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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 septembre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; MM. Pascal Langone et Antoine Thélin, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Caisse de chômage de la FTMH, à Berne, |
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autorité concernée |
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Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe |
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Objet |
Restitution d'indemnités |
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Recours A.________ contre décision sur opposition de la Caisse d'assurance-chômage FTMH, à Berne, du 25 mai 2004 (demande de restitution d'indemnités) |
Vu les faits suivants
A. a) A.________, née le 1er septembre 1953, a travaillé lors de son dernier emploi en qualité de câbleuse-soudeuse auprès de la société X.________ AG à 2********. Son contrat de travail a été résilié pour des motifs économiques au 31 juillet 2002. A.________ a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage FTMH et a revendiqué le versement de l’indemnité depuis le 1er août 2002.
b) A.________ a fait l’objet de diverses suspensions prononcées par l’Office régional de placement d'Orbe (ci-après : office régional). Une première suspension de 16 jours a été prononcée le 28 octobre 2002 pour le refus de participer à une mesure active du marché du travail, suspension confirmée par un arrêt du Tribunal administratif (arrêt PS.2003.0058 du 30 décembre 2004). Elle a fait l’objet d’une suspension de trois jours le 30 octobre 2002 pour comportement inapproprié lors d’un entretien de conseil, puis une suspension de six jours prononcée le 18 novembre 2002 pour refus de se présenter à un entretien de conseil. En date du 26 juin 2003, une nouvelle suspension de 6 jours a été prononcée à l’encontre de l’assurée pour recherches d’emploi insuffisantes pendant le mois de mai 2003. En date du 13 novembre 2003, l’office régional a prononcé une suspension de 31 jours pour refus de participer à une mesure active du marché du travail. Le 2 décembre 2003, l’assurée a fait l’objet d’une suspension de six jours pour recherches d’emploi insuffisantes pendant le mois d’octobre 2003, puis le 20 janvier 2004 d'une suspension de dix jours pour recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de novembre 2003.
B. Par décision du 2 février 2004, l’office régional a estimé que l'assurée ne remplissait pas la condition de l'aptitude au placement depuis le 1er décembre 2003. A l’appui de la décision, il était relevé que l’assurée avait refusé pour la troisième fois une mesure du marché du travail et que toutes ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003 avaient été effectuées le 8 décembre 2003 par des visites personnelles auprès d’agences de placement seulement. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours.
C. Par décision du 30 mars 2004, la Caisse de chômage FTMH (caisse de chômage) a demandé à l’assurée de lui rembourser un montant de 1'521.35 fr. correspondant aux indemnités versées depuis le 1er décembre 2003. L’opposition formée par A.________ contre cette décision a été rejetée par une nouvelle décision de la caisse de chômage du 25 mai 2004. Le recours formé par A.________ le 10 juin 2004 contre cette décision a été transmis au Tribunal administratif par le Service de l’emploi le 27 août 2004. L’office régional ainsi que la caisse de chômage se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 17 novembre 2004. Elle explique avoir reçu les indemnités de chômage de décembre 2003 et janvier 2004 de bonne foi. Elle s’était rendue dans les agences de placement et elle avait également répondu à des offres publiées dans le journal 24Heures. Elle relève aussi qu’elle a fait l’objet de suspensions prononcées à son encontre en décembre 2003 et janvier 2004.
Considérant en droit
1. a) Selon l'ancien art. 95 al. 1 LACI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée).
b) En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée formellement en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). La demande de restitution des indemnités implique donc une modification des décisions par lesquelles l’indemnité de chômage a été versée à la recourante pendant les périodes des mois de décembre 2003 et janvier 2004. L’administration est autorisée à procéder à une reconsidération ou une révision procédurale lorsque la décision est sans nul doute erronée au fond et que cette rectification revêt une importance notable (voir ATF 126 ch. 5 400 consid. 2 b/aa et les références citées). Ce principe est aussi applicable lorsque les prestations faisant l’objet d’une demande de restitution ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement a néanmoins acquis force de chose décidée (ATF 126 V 400 consid. 2 b/aa). Depuis le 1er juillet 2003, l’art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1) réglemente la restitution de prestations indues. Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et si elle le met dans une situation difficile (al. 1). L’art. 25 LPGA a une portée comparable à l’art. 95 LACI et implique aussi que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision directe formelle ou non formelle – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (voir notamment ATF 130 V 319).
b) En l’espèce, les indemnités ont été allouées à la recourante pendant les mois de décembre 2003 et janvier 2004 alors que la décision d’inaptitude au placement n’était pas encore connue. L’office régional de placement a estimé, dans sa décision du mois de février 2004, que la décision concernant l'aptitude au placement avait un effet rétroactif au 1er décembre 2003. Cette décision constitue un fait nouveau qui justifie le réexamen des décisions par lesquelles les indemnités ont été accordées à la recourante les mois de décembre 2003 et janvier 2004. Il est vrai que la recourante a été de bonne foi en percevant ses indemnités de chômage pendant cette période dès lors que ni la caisse de chômage, ni la recourante ne pouvaient envisager que l’office régional fixe un effet rétroactif au 1er décembre 2003. Il n’en demeure pas moins que la décision d’inaptitude au placement est entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours et que le tribunal est lié par cette décision. Il en résulte que les décisions par lesquelles les indemnités ont été versées à la recourante pour les périodes des mois de décembre 2003 et janvier 2004 étaient erronées de sorte que la demande de restitution d’indemnité se justifie. La recourante, qui était de bonne foi en touchant les indemnités, garde la possibilité de demander une remise de l'obligation de restituer si les autres conditions fixées à l’art. 25 LPGA sont remplies.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n’y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse d’assurance-chômage FTMH du 25 mai 2004 est maintenue.
III. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.