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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 février 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, juge, Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs |
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I
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Objet |
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Recours X.________ contre décision du Centre social régional de Lausanne du 19 août 2004 (suppression du forfait II et réduction de 15 % du forfait I pour 3 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est né le 24 septembre 1985 ; il a terminé sa scolarité. Ses parents sont séparés et il vit actuellement avec sa mère, laquelle est au bénéfice de rente de l’assurance invalidité.
A la majorité de l’intéressé, le Bureau de recouvrement et d’avance sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a cessé de fournir à la mère de X.________ ou à ce dernier des avances sur pensions alimentaires. L’intéressé a en conséquence déposé une demande d’aide sociale le 25 septembre 2003.
B. a) L’aide a été accordée par décision du 7 octobre 2003, avec effet au 1er septembre précédent. Elle se décompose ainsi :
Forfait sans loyer fr. 872,50
Part au loyer fr. 344,90
Total fr. 1'217,40
b) L’assistante sociale chargée de son dossier au Centre social régional (ci-après : CSR) l’a invité à se rendre à l’Office régional de placement (ci-après : ORP), afin qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi, puis qu’il lui apporte les recherches d’emploi.
X.________ ne s’est cependant pas présenté à la séance d’information de l’ORP ; en conséquence, le CSR lui a adressé un avertissement formel le 1er décembre 2003. Dans le même courrier, le CSR l’invitait à respecter les rendez-vous fixés auprès du CSR et de l’ORP et à présenter ses recherches d’emploi ; le CSR le menaçait en outre, à défaut, de prononcer des sanctions à son encontre.
c) Par la suite, la Caisse cantonale de chômage a ouvert un délai-cadre technique, du 30 mars 2004 au 29 mars 2006, en faveur de l’intéressé impliquant uniquement un droit à des cours (à l’exclusion d’indemnités de chômage ; attestation du 20 avril 2004 de la caisse). Dans ce cadre, l’ORP a dirigé X.________ vers un cours mis sur pied par Hôtel et Gastro Formation, à compter du 30 mars 2004 ; mais l’intéressé a cessé de suivre cette formation dès le 8 avril déjà (voir ses explications à ce sujet dans une lettre du 19 avril 2004 à son assistante sociale).
d) Jugeant que X.________ ne fournissait pas d’efforts suffisants, le CSR a prononcé contre lui une sanction, par décision du 13 mai 2004, correspondant à la suppression du forfait II, soit 100 francs par mois, sur une période de deux mois.
C. a) Au cours du mois de mai, X.________ a débuté un stage dans une boucherie, qu’il n’a pas poursuivi. Il a également envisagé de suivre des cours à l’Ecole Lemania, apparemment contre l’avis de ses conseillers. Quoiqu’il en soit, dans une note non datée, établie sans doute courant juillet 2004, l’assistante sociale chargée de son dossier dresse un bilan négatif de la situation de l’intéressé, lequel ne fait à ses yeux pas d’efforts suffisants pour trouver un emploi (ce constat rejoint les notes figurant dans le journal d’intervention relatives à un entretien qui s’est tenu en date du 8 juin 2004 et qui a réuni l’assistante sociale, le responsable de l’ORP et le requérant).
b) En conséquence, par décision du 19 août 2004, le CSR a prononcé une nouvelle sanction à l’encontre de X.________ « sous forme de suppression du forfait II et de réduction de 15 % du forfait I, et ce pendant une durée de trois mois avec une possibilité de paiement du forfait au prorata en cas d’absence injustifiée aux rendez-vous fixés au Centre social régional.
Passé ce délai, si vous persistez à ne pas fournir les efforts nécessaires dans le but de retrouver un emploi et à refuser des propositions convenables de travail, nous nous verrions dans l’obligation d’examiner l’opportunité de la poursuite de nos aides.
C’est pourquoi nous vous demandons d’entreprendre des démarches pour vous réinsérer professionnellement, d’être présent aux entretiens mensuels au Centre social régional sans la présence de votre mère, d’y apporter les preuves de recherche d’emploi ».
c) Agissant par acte du 26 août 2004, soit en temps utile, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision.
Dans sa réponse du 17 septembre, le CSR propose le rejet du recours.
c) Dans l’accusé de réception de celui-ci, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif.
Considérant en droit
1. a) Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (voir également art. 33 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud ; ci-après : Cst VD). Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er), les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application (al. 2). Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.
Le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action sociale a édicté un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise", appelé aussi "Recueil des normes d'application ASV" (ci-après : les normes) qui n'est pas publié. On y décrit les prestations, qui sont distinguées comme il suit, en partie sur le modèle des normes CSIAS (Aide sociale : concepts et normes de calcul, Recommandations à l'intention des autorités d'aide sociale des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées, établies par la Conférence suisse des institutions d'action sociale) : un forfait 1 comprend l'entretien correspondant "au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (1'010 fr. par mois pour une personne seule); un forfait 2 comprend un montant "destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale" (100 fr. par mois pour une personne seule); des "frais circonstanciels" visent notamment des frais de déménagement ou d'aide à domicile; enfin des frais de logement, qui correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du marché. Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par une réduction ou une suppression de prestations circonstancielles ou du forfait 2 "puis enfin (par) une réduction maximum de 15 % du forfait 1".
On souligne ici que ce dernier passage du « Recueil des normes d’application ASV » fait suite à la jurisprudence retenant que l’aide sociale ne pouvait pas être supprimée totalement – comme le laisse entendre la lettre de l’art. 23 al. 1 LPAS - mais qu’elle pouvait seulement être réduite, cela de manière à respecter la garantie constitutionnelle du minimum d’existence.
b) Le recueil précité énumère comme suit les situations pouvant conduire à des sanctions, sous la forme d’une diminution des aides (portant plus précisément sur des prestations excédant les besoins vitaux) :
« - dissimulation des ressources
-faire peu d’effort pour retrouver du travail
- limiter ses offres d’emploi sans motif valable
- refuser un emploi convenable au sens de la LACI
- ne pas fournir les informations utiles qu’on peut exiger sur sa situation financière et personnelle
- détourner ou utiliser l’ASV à d’autres fins que celles qui ont été prévues
- refuser d’entreprendre des démarches administratives, juridiques ou auprès d’assurances, afin de faire valoir ses droits à des prestations. »
Le recueil (toujours sous chiffre II-14.0, précise en outre la procédure à suivre. Le requérant doit se voir notifier dans un premier temps un avertissement ; en outre le Service social doit formuler à son égard des exigences précises (sous la forme de règles de comportement, avec des délais à respecter). Enfin, la sanction doit être prononcée pour un temps limité.
c) On relèvera que les éléments qui précèdent concordent pour l’essentiel avec les exigences tirées de la jurisprudence. Cette dernière est toutefois hésitante sur la question de savoir si l’art. 23 al. 1 LPAS couvre l’ensemble des situations évoquées ci-dessus ; à défaut, il faudrait considérer que la base légale existante est insuffisante pour justifier des sanctions dans certaines hypothèses (voir TA, arrêt du 16 août 2000, PS 2000.0074, qui posait déjà la question). Plus précisément, le Tribunal administratif a notamment jugé que la rédaction de l’art. 23 al. 1 LPAS ne permettait pas le prononcé de sanctions dans l’hypothèse d’un requérant ayant omis d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les indemnités de chômage (arrêt du 30 avril 2002, PS 2001.0087 ; pour un autre exemple qui suggère pour sa part une interprétation élargie de l’art. 23 al. 1 LPAS, arrêt du 16 août 2004, PS 2004.0008).
S’agissant par ailleurs de l’hypothèse d’efforts insuffisants pour retrouver du travail, expressément mentionnée dans le recueil d’application, le Tribunal administratif a admis à plusieurs reprises que cela justifiait - au-delà de la lettre de l’art. 23 al. 1 LPAS – la réduction de l’aide (voir à ce propos arrêts des 10 octobre 2003, PS 2001.0042, et du 30 juin 2004, PS 2002.0182 ; aucun de ces précédents n’évoque cependant la question d’une base légale suffisante).
En définitive, quand bien même cette solution revient à admettre une interprétation très libre de l’art. 23 al. 1 LPAS, le tribunal retiendra que l’hypothèse d’efforts insuffisants dans le cadre de la recherche d’une activité salariée est une hypothèse dans laquelle, en principe, une sanction peut être prise en application de la disposition précitée.
2. Dans le cas d’espèce, on constate que le CSR a prononcé à l’encontre du recourant dans un premier temps un avertissement, puis une sanction réduite pour une durée de deux mois, avant de prendre la sanction plus sévère attaquée aujourd’hui. Elle lui a en outre régulièrement fixé des exigences précises, auxquelles il n’a prêté qu’une attention distraite. Dans ces conditions, la sanction ici en cause apparaît conforme au principe de la proportionnalité.
3. Vu les considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
Toutefois, il n’y a pas lieu au prélèvement de frais (en effet, selon l’art. 15 al. 2 RPAS, la procédure est gratuite, sous réserve de recours téméraire).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 août 2004 par le Centre social régional est confirmée.
III. Il n’est pas prélevé d’émolument.
Lausanne, le 9 février 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint