposition que la nuit ; cet abri ne comprenait ni douche, ni lave-linge ; aucune somme d’argent ne lui était remise.

                   Par lettre du 3 août 2004, la FAREAS, répondant au SAJE au sujet de plusieurs de ses mandants dont X.________, a déclaré qu’elle n’avait pas à assister une personne dénuée d’un « document de séjour dûment validé et prolongé par l’autorité cantonale compétente ».

                   X.________ a recouru contre cette décision par acte du SAJE du 17 août 2004 en concluant à l’octroi de l’assistance due aux requérants d’asile.

                   Sur interpellation, la FAREAS a confirmé sa décision par lettre du 30 août 2004.

                   Par lettre du 31 août 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours en considérant que le recourant n’avait droit qu’à une aide en nature qu’il était compétent pour lui octroyer.

                   Par lettre du 31 août 2004, le SPAS a déclaré que l’aide aux requérants d’asile devait être octroyée au recourant par la FAREAS.

 

Considérant en droit

1.                                Dans le cadre du programme d’allègement 2003 du budget de la Confédération, dit PAB 03 (FF 2003 V 5091 ss), le législateur fédéral a décidé de soumettre les requérants d’asile dont la requête avait fait l’objet d’une décision de non entrée en matière (art. 32 ss LASI ; RS 142.31) devenue définitive à la législation ordinaire en matière de police des étrangers : ils sont dès lors considérés comme des étrangers en situation irrégulière, doivent quitter la Suisse dans les plus brefs délais et ne peuvent plus invoquer les dispositions de la loi sur l’asile relatives à l’aide sociale (art. 44a LASI ; FF 2003 V 5166 ss spéc. 5237). Si un départ immédiat n’est pas possible, ces personnes peuvent solliciter l’octroi de l’aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst), dite aussi aide d’urgence (art. 14f LSEE ; RS 142.20 ; FF 2003 V 5168). Selon le message du Conseil fédéral concernant le PAB 03, « la détermination du montant de l’aide d’urgence relève de la compétence des cantons et des communes » ; on indique cependant que « les prestations minimales au titre de l’aide d’urgence pourraient en principe être des prestations en nature, telles que des repas ou un hébergement simple » (FF 2003 V 5234). Pour Amstutz (Verfassungsrechtliche Mindestanforderungen an die Sozialhilfe im Asylwesen in Asyl 2/03, p. 33), cette aide est due même dans le cas où le départ de Suisse est possible et comprend également les soins médicaux de base. Si l’obligation constitutionnelle de garantir le minimum vital incombe aux cantons, la Confédération verse à ceux-ci une subvention forfaitaire « pour l’aide d’urgence » (art. 4f LSEE ; RS 142.20 ; FF 2003 V 5239).

Dans le canton de Vaud, l’octroi de l’aide d’urgence relève du SPOP : celui-ci « est compétent pour statuer sur les demandes d’aide » et « détermine le besoin minimum d’aide » (art. 3 du règlement du 25 août 2004 sur l’aide sociale aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non entrée en matière (NEM) ; RSV 5.17 ; ce règlement n’a été publié dans la FAO que le 10 septembre 2004 ; ci-après : le règlement). Le SPAS quant à lui « organise la délivrance de l’aide » (art. 4 du règlement). Cette aide « est en principe allouée sous forme de prestations en nature » (art. 5 du règlement).

                  L’aide d’urgence décrite ci-dessus diffère ainsi de l’aide sociale ordinaire destinée aux requérants d’asile. Celle-ci est en effet octroyée par la FAREAS sur délégation du DSAS fondée sur les art. 19 et 42a LPAS et comprend notamment le versement de certains montants au titre de frais d’assistance (cf. art. 80 à 82 LAsi ; RS 142.31 ; art. 21ss OA2 ; RS 142.312 ; art. 2 let. b de la Convention du 24 mars 2000 entre l’Etat de Vaud et la FAREAS ; Guide de l’accueil et de l’aide sociale de la fondation FAREAS ; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 326 et 327).

2.               a) En l’espèce, après avoir bénéficié de l’aide ordinairement allouée aux requérants d’asile, le recourant en a été privé avec effet au 17 mai 2004, dès lors qu’il était sous le coup d’une décision de non entrée en matière définitive. Il a ensuite sollicité et obtenu l’aide d’urgence auprès du SPOP. Procédant devant la CRA, dans le cadre d’une demande de réexamen, il s’est vu accorder l’autorisation de demeurer en Suisse. Il soutient qu’en conséquence, il a à nouveau droit à l’aide ordinaire et non plus à l’aide d’urgence en nature, celle-ci n’étant d’ailleurs pas adaptée à son état de santé.

                  b) La FAREAS prétend quant à elle que le caractère définitif de la décision de non entrée en matière a exclu le recourant du cercle des bénéficiaires de l’aide ordinaire ; ne disposant plus d’une « autorisation de séjour validée par le SPOP » (Guide de l’accueil et de l’aide sociale de la fondation FAREAS, ad C.2.2), il devait par là même se voir signifier le refus objet du présent recours. Pour le SPOP, un tel refus est fondé sur une circulaire de l’ODR du 25 mars 2004 (« relative à la mise en œuvre des mesures prévues dans le domaine de l’asile »), dont le chiffre 3.5 a la teneur suivante :

« Le dépôt d’une demande de réexamen ou de révision n’entraîne pas le versement des forfaits ordinaires de l’aide sociale, même si l’exécution du renvoi est suspendue. Ce n’est qu’une fois que la voie de droit extraordinaire est approuvée que les prestations de l’aide sociale sont à nouveau prises en charge. Le versement, à titre rétroactif, des forfaits d’aide sociale pour la période écoulée entre le dépôt de la voie de droit extraordinaire et son approbation est exclu ».

                  c) Selon l’art. 44a LAsi, une des conditions pour qu’un requérant d’asile débouté par une décision de non entrée en matière soit soumis à la LSEE et non plus à la LAsi est que son renvoi soit exécutoire. Or, tel n’est pas le cas du recourant, qui s’est vu accorder en instance de recours fédérale une autorisation provisoire de demeurer en Suisse. Il doit donc être considéré comme une personne séjournant en Suisse sur la base de la LAsi et peut par conséquent prétendre aux prestations d’assistance ordinaires en faveur des requérants d’asile (art. 80 à 82 LAsi), à lui fournir par le Canton de Vaud par l’intermédiaire de la FAREAS (cf. considérant 1 dernier alinéa ci-dessus).

                  Que l’ODR ait prévu par circulaire qu’en cas d'exercice d'un moyen de droit extraordinaire, les forfaits ordinaires de l’aide sociale ne sont pas versés aux cantons ne change rien à ce qui précède, puisqu’il n’a alors réglé qu’un subventionnement et non pas l’octroi de l’aide elle-même, qui relève des seuls cantons.

                  Au vu de ce qui précède, le recourant était fondé à réclamer à la FAREAS des prestations d’aide sociale. Il n’avait donc pas à être réduit à des prestations en nature à lui procurer par l’action conjuguée du SPOP et du SPAS selon le règlement du 25 août 2004 susmentionné. On s’abstiendra donc d’examiner si les prestations prévues par celui-ci correspondent à la notion de minimum d’existence prévu par l’art. 12 Cst, et si elles respectent le principe de l’égalité de traitement. Cette appréhension juridique se trouve d’ailleurs justifiée dans les faits puisque, si une aide d’urgence en nature peut être tenue pour adéquate à l’égard d’une personne censée quitter le territoire à bref délai, il n’en va pas de même pour celle qui est amenée à attendre en Suisse l’issue d’une procédure de recours, ce qui apparaît d’autant plus clairement dans le cas du recourant, qui allègue souffrir de troubles psychiques appelant une assistance particulière.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision rendue par la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) le 3 août 2004 est réformée en ce sens que X.________ a droit aux prestations de l’aide sociale prévues à l’art. 81 LAsi, qui doivent lui être fournies par cette autorité délégataire avec effet à compter du 17 mai 2004.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/sb/Lausanne, le 21 octobre 2004.

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)