|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt du 13 avril 2005 |
||
|
Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Thélin et M. Edmond C. de Braun, assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier. |
||
|
|
A.________ B.________, c/o C.________, à Lausanne, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, |
||
|
|
I
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours A.________ B.________ contre décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 juillet 2004 (suppression de l'aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. Mme A.________ B.________, née le 1er février 1963, ressortissante camerounaise, a épousé en France le 1er novembre 1988, D.________ E.________, ressortissant suisse. Par jugement du 19 décembre 1994, la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé la nullité de ce mariage. De mauvaise foi, Mme B.________ a perdu le nom de famille et le droit de cité de D.________ E.________.
B. Le 8 novembre 1999, Mme B.________ s'est présentée au Centre social cantonal (ci-après : le CSC) en possession d'un passeport suisse au nom de A.________ E.________ et a obtenu l'aide sociale d'octobre 1999 à mai 2000, à raison de 1'552.50 francs par mois.
Se prétendant apatride, parce que déchue de sa nationalité camerounaise en raison de son mariage, Mme B.________ a obtenu une nouvelle fois l'aide sociale, à partir de mai 2001.
C. Par décision du 10 octobre 2001, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Mme B.________, pour le motif qu'elle vivait et travaillait illégalement en Suisse depuis la constatation de la nullité de son mariage; elle a été invitée à quitter le canton de Vaud sans délai.
Par arrêt PE 2001/0476 du 31 mai 2002, entré en force, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.
D. Le 3 février 2003, Mme B.________ a adressé une demande de naturalisation facilitée à l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES], puis l'Office fédéral de la migration [ODM]), sollicitant que la procédure d'extension des effets de la décision cantonale de renvoi du 10 octobre 2001 à tout le territoire suisse soit suspendue jusqu'à droit connu sur la demande en question. Parallèlement, elle a recouru auprès du Département fédéral de justice et police contre la décision la renvoyant du territoire de la Confédération suisse.
Le 17 avril 2003, l'ODM a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi. Le 16 septembre 2003, le Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) a confirmé son refus de restituer l'effet suspensif au recours de Mme B.________ contre la décision précitée. Constatant qu'elle n'avait pas perdu sa nationalité camerounaise, il l'a enjointe de quitter immédiatement la Suisse.
Pour sa part, l'ODM a suspendu la procédure de naturalisation de l'intéressée jusqu'à droit connu sur son recours au Service des recours du DFJP.
E. Informé de la décision précitée le 27 juillet 2004, le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après : le SPAS) a, par décision du 28 juillet 2004, supprimé l'aide sociale versée à Mme B.________ à partir du 1er septembre 2004.
Contre cette décision, Mme B.________ a recouru le 26 août 2004, concluant à son annulation. Elle argue en substance qu'elle est apatride, qu'elle n'a jamais caché sa situation au SPAS et que la décision attaquée est injustifiée tant que les procédures de recours et de naturalisation facilitée sont en cours.
Dans sa réponse du 30 septembre 2004, le SPAS expose qu'au vu de la décision rendue le 16 septembre 2003 par le Service des recours du DFJP, la recourante est en mesure de se faire délivrer un titre de voyage pour retourner au Cameroun, où elle pourrait se marier et attendre une décision sur sa naturalisation. Il précise toutefois que si l'intéressée démontrait que le Cameroun ne la considérait plus comme une de ses ressortissantes, il reconsidérerait sa décision.
Le 6 octobre 2004, le juge instructeur a partiellement admis la requête d'effet suspensif de Mme B.________ et ordonné au SPAS de fournir à celle-ci, jusqu'à droit connu sur le sort du recours, une aide sous forme de prestations en nature analogue à celles fournies aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière.
Dans un mémoire complémentaire du 20 octobre 2004, Mme B.________ se prévaut du droit constitutionnel à un minimum d'existence, nonobstant le caractère illégal de son séjour et, en substance, conteste avoir dissimulé des informations ou donné de faux renseignements sur sa personnalité en vue d'obtenir l'aide sociale. Elle ajoute que malgré toutes ses démarches, l'ambassade de la République du Cameroun n'a pas encore attesté qu'elle avait perdu sa nationalité. Elle a enfin sollicité le réexamen de la décision sur effet suspensif du 6 octobre 2004, ce qui lui a été refusé.
L'autorité intimée n'a pas formulé d'observations complémentaires.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit aux conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193, JT 1998 I 562 et les renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, cette règle pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS 2002/0171 du 27 mai 2003). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de la Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
3. Selon l'art. 16 al. 1 LPAS, l'aide sociale s'étend aux personnes séjournant sur le territoire vaudois, la législation fédérale et les conventions internationales étant réservées. La loi ne pose donc pas d'autres conditions territoriales à l'octroi des prestations d'assistance qu'un séjour dans le canton de Vaud. Elle ne les soumet ainsi pas à la titularité d'un titre de séjour particulier comme, par exemple, une autorisation de séjour annuelle ou une autorisation d'établissement. Dans l'ATF 121 I 367 précité, le Tribunal fédéral a d'ailleurs clairement exposé que les étrangers pouvaient invoquer le droit à des conditions minimales d'existence indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers.
L'art. 21 LPAS dispose : "La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. L'aide sociale est adaptée aux changements de conditions" (al. 1) "Les prestations d'aide sociale sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le département [de la santé et de l'action sociale], selon les dispositions d'application" (al. 2). Les dispositions d'application de la loi (art. 10 ss du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS) font simplement référence aux "normes établies par le département pour la fixation du montant de l'aide sociale" .Réunies sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise", (ci-après : Recueil) ces "normes" définissent aussi bien la nature et l'importance des prestations, que les conditions et les modalités de leur octroi. Elles mettent directement en œuvre le principe posé par l'art. 21 LPAS.
Sous le titre "Etrangers", le chiffre II-9.0 du Recueil dispose ce qui suit :
"L'ASV peut être accordée aux étrangers suivants pour autant qu'ils se trouvent dépourvus des moyens nécessaires à satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables ou dans l'attente de l'obtention ou du renouvellement de leur permis :
- ressortissants CEE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour (livret CEE/AELE B),
- ressortissants CEE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (livret CEE/AELE L),
- ressortissants CEE/AELE au bénéfice d'une autorisation d'établissement (livret CEE/AELE C),
- ressortissants d'états tiers au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (livret B), ou d'un permis B humanitaire/par mariage,
- ressortissants d'états tiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement (livret C).
Pour les personnes en attente d'un permis, (renouvellement ou nouvelle demande), on intervient par l'ASV pour autant que les démarches soient réellement effectuées et jusqu'à décision de l'autorité compétente.
Séjours en vue de rechercher un emploi (art. 2, annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses états membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes - ALCP).
Selon l'ALCP, tous les ressortissants CE/AELE ont un droit à chercher un emploi dans un autre Etat contractant pendant un délai raisonnable. Un délai est jugé raisonnable s'il ne dépasse pas six mois (art. 2 al. 1, annexe I, ALCP).
Les ressortissants CE/AELE peuvent par conséquent entrer en Suisse en vue de la recherche d'un emploi. Si le séjour ne dépasse pas trois mois, ils n'ont pas besoin d'autorisation. Il s'agit d'un séjour non soumis à autorisation. En revanche, si la recherche d'un emploi dure plus longtemps, une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de trois mois par année civile est délivrée au ressortissant CE/AELE (durée totale du séjour = 6 mois). Si ce dernier n'a toujours pas trouvé d'emploi à l'échéance de l'autorisation, l'autorité compétente peut, à sa demande, prolonger l'autorisation de courte durée CE/AELE jusqu'à une année, dans la mesure où il est en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et s'il existe une réelle perspective d'engagement dans ce laps de temps.
En vertu de l'article 2 alinéa 1 et article 24 alinéa 3 annexe I, ALCP, les ressortissants CE/AELE à la recherche d'un emploi n'ont pas droit aux prestations d'aide sociale. L'Aide sociale vaudoise ne peut donc être accordée que si le bénéficiaire est lié par une relation de travail, en complément de son salaire. Une aide peut néanmoins leur être accordée, cas échéant, pour leur permettre de financer le voyage de retour dans le pays d'origine. Les ressortissants européens ayant obtenu un livret B pour exercer une activité indépendante n'ont pas droit à l'ASV".
Il serait toutefois contraire à la Constitution et à la jurisprudence précitée de déduire de ces directives que les étrangers qui n'entrent pas dans les catégories qu'elles prévoient sont exclus de toute forme d'aide sociale. Tout au plus pourrait-on soutenir qu'ils n'auraient pas droit à l'aide sociale "ordinaire", selon les modalités fixées par le Recueil, laquelle ne concernerait que les Suisses, les étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour (avec certaines restrictions quant au type d'autorisation) et les personnes en attente d'une telle autorisation "pour autant que les démarches soient réellement effectuées et jusqu'à décision de l'autorité compétente". Cela dit, ni la LPAS ni ses dispositions d'application ne précisent le sort des étrangers en situation irrégulière, lesquels, une fois encore, ne peuvent être privés de toute assistance en raison de l'art. 12 Cst. Tout au plus le Conseil d'Etat a-t-il adopté le 25 août 2004 un règlement sur l'aide sociale aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière (NEM); ce texte ne concerne toutefois, comme l'indique son titre, qu'une catégorie particulière d'étrangers faisant l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Il ne s'applique pas directement à la recourante.
4. Il est incontestable que la recourante séjourne illégalement dans le canton de Vaud et qu'elle est tenue de quitter sans délai le territoire suisse. Les arguments qu'elle soulève, tels que son prétendu statut d'apatride ou sa procédure de naturalisation en cours, ne sont pas pertinents. La décision du Service des recours du DFJP du 16 septembre 2003 refusant de restituer l'effet suspensif à son recours ne laisse à cet égard place à aucun doute. Il ne s'agit toutefois pas là, comme on vient de le voir, d'une raison suffisante pour priver la recourante de toute aide sociale si, comme elle le prétend, elle se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables - ce que l'autorité intimée ne conteste apparemment pas. La décision attaquée doit en conséquence être annulée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 juillet 2004 privant A.________ B.________ de toute aide financière est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/ip/sb/Lausanne, le 13 avril 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.