CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 octobre 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet.

 

Recourante

 

A. X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,

  

 

Objet

 Pension alimentaire

 

Recours A. X.________ contre décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 5 août 2004 (remboursement d'avances sur pensions alimentaires)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme A. X.________, est mère de deux enfants, B. X.________, née en 1982, et C. X.________, né en 1994. Par convention alimentaire approuvée par la Justice de paix du cercle de Lausanne le 17 août 1995, la contribution d'entretien de C. X.________ due par son père, A. Y._________, allocations familiales en sus, a été fixée à 450 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, puis à 525 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, enfin à 600 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant. Cette pension était indexée au coût de la vie.

B.                               Le 20 octobre 1998, Mme A. X.________ a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA). Elle a cédé ses droits sur la pension due par le père de son fils à l'Etat de Vaud à la même date. A partir du 1er février 2004, l'avance mensuelle de pension alimentaire impayée a été fixée à 479 fr.

Le 1er avril 2004, Mme A. X.________ a informé le BRAPA qu'elle augmentait son taux d'activité à partir du même jour. Le 15 juin 2004, le BRAPA a adressé à l'intéressée un nouveau formulaire "Certificat de salaires", que cette dernière lui a retourné le 25 juin 2004.

C.                               Par décision du 5 août 2004, le BRAPA a informé Mme A. X.________ qu'en raison de son nouveau taux d'activité, son revenu dépassait les normes prévues pour un adulte et deux enfants et qu'elle ne pouvait plus bénéficier d'avances sur pensions alimentaires. Il lui a également réclamé le remboursement de 958 fr. correspondant aux avances versées pour les mois d'avril et mai 2004.

D.                               Le 2 septembre 2004, Mme A. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à la remise de l'obligation de rembourser le montant précité. Elle fait valoir en substance qu'elle a informé le BRAPA de sa situation au 1er avril 2004 et que, constatant que les versements continuaient, elle avait pensé que M. A. Y._________ avait repris le paiement de la pension de son fils. Elle ajoute que le remboursement de cette somme est une charge supplémentaire qu'elle ne peut pas assumer.

Dans sa réponse du 6 octobre 2004, le BRAPA reconnaît que Mme A. X.________ n'a pas "failli à son devoir d'information", mais qu'elle a néanmoins reçu deux mois d'avances de manière indue. "Pour être équitable et pour tenir compte de la bonne foi de l'intéressée", il propose une remise partielle de la dette par moitié, soit la restitution d'un montant total de 472 fr. par acomptes de 100 fr., estimant que ce montant ne devrait pas prétériter la situation de l'intéressée dont le salaire net s'élève à 5'246 fr.

Par mémoire complémentaire du 25 octobre 2004, Mme A. X.________ explique que, s'attendant à devoir rembourser le versement d'avril, elle avait à l'époque provisionné un montant de 479 fr., mais qu'étant sans nouvelles du BRAPA, elle avait ensuite utilisé cet argent à d'autres fins. Elle rappelle enfin sa situation financière délicate.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme

2.                                a) Selon l'art. 20b LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions futures. Selon l’art. 20 du règlement d’application de la LPAS du 18 novembre 1977 (RPAS), l'avance n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou la fortune est inférieure aux limites fixées aux art. 20a et suivants dudit règlement.

b) Selon l’art. 23 LPAS, la personne est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L’art. 21 RPAS précise que le BRAPA est en droit d’exiger toutes informations sur la situation financière du requérant et celui-ci doit fournir toutes pièces utiles, notamment une copie de sa déclaration fiscale et de son bordereau d'impôt. L’autorité doit ainsi entreprendre toutes les recherches et requérir toutes les informations utiles, ainsi que la production de documents permettant d’attester que toutes les conditions permettant l’octroi de l’aide sociale sont remplies. En contrepartie, il appartient à la personne aidée de collaborer pleinement aux demandes d’information requises par l’autorité. En effet, il n’appartient pas à l’autorité saisie d’une demande d’aide sociale d’établir un tel besoin d’aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l’autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu’elle est tenue de rechercher, ce principe n’est pas absolu. Ainsi, lorsqu’il adresse une demande à l’autorité dans son propre intérêt, l’administré, libre de la présenter ou d’y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l’intensité de son besoin ainsi que son concours à l’établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle qu’il est mieux à même de connaître (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3.0; Tribunal administratif arrêt PS 2001/0117 du 25 juin 2001 confirmé par arrêt TFA du 19 février 2002 dans la cause C 21/01 ; arrêts PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004).

En application des art. 23 LPAS et 21 RPAS, l’autorité n’a en principe pas la possibilité d’accorder l’aide sociale tant qu’elle n’a pas acquis la conviction que toutes les conditions requises pour permettre l’octroi d’une telle aide sont remplies (voir arrêt TA du 26 mai 2003 PS 2002/0022). En d'autres termes, dans la mesure où le requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations sont réunies ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences (cf. arrêts du TA PS.2003.0033 du 15 mai 2003, PS.2003.0149 du 6 mai 2004). Ainsi que le Tribunal a eu l’occasion de le préciser (arrêt TA du 24 mars 2004 PS.2003.0192), les avances sur pensions alimentaires constituent une forme particulière d’aide sociale pour lesquelles les règles générales posées par la LPAS sont applicables.

c) La recourante ne conteste pas avoir touché des avances pour les mois d'avril et mai 2004, alors qu'elle n'y avait pas droit, vu sa nouvelle situation financière. Elle prétend toutefois ne pas être en mesure de rembourser la somme réclamée. En d'autres termes, elle sollicite implicitement une remise de l'obligation de restituer.        

3.                                L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale effectivement due au bénéficiaire et les prestations indues, notamment celles effectuées dans le cadre d'avances sur pensions alimentaires. La jurisprudence a toutefois précisé que les conditions applicables au remboursement des prestations de l'aide sociale définies aux articles 25 à 26 LPAS étaient applicables par analogie au remboursement des avances indues (voir arrêt du Tribunal administratif PS.1996.0075 du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement (al. 1); l'Etat pouvant toutefois renoncer au remboursement lorsque les circonstances le justifient ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3). Ainsi, cet article prévoit la faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer, même s'il s'agit d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al. 3 LPAS en se référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise des prestations indues devait en tous cas être soumise à la double condition que le bénéficiaire de l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile (arrêt PS.1999.0105 du 16 mai 1999 et PS.1998.0143 du 11 janvier 1999).

     Le tribunal a interprété la notion de situation financière difficile en ce sens que le requérant devait disposer des "ressources suffisantes" pour effectuer le remboursement, ce qui excluait que l'on ne laisse au débiteur que le minimum vital prévu par les normes de l'aide sociale ou par la législation fédérale sur la poursuite pour dettes; le but est d'éviter que l'intéressé soit maintenu dans une situation précaire que le législateur a précisément voulu exclure; ainsi, les "ressources suffisantes" sont atteintes lorsque le risque de tomber à nouveau dans la précarité est écarté (voir arrêt PS.2000.0055 du 18 août 2000, consid. 3b). Cette interprétation correspond d'ailleurs au texte de l'art. 25 al. 1 LPAS exigeant que la situation financière ne risque pas d'être compromise par le remboursement. Pour déterminer le niveau de la situation financière qui permet un remboursement, il appartient à l'autorité intimée d'analyser l'ensemble de la situation financière du requérant, et de veiller à ce que les acomptes envisagés ne la placent pas dans une situation financière difficile.

En l'espèce, le recourante se prévaut par contre de sa bonne foi et de sa situation financière difficile pour obtenir une remise totale de l'obligation de restituer la somme de 958 fr. Il convient d'examiner si les conditions requises pour une telle remise sont réalisées. Lorsque la recourante a changé son taux d'activité, elle en a immédiatement informé le BRAPA. Pour cette raison, l'autorité intimée la reconnaît de bonne foi, à juste titre. Reste à examiner si le remboursement, total ou partiel, du montant précité met la recourante dans une situation difficile, comme elle le prétend. En proposant une remise partielle dans sa réponse au recours (472 fr. au lieu de 958 fr.), l'autorité intimée semble considérer que tel est le cas, à tout le moins dans une certaine mesure. Au regard des pièces au dossier, notamment de la fiche de salaire de la recourante, on constate qu'en travaillant à plein temps, son revenu ne lui permet plus de toucher des avances de pensions alimentaires, parce qu'il est supérieur de 700 fr. environ à la limite fixée dans le règlement (v. art. 20 b RPAS). Bien que certaines prestations d'autres assurances ne lui soient plus octroyées pour le même motif (subside Lamal par exemple), le remboursement de 472 fr. ne paraît pas de nature à faire tomber la recourante à nouveau dans la précarité, sans compter que des facilités de paiement, sous la forme d'acomptes de 100 fr., lui sont offertes. D'ailleurs, la recourante a elle-même indiqué qu'elle avait pu mettre de côté une telle somme à l'époque. Les circonstances n'ayant pas changé depuis lors, on voit mal ce qui l'empêcherait de faire de même maintenant. L'appréciation de l'autorité intimée, telle qu'elle apparaît dans sa réponse du 6 octobre 2004, ne peut ainsi être que confirmée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 5 août 2004, telle qu'elle a été modifiée le 6 octobre 2004, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 7 octobre 2005.

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint