CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 janvier 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.

recourant

 

A.________, Chemin 1.********, X.________,

  

 

autorité intimée

 

Caisse de chômage OCS, Rue de la Porte Neuve 20, 1951 Sion

  

I

autorité concernée

 

Office régional de placement d'Aigle, Avenue de la Gare 6, 1860 Aigle,

  

 

Objet

      Recours de A.________ contre la décision sur opposition rendue le 19 août 2003 par la Caisse de chômage OCS (droit à l'indemnité; période de cotisation)  

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 26 octobre 1998 au 25 octobre 2000. Par contrat oral, il a été engagé par l'entreprise B.________ SA (ci-après: B.________SA) à compter du 1er juin 2000, à plein temps et pour une durée indéterminée. Licencié le 31 janvier 2001 pour le 28 février suivant, il a bénéficié, du 15 février 2001 au 31 décembre 2001, des prestations de l'assurance-maladie collective perte de gain souscrite par B.________ SA auprès de la compagnie Z.________. B.________ SA a changé de raison sociale le 16 juillet 2001, adoptant celle de C.________ SA (ci-après: C.________ SA). Prononcée le 11 décembre 2001, la faillite de C.________ SA a été clôturée le 3 avril 2002.

                   A.________ a ensuite travaillé pour l'entreprise D.________ Sàrl (ci-après: D.________ Sàrl) du 1er novembre au 31 décembre 2001 en qualité de directeur et d'associé gérant; selon l'attestation délivrée par cet employeur le 3 janvier 2002, " (…) les sommes versées à Monsieur A.________ en novembre et décembre sont équivalentes au rachat de ses parts en vue de sa sortie de notre société". Il oeuvra ensuite comme indépendant du 1er janvier au 30 juin 2002, tentant en vain de développer et de commercialiser divers produits.

B.                A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 19 juillet 2002. A sa demande datée du 21 août 2002, il a joint, d'une part une attestation de l'employeur C.________ SA datée du même jour et faisant état d'un licenciement signifié le 31 janvier 2001 avec effet au 28 février 2001 pour cause de "restructuration avant vente", d'autre part une attestation de l'employeur D.________ Sàrl, également datée du 21 août 2002, faisant état d'une résiliation des rapports de travail intervenue d'un commun accord pour cause de séparation des deux associés gérant en raison du chiffre d'affaires de la société.

C.               Par courrier adressé le 25 septembre 2002 à la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais (ci-après: la caisse), C.________ SA revint sur son attestation du 21 août 2002 pour préciser ce qui suit : " (…) nous avons commis une erreur lors de l'établissement de la déclaration de salaire de Monsieur A.________. Ce dernier n'a pas été licencié. Nous avons malheureusement interverti les dossiers. (...) ".

                   Le 26 novembre 2002, la caisse a accusé réception d'une nouvelle attestation de l'employeur C.________ SA: datée du 22 novembre 2001, elle faisait état d'une durée du rapport de travail du 6 juin 2000 au 31 octobre 2001, précisant que A.________ avait été empêché de travailler pour cause de maladie du 1er mars au 31 octobre 2001 et rémunéré de ce fait par l'assurance-maladie durant cette période. Sous la rubrique "résiliation du rapport de travail" de ce formulaire, on constate qu'ont été occultées, par l'application de papier collant, les mentions faisant état d'un congé donné oralement par l'employeur le 31 novembre 2000 pour le 28 février 2001.

                   Par courrier du 4 avril 2003, A.________ adressa à la caisse une nouvelle attestation de l'employeur C.________ SA (en faillite) datée du même jour, faisant cette fois état d'un licenciement signifié oralement le 31 janvier 2001 pour le 28 février 2001 en raison des difficultés financières de la société.

                   Par courrier adressé le 12 avril 2003 à la Caisse, C.________ SA précisait enfin ce qui suit : " (…) suite à la demande de Mr A.________, et pour confirmer ce que je vous ai dit il y a plusieurs mois par téléphone, je vous confirme que notre société n'a jamais licencié Mr A.________. (…) ".

D.               Par décision du 30 avril 2003, la caisse a dénié à A.________ le droit à l'indemnité de chômage à compter du 19 juillet 2002 au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, ne pouvant justifier que de 11 mois de cotisation.

                   Sur opposition formée par l'intéressé le 11 mai 2003, la caisse a confirmé sa décision par prononcé du 19 août 2003.

                   Par acte de recours du 15 septembre 2003, A.________ a déféré cette décision sur opposition à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais. Cette autorité ayant décliné sa compétence par décision du 9 juin 2004, le recours a été transmis au Service de l'emploi du canton de Vaud, qui l'a lui-même transmis le 30 août suivant au Tribunal administratif. Par réponse du 14 octobre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, retenant cette fois une durée de cotisation de 10 mois durant la période déterminante.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le respect du délai fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile; répondant au surplus aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

                   Entrée en vigueur au 1er juillet 2003, la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire (nLACI) ne s'applique qu'aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur (art. 118 al. 2 nLACI). Ceux qui fondent le présent litige étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la novelle, l'ancien droit de l'assurance-chômage (aLACI) leur est applicable.

2.                A teneur de l'art. 8 LACI, l'assuré n'a droit à l'indemnité que s'il remplit, entre autres conditions, celles relatives à la période de cotisation. Selon l'art. 13 al. 1er LACI, ce n'est le cas, dans l'hypothèse d'un assuré qui, tel le recourant, se retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation, que si l'intéressé peut justifier d'une période de cotisation minimale de douze mois, durée dont le calcul fait seul l'objet du présent litige.

3.                L'autorité intimée a considéré à juste titre que les mois de novembre et décembre 2001 durant lesquels l'assuré a travaillé pour D.________ Sàrl ne pouvaient être assimilés à une période de cotisation. Pour admettre que l'on est en présence d'une telle période, il faut en effet, de jurisprudence constante, non seulement démontrer qu'une activité a été effectivement exercée, mais rapporter la preuve que le salaire y afférent a été versé. Seule compte à cet égard la preuve d'un paiement, peu important la teneur d'un décompte de salaire, le fait qu'un salaire ait été annoncé à l'AVS ou à un assureur LPP, qu'il ait été déclaré au fisc ou encore produit dans la faillite de l'employeur (ATF 128 V 189; 123 V 72; DTA 2004 n° 10; DTA 1999 n°7; Tribunal administratif, arrêt du 4 novembre 2004 dans la cause PS 2004/0173). Ainsi, il importe peu que le recourant ait produit un décompte de salaire afférent à la période en cause: l'absence de versement d'un salaire effectif se déduit non seulement de l'attestation délivrée par l'employeur le 3 janvier 2002, selon laquelle la rémunération fut imputée au rachat des parts de l'intéressé, mais des propres déclarations faites par ce dernier à l'ORP le 31 juillet 2001, qui admit ne pas avoir été salarié.

4.                Cela étant, subsiste seule la question de la durée du rapport de travail au service de C.________ SA.

                   a) Confrontée aux déclarations contradictoires de l'employeur, l'autorité intimée s'en tient à la version du licenciement donné le 31 janvier 2001 pour le 28 février 2001, terme des rapports de travail qu'elle prolonge au 31 mars 2001 pour tenir compte de la période de protection de trente jours en cas de congé signifié à un employé en incapacité de travail pour cause de maladie (art. 336c al. 1 lit. b CO). Elle retient ainsi une période de cotisation de 10 mois, soit du 1er juin 2000 au 31 mars 2001.

                   Le recourant fait quant à lui valoir qu'il n'a pas été licencié par C.________ SA, mais a interrompu son travail pour cause de maladie du 15 février 2001 au 31 décembre 2002, période durant laquelle il a bénéficié des allocations perte de gain versées par l'assurance de son employeur. Il déduit à cet égard de l'art. 13 al. 2 lit c LACI que cette période de maladie compte comme période de cotisation.

                   b) L'art. 13 al. 2 lit. c LACI prévoit certes que compte également comme période de cotisation, le temps durant lequel l'assuré ne touche pas de salaire parce qu'il est malade et, partant, ne paie pas de cotisation. A la lettre claire de cette disposition, cela ne vaut cependant que pour autant que l'assuré soit encore partie à un rapport de travail durant sa maladie, ce qui circonscrit en définitive le litige au crédit qu'il convient de donner sur ce point aux déclarations de l'employeur.

                   Ce dernier a signé trois attestations - les 22 novembre 2001, 21 août 2002 et 4 avril 2003 - faisant état d'un licenciement au 28 février 2001. Ce n'est qu'après le dépôt de la demande d'indemnité de chômage du 21 août 2002, respectivement après que la caisse a mis en doute le bien-fondé des prétentions de l'assuré, qu'il a établi, puis communiqué par fax, l'attestation du 25 septembre 2002, respectivement celle du 12 avril 2003. Paraissant ainsi n'avoir été émises qu'afin de procurer l'indemnité au recourant, ces attestations apparaissent d'autant moins probantes qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que, comme l'invoque l'employeur pour justifier son revirement, le dossier de l'assuré aurait été interverti avec celui d'un autre employé. Si tel avait été le cas, l'on ne voit pas pourquoi l'employeur serait revenu sur ses déclarations à trois reprises. A cela s'ajoute le fait que, selon les décomptes de l'AVS versés au dossier par la Caisse cantonale valaisanne de compensation, le recourant a été salarié jusqu'à fin avril 2001 - date correspondant à l'échéance du délai de protection de l'art. 336c al.1 lit.b CO -, et non jusqu'à fin octobre 2001 - date du début des rapports de travail avec D.________ Sàrl -, ou au-delà, comme le prétend l'employeur.

                   Partant, le tribunal s'en tient aux déclarations de l'employeur telles que figurant sur les formulaires officiels transmis à l'autorité et signés les 22 novembre 2001, 21 août 2002 et 4 avril 2003, dont il ressort que le recourant a reçu son congé avec effet au 28 février 2002. Ainsi, c'est à juste titre que la caisse intimée a nié que le recourant remplisse les conditions de l'art. 13 LACI.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 19 août 2003 par la Caisse de chômage OCS est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2005

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.