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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 décembre 2004 |
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Composition |
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A. X.________, 1******** à Z.________, |
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I
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autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A. X.________ contre décision du Centre social intercommunal de Vevey du 18 août 2004 (montant de l'aide sociale allouée) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ et B. X.________, ressortissants de l’ancienne Yougoslavie au bénéfice d’un permis de séjour, respectivement nés en 1954 et 1959, se sont mariés le 9 juillet 1993. Deux enfants, actuellement majeurs et indépendants, sont issus de cette union. Dans le courant de l’automne 1997, A. X.________ a été rejoint en Suisse par les membres de sa famille.
Après avoir travaillé comme ouvrier agricole, il aurait été contraint de mettre un terme à toute activité professionnelle depuis le mois de juin 1996, en raison d'une hernie discale. Après avoir touché des indemnités de perte de gain journalières, il s’est trouvé sans ressource.
A. X.________ est au bénéfice d’une rente AI complète depuis le 1er juin 1997. Dans le courant de l'année 2002, on lui a fait savoir qu'il ne pourrait prétendre aux prestations complémentaires AI, dès lors que la durée de son séjour en Suisse était inférieure à dix ans.
B. La famille X.________ est au bénéfice de l’aide sociale vaudoise depuis le 1er février 1998.
Les époux X.________ occupent un appartement de quatre pièces, dont le loyer se monte à 1'010 fr. par mois; à cela s'ajoutent des acomptes mensuels de 100 fr. pour les charges (chauffage, eau chaude, taxe égoûts/épuration). Le contrat est renouvelable de six mois en six mois, moyennant préavis donné quatre mois à l’avance.
Un certificat médical établi par le Dr C.________, gastro-entérologue et hépatologue à Z.________, le 12 mai 2004 mentionne que A. X.________ souffrirait d’une maladie intestinale sévère nécessitant un régime alimentaire strict. Il a demandé que son patient puisse recevoir les subventions lui permettant d'acheter les aliments nécessaires à son régime.
Lorsque la fille des époux X.________ a quitté le domicile familial, à fin juin 2003, le Centre social intercommunal a décidé de procéder au réexamen des subsides alloués aux intéressés.
C. Par décision du 18 août 2004, le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : le CSI) a accordé aux époux X.________ le bénéfice de l’aide sociale vaudoise avec effet au 1er juillet 2004, sur la base du décompte suivant :
« Forfait I pour 2 personnes Frs
1'545.-
Forfait II Frs 155.-
Frais de régime Frs 175.-
Frais de logement (loyer y compris
charges dont chauffage, eau chaude) Frs 1'110.-
_________
Budget mensuel selon normes ASV Frs 2'985.-
./. Rente AI M. et Mme Frs 1'438.-
_________
Total Frs 1'547.- »
La décision contenait encore une certain nombre de précisions quant à l'étendue et aux modalités de la prise en charge, parmi lesquelles il convient de mentionner ce qui suit:
"Cette somme peut être modifiée en fonction de vos éventuels revenus. Votre budget sera donc revu chaque mois.
Nous avons pris en compte le montant de votre loyer réel. Celui-ci est au-dessus des normes prévues par l'ASV. A l'échéance de votre bail, le forfait ne tiendra compte que de Frs 800.-- de loyer + les charges.
Nous vous signalons que, en plus du forfait ASV qui vous sera versé, nous pouvons prendre en charge certains frais médicaux (franchises et participations). Si vous réglez d'avance une facture à l'assurance maladie vous voudrez bien joindre la preuve du paiement à ladite facture. Toutefois, les médicaments hors liste ne sont pas pris en charge; nous vous conseillons de demander à votre médecin de ne vous prescrire que ceux remboursés par l’assurance de base.
[…]"
Par acte du 30 août 2004, remis à la poste le lendemain, A. X.________ a recouru à l’encontre de cette décision, en concluant à ce que les subsides versés soient revus à la hausse.
Dans ses déterminations du 21 septembre 2004, l’autorité intimée a conclu au maintien de sa décision.
Le recourant a renoncé à déposer une écriture complémentaire.
En cours de procédure, les parties ont été invitées à fournir des renseignements complémentaires sur les faits de la cause. L'autorité intimée y a donné suite par courrier du 12 novembre 2004. Pour sa part, le recourant n'a pas réagi.
Considérant en droit
1. Il convient au préalable de rappeler quels sont les principes généraux qui fondent le droit à l'aide sociale.
a) C'est dans un arrêt rendu le 27 octobre 1995 (ATF 121 I 101 = JT 1997 I 278) que le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il avait considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I 281). La reconnaissance des conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les facultés qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la Constitution ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables de l'ordre public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la condition indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces derniers n'ont en effet de sens que si les conditions minimales d'existence sont remplies pour chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P. Müller, op. cit., pp. 166 et 175). La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est ainsi libellé: "le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 cons. 4.1; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).
La question de savoir à quelle condition cette aide est fournie, en quoi elle consiste, quel est le montant des prestations pécuniaires versées dépend de la législation cantonale et fédérale applicable. La Constitution fédérale ne garantit que le principe dont l'application est laissée à l'appréciation du législateur (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 1510, p. 689; J.-P. Müller, op. cit., p. 175). C'est uniquement lorsque le simple droit légal ne permet pas en fait de satisfaire aux exigences minimales du droit constitutionnel que l'on peut se fonder directement sur ce dernier (JT 1997 I 284). Une étude menée sur l'ensemble de la Suisse a d'ailleurs mis en évidence d'importantes divergences dans les pratiques cantonales, ce qui a conduit la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) à prôner la mise en place d'une loi fédérale sur la couverture du minimum vital (Zeitschrift für Sozialhilfe, janvier et février 2003, pp. 19-20).
b) Sur le plan cantonal, il convient tout d'abord de se référer à la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14 avril 2003. Son art. 33 al. 1 dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. A son art. 34 al. 1, elle prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. La portée de ces dispositions ne va toutefois pas au-delà de celle conférée par le droit constitutionnel fédéral (Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les références citées).
L'art. 3 LPAS dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
c) Le montant de l'aide sociale est fixé sur la base des normes établies par le Département; si l'organe communal juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du Département (art. 11 RPAS). Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2004" (ci-après le Recueil), qui contient un "barème des normes ASV 2004" (ci-après le barème). Ces normes ont pour but de favoriser dans toute la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en harmonisant la pratique dans le canton (Recueil ch. II-1.1).
aa) Les normes juridiques laissent souvent, au profit de l'autorité d'application, une certaine liberté d'appréciation ou une certaine latitude de jugement. La pratique établira comment et dans quel sens ces pouvoirs sont exercés. L'autorité supérieure ou l'autorité d'application peut alors estimer judicieux de fixer des règles, à l'intérieur du cadre légal, qui préciseront, détailleront et fixeront les pouvoirs conférés. Il s'agit en quelque sorte d'une codification de la pratique, qui interprétera les concepts juridiques indéterminés et orientera l'exercice de la liberté d'appréciation. Ces règles sont contenues dans des directives, des circulaires ou instructions, que l'on désigne habituellement sous le terme d'ordonnances administratives (P. Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1994, n° 3.3.5., pp. 264 ss).
Ne constituant pas une règle de droit, l'ordonnance administrative ne lie pas le juge. Il pourra s'en écarter si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux ou encore si elle a pour effet de supprimer la liberté d'appréciation que laisse la norme. En revanche, il est admis qu'elle institue des présomptions par généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque cas entraînerait un travail excessif. L'intéressé garde néanmoins la possibilité d'apporter la preuve contraire (P. Moor, op. cit. n° 3.3.5.4., p. 271).
bb) Le CSR (ainsi que les autres autorités d'application) ont la compétence d'allouer les aides dans les limites des normes établies par le Département. Il lui est possible d'octroyer des montants dépassant les limites des normes pour autant qu'il demeure dans la marge d'appréciation définie dans le Recueil. Lorsqu'un cas particulier se présente, les instances d'application jouissent ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui leur permet de s'écarter de la norme. La limite financière supérieure de cette faculté d'appréciation est précisée dans les chapitres concernés.
Pour les aides financières dépassant nettement la limite supérieure admise et pour les aides exceptionnelles ou extraordinaires, l'accord du Département doit être requis (Recueil ch. II-1.1 et II-1.2).
cc) La couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage.
aaa) Elle comprend un forfait pour l'entretien, les frais de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2). Le forfait pour l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):
"- Nourriture, boissons et tabac.
- Vêtements et chaussures.
- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges liées au loyer.
- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements (y compris la taxe pour ordures).
- Achats de menus articles courants.
- Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.
- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des CFF(transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).
- Communications à distance (téléphone, frais postaux).
- Loisirs (par ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques).
- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de toilettes).
- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau, sac).
- Boissons prises à l'extérieur.
- Assurance mobilière.
- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).
Ne sont pas compris dans le forfait, le loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de base (franchises + participation de 10%), ainsi que les prestations circonstancielles."
bbb) Le forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage comprenant deux personnes, il a été arrêté à 1'545 francs (Barème des normes d'application 2004).
Le Recueil d'application de l'aide sociale prévoit également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il vise à adapter le forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de vie locales (PS 2003/0014 du 5 juin 2003 cons. 2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements (Recueil II-3.6). Pour un ménage de deux personnes le forfait 2 se monte à 155 fr. par mois (Barème 2004).
ccc) Le loyer peut être pris en charge selon le bail dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour un couple sans enfants, sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 800 fr. par mois (Barème des normes d'application 2003). Si les frais accessoires liés au bail ne sont pas compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'ASV au coût effectif. Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau chaude, les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les frais généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (v. Recueil ch. II-4.7).
Une majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) peut être prise en charge par le CSR pour les anciens et les nouveaux bénéficiaires de l'aide, dans l'hypothèse où cela serait justifié notamment par une pénurie de logements, des raisons d'ordre médical (Recueil ch. II-4.3).
Lorsqu'une personne remplit les conditions d'octroi de l'aide sociale, mais occupe un logement dont le loyer est au-dessus des normes, soit au delà de la marge de 15% admise, il lui appartient de le libérer et de rechercher, avec l'appui de l'autorité d'application, un appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du contrat de bail. En cas de refus de la part du bénéficiaire de quitter son logement, l'aide pour les frais de logement sera réduite dès l'échéance du bail aux normes fixées, cas échéant, majorées de 15% (Recueil ch. II-4.3).
ddd) Il convient encore de relever que les dépenses de santé des bénéficiaires de l'ASV sont prises en charge par la collectivité publique. Il en va ainsi des primes d'assurance-maladie (qui relèvent plus particulièrement de l'Organe de contrôle de l'assurance maladie) et des dépenses engendrées par l'obligation de participation au coûts des prestations LAMal (franchise annuelle, quote-part de 10% qui dépasse la franchise, contribution aux frais de séjour hospitalier). Moyennant préavis positif du Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH), des situations exceptionnelles peuvent justifier la prise en charge de traitements et de frais pharmaceutiques qui ne seraient pas pris en charge ou dépasseraient la couverture de base. A cet égard, la directive II-5.4 du Recueil est ainsi libellée:
"Frais non admis par les caisses maladie
Les bénéficiaires d'aide doivent demander à leur médecin de prescrire des médicaments remboursables par l'assurance obligatoire des soins (assurance-maladie de base). En outre, il leur appartient, avant d'engager des dépenses particulières (ex.: psychologue) de se renseigner auprès de l'autorité d'application pour s'assurer qu'elles seront prises en charge.
A défaut, les traitements et les frais pharmaceutiques non couverts par l'assurance maladie de base ne sont pas pris en charge par l'ASV.
Dans certaines situations exceptionnelles, l'ASV peut intervenir, à condition que le Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) ait préalablement rendu un avis favorable. Le SASH doit être consulté par l'envoi d'un dossier instruit, notamment sur les points essentiels suivants:
- Le refus d'un assureur-maladie doit être motivé en référence aux dispositions précises de la LAMal ou/et de ses ordonnances (en particulier l'OFAS). En cas de doute sur la motivation de l'assureur, il lui sera demandé une décision formelle (mentionnant la voie de droit et le délai d'opposition ou de recours).
En cas de refus d'un assureur directement transmis par décision formelle, le cas sera immédiatement communiqué au SPAS qui assurera le lien avec le SASH (attention au respect du droit d'opposition ou de recours)
- La demande est dans tous les cas accompagnée de l'avis du médecin traitant indiquant le motif qui pourrait justifier le choix d'un traitement ou d'un médicament ne figurant pas au catalogue des prestations obligatoires LAMal.
- Le cas échéant, cet avis médical peut devoir être soumis au médecin/pharmacien cantonal par le SPAS, s'il s'agit de traitements ou de médicaments coûteux ou/et de longue durée."
Enfin, certaines dépenses peuvent être prises en charge au titre des frais circonstanciels lorsqu'il existe des problèmes particuliers en rapport avec l'état de santé, la situation économique et familiale du bénéficiaire. A cet égard, la directive II-6.0 du Recueil prévoit ce qui suit:
"Le montant mensuel mis à disposition du bénéficiaire, y compris les prestations pour frais circonstanciels, doit toujours rester dans un rapport approprié avec les moyens dont disposent les personnes à revenu modeste vivant dans l'entourage du bénéficiaire.
Les coûts de telles prestations pour frais circonstanciels sont pris en compte dans le budget individuel d'aide dans la mesure où le rapport "coût-avantage" paraît raisonnable. On veillera donc à ce que la prestation octroyée contribue à préserver ou à favoriser l'autonomie et l'intégration sociale du bénéficiaire ou à prévenir des dommages plus graves.
De telles aides peuvent avoir, selon la situation, un effet à long terme (par exemple dans le cas de frais liés à une activité lucrative) ou contribuer à stabiliser une situation à court terme (par exemple dans le cas d'un état de crise au sein de la famille)."
2. Il convient maintenant d'examiner la situation du recourant à la lumière des principes exposés dans les considérants qui précèdent.
a) Le recourant fait valoir que le montant alloué ne permet pas à deux personnes de vivre normalement, notamment en raison du coût du loyer. Une fois les factures payées, il ne leur reste rien pour subsister jusqu'à la fin du mois.
Il ne saurait toutefois prétendre à une majoration des montants alloués à titre forfaitaire. Comme mentionné, le forfait 1 correspond au mininum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Ce montant a été arrêté par le Département en référence aux recommandations de la CSIAS (sans toutefois que le barème vaudois soit aujourd'hui aligné sur celui de la CSIAS), qui tiennent compte du coût de la vie. Il doit dès lors permettre au recourant et à son épouse de couvrir leurs besoins élémentaires. A cela s'ajoute le montant supplémentaire de 155 fr. par mois qui leur est octroyé au titre du forfait 2. Dans ces conditions, ils n'ont d'autre choix que de réduire leurs dépenses au minimum. Au demeurant, sa demande n'est pas motivée et ne repose sur aucun élément concret. Il n'en va pas différemment s'agissant des frais d'électricité et de téléphone portable, qui sont compris dans les montants alloués à titre forfaitaire. L'acte de recours ne contenant aucune motivation particulière à ce sujet, point n'est besoin d'examiner si une prise en charge au titre des frais circonstanciels se justifierait à titre exceptionnel.
Le recourant se plaint du montant élevé de son loyer au regard des subsides versés. Il perd toutefois de vue que les montants versés à ce titre excèdent déjà les normes strictes dont il a été question au considérant 1cc/bbb ci-dessus (Fr. 800 pour un couple sans enfants, charges en sus). A cela s'ajoute que les charges liées au bail, soit les frais de chauffage et d'eau chaude, sont entièrement couvertes. Au demeurant, il n'invoque aucun argument qui justifierait une allocation plus importante.
On peut certes se demander si certaines dépenses, en particulier les frais d'électricité, doivent être prises en charge au titre du forfait I ou faire l'objet d'un versement complémentaire en relation avec les charges de loyer. A cet égard, les directives ne sont pas dépourvues d'ambiguïté puisqu'elles prévoyent le remboursement de telles dépenses à l'un ou l'autre titre (v. Recueil II-3.3 et II-4.7). Invitée par le juge instructeur à clarifier ce point, l'autorité intimée s'est contentée d'affirmer péremptoirement que la consommation d'énergie ressortissait aux frais d'entretien (v. courrier du 12 novembre 2004). En réalité, la distinction doit être recherchée à la lumière des principes régissant le domaine du bail à loyer. D'ordinaire, ce sont les services industriels qui facturent au locataire sa consommation personnelle d'électricité. Pour sa part, le bailleur assume les frais, notamment d'électricité, liés aux installations communes de l'immeuble, qu'il peut répercuter sur les frais accessoires ou le loyer (art. 257 ss CO; v. D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, pp. 221 ss et 292 ss). Cela étant, on doit partir du principe que le forfait mensuel est destiné à couvrir les charges liées à la consommation personnelle d'électricité, facturées séparément par les services industriels, qui ne sont pas partie au contrat de bail. En revanche, les montants versés en relation avec le loyer et les frais accessoires sont eux destinés à couvrir les charges communes, que le bailleur répercute implicitement ou distinctement dans le loyer. En l'espèce, la facture produite par le recourant concerne la consommation personnelle; elle est établie par les services industriels. Il ne leur est rien demandé à ce titre dans le cadre du contrat de bail (v. décompte de la régie D.________ SA du 29 janvier 2004). Il n'est dès lors pas injustifié d'imputer cette dépense sur le forfait d'entretien.
Dans ces conditions force est de constater que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle a pris en considératon les faits pertinents, en particulier les besoins admissibles pour un couple sans enfants. En l'état du dossier rien ne permet de penser qu'elle ait omis des éléments essentiels qui justifieraient une aide plus importante; à tout le moins le recourant ne le prétend-il pas. Sur cette base, elle a alors arrêté un montant conforme aux directives édictées par le Département, dont on précise qu'il n'y a pas lieu de s'écarter en l'occurrence. Cela étant, le recourant ne saurait prétendre à une augmentation de l'aide allouée.
Pour le surplus, le recourant doit être expressément rendu attentif au risque d'une réduction de la prise en charge du loyer pour la prochaine échéance contractuelle. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, une telle mesure est possible pour autant que l'autorité intimée ait imparti aux intéressés un délai adéquat pour déménager dans un logement convenable tout en les assistant dans leurs recherches (TA, arrêts PS 2001/0147 du 26 novembre 2001; PS 2001/0080 du 26 juillet 2001). Cela étant, les explications fournies à l'appui de la décision entreprise peuvent être interprétées comme un acte préalable à la décision qui pourrait intervenir à l'échéance du contrat de bail à loyer. Ce n'est en effet qu'à ce moment là qu'il sera statué sur le rapport de droit (v. art. 29 LJPA).
b) Le recourant fait encore valoir que certaines dépenses de santé ne seraient pas prises en charge par l'aide sociale.
Il est constant que les primes d'assurance maladie des recourants sont couvertes par les subsides de l'OCC. Par ailleurs, l'aide sociale prend en charge les franchises et la participation aux coûts qui sont demandées. En outre, le recourant perçoit un montant de 175 fr. par mois de frais de régime alimentaire, au titre des frais circonstanciels.
Le recourant se plaint du fait qu'il devrait assumer lui-même l'achat de médicaments hors-listes qui ne sont ni remboursés par l'assurance-maladie de base ni par l'aide sociale. L'autorité intimée admet qu'occasionnellement de telles dépenses ne peuvent être prises en charge. On ignore toutefois le type de médicaments dont il est question, la nature des troubles qui en nécessitent l'administration, tout comme l'ampleur des coûts qui en résultent. Quant à savoir si la prescription de médicaments hors liste résulte d'un avis médical, ni les moyens invoqués ni les pièces du dossier ne permettent de le dire. En cours de procédure, le recourant a été expressément invité à apporter des précisions sur ces différents points. Il n'a toutefois pas jugé utile de le faire dans le délai imparti.
Dans ces conditions, le tribunal n'est pas en mesure d'accueillir ce grief invoqué dans l'acte de recours. Pour le surplus, il ressort des pièces du dossier que les frais de santé de l'intéressé sont couverts, soit par l'aide sociale, soit par l'assurance maladie.
3. Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours. La procédure étant en principe gratuite (art. 15 al. 1 LPAS), il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Centre social intercommunal de Vevey du 18 août 2004 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 décembre 2004
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint