CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 juin 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente, MM. Guy Dutoit et Charles-Henri Delisle, assesseurs, Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

      Indemnité de chômage

 

Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 29 juin 2004 (suspension du droit à l'indemnité pour faute grave)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 16 octobre 1967, est mécanicien de précision de formation. Dès le 1er janvier 2001, il a travaillé en qualité de programmeur au sein de l’entreprise « A.________ SA ». Il a perdu son emploi le 30 juin 2002 pour cause de restructuration et a revendiqué les indemnités de chômage dès le 1er juillet 2002.

B.                               Le 22 mai  2003, l’Office régional de Placement d’Yverdon-Grandson (ci-après ORP) a assigné M. X.________ auprès de l’entreprise B.________ à 2******** pour un emploi de mécanicien. M. X.________ a fait acte de candidature par lettre du 27 mai 2003. L’entreprise B.________ l’a toutefois informé, par lettre du 23 juin 2003, que son choix s’était porté sur un autre candidat, lui-même n’ayant fourni aucune information quant à son parcours professionnel.

Par lettre du 25 juin 2003, l’ORP a fait savoir à X.________ que son comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance chômage et conduire à une suspension de ses droits. Il l’a par conséquent prié d’exposer son point de vue sur la situation de fait suivante : 

« (…) l’employeur vous a signalé que votre CV était lacunaire compte tenu du fait qu’il n’indiquait pas quelles avaient été vos activités au cours des 10 dernières années. Vous n’avez pas souhaité renseigner cet employeur à ce propos. Par ailleurs, vous n’avez pas semblé être intéressé par cet emploi car selon vos déclarations à l’employeur vous aviez une « combine » pour l’instant et avez proposé de le rappeler plus tard. Vous avez également émis l’hypothèse à cet employeur que l’engagement n’allait pas se réaliser avant les vacances d’été ».

C.                               M. X.________ s’est déterminé le 1er juillet 2003 comme suit :

« Lors d’une discussion avec mon conseiller en personnel : C.________, je lui ai fait part de la problématique ambiguë de ma formation (mécanicien de précision /Technicien ET) et de mon parcours professionnel (nombreux employeurs vu la conjoncture défavorable 1990-2000).

Il m’a conseillé d’inciter le futur employeur à la curiosité en ne dévoilant pas tout (seulement une partie de mon CV). Lors de mon entretien téléphonique avec Mme D.________, j’ai présenté mon parcours professionnel. Ma candidature lui a semblé digne d’intérêt. Je lui ai sollicité une entrevue de suite. Elle n’était pas disponible. Différent rendez-vous ont été proposé qui ne jouait ni pour l’un, ni pour l’autre. Ce qui a été mal interprété de sa part.

(…)

Pour le reste, des soit disant dire…(combine), se ne sont que les propos mesquins de Madame D.________ (…) ».

D.                               Par décision du 2 juillet 2003, l’ORP a considéré que l’activité proposée correspondait aux capacités professionnelles de l’assuré, qu’elle était convenable à tout point de vue et qu’il était constant que l’assuré n’avait pas entrepris tout ce que l’on peut raisonnablement exiger d’un demandeur d’emploi afin de réduire le dommage causé à l’assurance-chômage. Il a retenu que les explications fournies par l’assuré n’étaient pas susceptibles d’éviter une suspension, le comportement de celui-ci ayant conduit à l’échec de l’engagement, assimilé à un refus d’emploi. L’ORP a par conséquent suspendu l’assuré de son droit à l’indemnité pendant 31 jours à compter du 28 mai 2003 en précisant que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage.

E.                               M. X.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du  28 juillet 2003.

En substance, il a invoqué les faits suivants :

Il a été contacté le 19 juin 2003 par l’entreprise B.________ afin de convenir d’une date d’entretien. Compte tenu de la difficulté à fixer celle-ci, Mme D.________ n’étant disponible ni le jour même ni le lendemain, l’entretien a finalement été reporté au 26 juin 2003. Or, le 23 juin, il était informé de ce que l’entreprise avait porté son choix sur un autre candidat.  Par ailleurs, l’entreprise B.________ proposait un emploi de mécanicien avec expérience CNC alors que lui-même n’avait exercé sa  profession de mécanicien de précision que durant sa formation. Lors de leur entretien téléphonique du 19 juin 2003, il a présenté, de manière claire, son parcours professionnel à Mme D.________, au gré des demandes de celle-ci. Il n’a jamais renoncé à un entretien et son attitude n’a jamais été passive puisqu’il a fourni une lettre de motivation, téléphoné et tenté d’obtenir un rendez-vous. Il nie avoir refusé cet emploi, ayant par le passé accepté des fonctions temporaires ne correspondant pas à ses qualifications dans le seul but de prouver sa bonne volonté. Enfin, il considère les propos de Mme D.________ comme calomnieux et n’engageant qu’elle-même.

F.                                Lors de ses déterminations du 27 août 2003, l’ORP a confirmé sa décision en relevant notamment ce qui suit :

« (…) l’assuré mentionne dans son acte de recours « différents rendez-vous ont été proposés qui ne jouaient ni pour l’un, ni pour l’autre ».

C’est cette non disponibilité de la part de l’assuré qui a contribué à son non engagement et que notre office assimile à un refus d’emploi.

S’il est compréhensible qu’un employeur puisse être limité dans sa disponibilité, il n’est par contre pas normal qu’un demandeur d’emploi ne mette pas sa pleine disponibilité au service d’un employeur en recherche de personne. »

G.                               Par décision du 29 juin 2004, le Service de l’emploi, 1ère Instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage a rejeté le recours et confirmé la décision de l’ORP. Il a retenu en substance que le manque de disponibilité de l’assuré, interprété vraisemblablement comme un manque de motivation, a conduit à son non engagement et qu'il équivaut à un refus d’emploi, faute considérée comme grave et justifiant la quotité de la suspension fixée à 31 jours.

H.                               Par acte du 1er septembre 2004, M. X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif.

L'autorité intimée a maintenu sa décision par lettre du 16 septembre 2004. La Caisse cantonale de chômage de même que l’ORP ont renoncé à déposer des observations.

I.                                   Sur requête du juge instructeur, l’entreprise B.________ a exposé, par lettre du 20 octobre 2004, les motifs du non engagement du recourant en ces termes :

« M. X.________ n’a donné aucune information sur ses activités professionnelles des dix dernières année.

M. X.________ ne souhaitait pas prendre un emploi avant les vacances et avait d’autres projets pour la période de juin à septembre 2003.

Nous n’avons pas eu de rendez-vous pour un entretien, M. X.________ souhaitant attendre septembre 2003.

Nous avons donc considéré que le manque de motivation de M. X.________ était évident et avons renoncé définitivement à envisager son engagement au poste de mécanicien qui était ouvert chez nous». 

Sur requête du juge instructeur, M. X.________ a exposé, par lettre du 3 novembre 2004, les motifs de son indisponibilité avant le 26 juin 2003, à savoir qu’il envisageait de se mettre à son compte dans le domaine de la découpe au laser et au jet d’eau et qu’il s’était rendu à différents rendez-vous convenus de longue date afin de procéder à une étude de marché, de rechercher des locaux, etc.

Il a précisé, dans ses ultimes observations du 25 novembre 2004, que le rendez-vous convenu pour le 26 juin 2003 devait encore recevoir une confirmation de sa part.

                                                           Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                a) L'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) prévoit que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1); l'art. 17 al. 3 LACI dispose en outre que l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. L'art. 16 LACI précise que, en règle générale, tout travail est réputé convenable (al. 1); ne l'est en revanche pas et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail répondant à certaines conditions négatives, parmi lesquelles, celui qui (al. 2):

« b.        ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;

c.  ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;

(…) »

La jurisprudence fédérale a précisé que les conditions sont énumérées à l'alinéa 2 de manière exhaustive (ATF 122 V 34, consid. 4d); en outre, elles doivent être exclues cumulativement pour qu'un travail puisse être considéré comme convenable (ATF 124 V 62).

b) Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi notamment que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a), ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (let. d). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont également  réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer sérieusement en pourparlers avec l’employeur ou lorsqu’il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers, accepter l’emploi ou manifester clairement sa volonté de conclure le contrat (Tribunal fédéral des assurances, arrêts C 119/02 du 2 juin 2003, C 60/97 du 5 mai 1998 et les réf. citées ; DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a ; DTA 1984 no 14 p. 167). Le TFA a en revanche jugé que n’était pas constitutif d’un refus de travail convenable, le fait pour un assuré d’avoir une disponibilité réduite envers un éventuel employeur résultant de cours auxquels il a été astreint (TFA C 119/02 du 2 juin 2003).

La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais bien celui d'une sanction administrative dont le but est de combattre le danger d'un recours abusif à l'assurance-chômage (cf., outre Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 30 n. 52, Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 460). Le Tribunal fédéral des assurances rappelle à cet égard qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (v. ATF 125 V 197, cons. 6a; 124 V 225, cons. 2b; 122 V 34, cons. 4c/aa; références citées). Or, le devoir de l'assuré de ne pas se trouver par sa propre faute sans emploi fait partie des incombances dont la violation est précisément sanctionnée par une suspension temporaire du droit à l'indemnité.

3.                Dans le cas d'espèce, la sanction prononcée à l'encontre du recourant est motivée par le fait que ce dernier aurait, par son manque de disponibilité, fait échouer son engagement par l’entreprise B.________, comportement assimilé à un refus d’emploi, alors même que l’emploi proposé pouvait être qualifié de convenable. 

Le recourant allègue pour sa part que l’indisponibilité était le fait de Mme Rochat qui ne pouvait le recevoir ni le jour même, ni le lendemain de l’entretien téléphonique, que lui-même avaient de bons motifs pour ne pas être disponible avant le 26 juin et qu’il a  tout mis en œuvre pour décrocher cet emploi, les allégations de MmeRochat quant à son manque d’intérêt pour le poste étant fantaisistes.

                   Les versions du recourant et de l’entreprise B.________ divergent en ce qui concerne la teneur de l’entretien du 19 juin 2003.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a posé des règles particulières en matière de preuve. S'agissant d'une administration de masse, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut, la preuve stricte étant toutefois exigée lorsqu’un procès est pendant ou lorsque la loi le prévoit expressément (ATF 125 V 193 cons. 2 ; 124 V 400, cons. 2a/b; 121 V 204, cons. 6b; 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, cons. 3c/aa ; v. également, Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423).

                   Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu'il est non seulement possible, mais qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons. 3c; TA, arrêt PS 97/0114 du 7 octobre 1997 ; U. Kieser, ATSG – Kommentar, Zurich-Bâle-Berne 2003, § 23 ss ad art. 43 LPGA, p. 436).

Le Tribunal constate que le recourant, qui a dans un premier temps nié son absence de disponibilité, a finalement admis ne pas avoir été disponible avant le 26 juin 2003, occupé qu’il était à faire des démarches en vue d’une carrière indépendante. Ces explications corroborent celles de l’entreprise B.________ du 20 octobre 2004 à teneur desquelles le recourant avait d’autres projets en vue. En outre, le recourant ne peut invoquer à sa décharge le fait que l’employeur n’ait pas pu le recevoir le même jour, voire le lendemain, celui-ci ayant par définition un emploi du temps plus chargé qu’un demandeur d’emploi. Il existe par conséquent des indices suffisants pour que l’on considère comme établi, sous l’angle du principe de la vraisemblance prépondérante applicable dans le domaine des assurances sociales (v. ATF 125 V 193, spéc. p.195 ; 121 V 45, spéc. p.47), que le recourant a contribué à son non engagement par son manque de disponibilité et de motivation. 

b) Le recourant invoque également le fait que le travail proposé n’était pas adapté, dans la mesure où lui-même n’avait aucune expérience dans le domaine requis. Ce faisant, il invoque l’art. 16 al. 2 lit. b LACI. Or, le but de cette règle est d’empêcher que l’assuré, en prenant ou en acceptant de manière inconsidérée un travail qui lui est assigné en dehors de sa profession et qui peut durer un certain temps, ne subisse une dévaluation de ses qualifications et voie de ce fait sa position se dégrader sur le marché du travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 18 ad art. 16). Il est constant en l’espèce, que le poste proposé, correspondant à la formation du recourant, n’aurait pas eu pour effet de dévaluer les qualifications de celui-ci.  

                   c) L'existence d'une violation fautive de l'art. 17 al. 3 LACI doit par conséquent être confirmée et il se justifie, sur le principe, de suspendre le recourant dans son droit à l'indemnité pour refus d'accepter un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI).

4.                a) Une fois la faute clairement établie, le Tribunal administratif en apprécie la gravité au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Par exemple, il cherche à déterminer si l'assuré peut être tenu pour responsable d’avoir refusé un emploi convenable et ensuite, s'il ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause. C’est dans ce cas seulement qu’il sera réputé avoir commis la faute grave prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et devra être ipso iure suspendu pour une durée minimum de 31 jours (TA, arrêts PS.1997.0014 du 19 juin 1997, PS.1996.0387 du 11 mars 1997, PS.1995.0070 du 6 mai 1996). Les règles selon lesquelles il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable et que la durée de la suspension de la faute grave est de 31 à 60 jours n'ont ainsi pas un caractère absolu ; le juge peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient et il dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave (v. ATFA C12/03 du 10 juillet 2003, TA arrêt PS. 2003. 0175 du 13 janvier 2005).

A cet égard, le Tribunal administratif a confirmé plusieurs mesures de suspension pour faute grave. Ainsi, lorsqu’il est assigné à offrir ses services pour un travail qu’il estime au-dessus de ses compétences, un assuré ne peut se dispenser de contacter l’employeur en spéculant seul sur l’opportunité ou les chances de succès de sa postulation (arrêt PS.2003.0231 du 5 mai 2004). Il en est de même lorsque l’assuré refuse de se présenter à un emploi assigné pour discuter avec l’employeur des conditions de travail et des horaires (PS.2001.0016 du 19 décembre 2002).

b) En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun juste motif expliquant son attitude. Ses démarches en vue de s’installer comme indépendant ne justifient pas un refus ou un report d’entretien d’embauche ; il apparaît en effet déraisonnable de renoncer à un emploi dans la perspective d’une activité incertaine, à peine ébauchée si l’on considère que ce motif n’a jamais été évoqué par le passé. De même, le recourant ne peut justifier d’une mesure imposée par l’Office de placement tel qu’un cours (cf. TFA C 119/02 du 2 juin 2003) ou d’autres circonstances extraordinaires telles que la maladie pour expliquer ses difficultés à convenir d’un rendez-vous. On constate au demeurant que contrairement à ses allégations, le recourant n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir le poste, n’ayant ni téléphoné, ni tenté de décrocher sérieusement un entretien, la date du 26 juin n’ayant pas même été confirmée. Ces éléments conduisent le tribunal à considérer la faute comme grave au sens de l’art. 45 al. 3 OACI. Par ailleurs, la quotité de la suspension, soit 31 jours, correspondant au minimum en cas de faute grave, doit être confirmée.

5.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Aucun dépens ne sera alloué au recourant qui succombe (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'Emploi du 29 juin 2004 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 28 juin 2006

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.