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I
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autorité concernée |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne |
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Objet |
Indemnités de chômage |
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Recours X._______ contre refus de statuer de la Caisse de chômage SIB après jugement du Tribunal administratif du 23 septembre 1999 (calcul d'indemnités compensatoires, gain intermédiaire) |
Vu les faits suivants
A. Alors qu'il se trouvait au chômage, X._______ avait conclu un contrat de travail avec l’association A._______, en date du 11 novembre 1996; ce contrat prévoyait une rémunération horaire, à laquelle s'ajoutait 8,33 % au titre d'une indemnité de vacances et 8,33 % au titre d'un 13ème salaire. X._______ a contesté les décomptes de la caisse relatifs aux indemnités compensatoires versées dans le cadre du gain intermédiaire pour les mois de décembre 1996 à février 1997, auprès du Tribunal administratif, ainsi que pour les mois de mars à juin 1997 auprès du Service de l'emploi; la question litigieuse avait trait à la prise en considération de l'indemnité de vacances dans le cadre du calcul des indemnités compensatoires.
Le dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 23 septembre 1999 se lit comme suit:
"(…)
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service de l'emploi, du 27 mars 1998 est annulée, le dossier étant renvoyé à la caisse de chômage pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage versera à X._______ la somme de fr. 800.-- (huit cents francs) à titre de dépens.
(…)"
On citera également ici le considérant final :
"4. En conséquence, la décision attaquée, mal fondée, doit être annulée, la cause devant être renvoyée à la caisse pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt sera rendu sans frais conformément à l'art. 103 al. 4 LACI. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat a droit à des dépens (art. 55 LJPA), à charge de l'OCAC (v. Druide, Directives et Règles à usage interne de l'Etat, N° 5.8)".
Pour sa part, le Service de l'emploi a également accueilli le recours qui avait été formé auprès de lui pour les décomptes des mois de mars à juin 1997; il a retourné en conséquence le dossier à la caisse afin qu'elle détermine le droit aux prestations de l'assuré, suivant les indications données par le Tribunal administratif dans l'arrêt précité.
B. a) La caisse n'a pas statué à nouveau, malgré les instructions reçues tant du Tribunal administratif que du Service de l'emploi.
b) X._______ s'est adressé à la caisse de chômage, en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt précité, ainsi que de la décision du Service de l'emploi du 18 novembre 1999, par lettres des 9 décembre 2002, 15 février 2003, 20 novembre 2003 et 2 juillet 2004. La caisse n'a pas réagi.
C. Agissant par ace du 31 août 2004, X._______ recourt au Tribunal administratif en reprochant à la caisse un déni de justice.
En guise de réponse au recours, la caisse a produit des décomptes corrigés concernant les mois de décembre 1996 à mai 1997, en date du 14 septembre 2004. Dans une lettre du 3 novembre suivant, le recourant fait part de sa satisfaction au sujet de ces décomptes; il requiert toutefois le versement d'intérêts. Dans une lettre du 18 novembre 2004, la caisse s'oppose à ce que des intérêts soient mis à sa charge.
X._______ a encore allégué – sans être en mesure de l’établir – qu’il avait interpellé la caisse avant sa lettre du 9 décembre 2002 ; cette dernière indique qu’elle n’a pas non plus retrouvé de courriers antérieurs de l’assuré.
Par ailleurs, le juge instructeur ayant constaté une divergence entre le chiffre IV du dispositif et le chiffre 4 des considérants de l'arrêt du 23 septembre 1999, a interpellé le Service de l'emploi (successeur de l'Office cantonal de l'assurance-chômage, mentionné au considérant 4 précité). Le Service de l'emploi, précisément, dans un courrier du 26 octobre 2004, a déclaré accepter de prendre en charge les dépens fixés dans l'arrêt du 23 septembre 1999.
Considérant en droit
1. S'agissant tout d'abord des décomptes de la caisse de chômage, principal objet de la présente procédure, il faut constater que la caisse intimée a finalement arrêté des décomptes correctifs pour les mois de décembre 1996 à mai 1997, en exécution tant du jugement du Tribunal administratif du 23 septembre 1999 que de la décision rendue sur recours par le Service de l'emploi le 18 novembre suivant. Le recours formé pour déni de justice apparaît ainsi comme sans objet, ce que le recourant admet d'ailleurs expressément, sous la réserve de la question d'éventuels intérêts moratoires (consid. 2 ci-après).
2. Le recourant demande à pouvoir bénéficier d'un intérêt moratoire, pour toute la période de 5 ans durant laquelle la caisse a négligé de statuer.
a) On relèvera tout d'abord que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances dénie de manière constante le droit à des intérêts moratoires en matière d'assurances sociales, sous réserve de circonstances exceptionnelles (voir à ce sujet ATF 127 V 446; 119 V 81 consid. 3; 108 V 13, consid. 4b; voir également Alain Chablais et Jean-Marc Sallin, Le versement d'intérêts moratoires en droit des assurances sociales, RFJ 1997, 313; Hans-Ulrich Zürcher, Verzugszinsen im Sozialversicherungsrecht, AJP 2000, 1014, dans lequel l'auteur commente le dernier arrêt du Tribunal fédéral des assurances rendu en la matière).
Il est assez difficile de tirer des lignes directrices de l'abondante casuistique traitée par le Tribunal fédéral des assurances, voire par les juridictions cantonales des assurances sociales. Il semble cependant que le Tribunal fédéral des assurances exige cumulativement une illicéité et une faute pour conclure à l'allocation d'intérêts moratoires. En particulier, le retard dans l'application du droit est illicite lorsque les circonstances qui ont provoqué la prolongation disproportionnée de la procédure ne sont, objectivement, pas jusitifées (sur cet aspect, les causes du retard importent peu); en revanche, ce retard objectif ne suffit pas, une faute devant en outre être établie (ATF 108 V 13).
b) Dans le souci d'être complet, on signalera également ici l'art. 26 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui prévoit, à son alinéa 2, que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurance-sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit (pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe). Toutefois, l'art. 82 de la même loi précise, au titre d'une disposition transitoire, que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur.
En conséquence, l'art. 26 al. 2 LPGA n'est pas applicable au cas d'espèce (dans ce sens, voir également ATF 130 V 329, spéc. consid. 6).
c) Dans le cas d'espèce, il paraît aller de soi que le retard accusé par la caisse dans le traitement de ce dossier ne s'explique pas et qu'il est en soi illicite. Au surplus, force est de retenir qu'il est fautif également, à compter de la lettre du recourant du 9 décembre 2002 ou tout au moins dès le 1er janvier 2003. En l’absence de preuve d’une mise en demeure antérieure de la caisse par l’assuré, il n’est pas possible de lui accorder le bénéfice d’intérêts pour la période précédant le 1er janvier 2003.
3. Par ailleurs, l'arrêt du Tribunal administratif du 23 septembre 1999, au chiffre IV de son dispositif, obligeait la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage à verser à X._______ une somme de 800 fr. à titre de dépens; or, cette caisse n'était pas partie à la procédure, au contraire de la Caisse du SIB, ici en cause. Quant au considérant final de l'arrêt (consid. 4), il prévoyait que les dépens seraient mis à la charge de l'Office cantonal de l'assurance-chômage (aujourd'hui le Service de l'emploi). Il apparaît que la mention au dispositif de la Caisse cantonale vaudoise de chômage constituait une erreur de plume; il fallait lire plutôt l'Office cantonal de l'assurance chômage, lequel a d'ailleurs accepté la prise en charge des dépens, par lettre du 26 octobre 2004. On corrigera donc l'erreur manifeste précitée dans le dispositif ci‑dessous (v. art. 145 al. 1 OJ, appliqué par analogie).
4. Il découle des considérations qui précèdent que le recours, en tant qu'il a trait à un déni de justice, est désormais sans objet; cependant, le recourant doit se voir reconnaître ici le droit à un intérêt moratoire de 5 % à compter du 1er janvier 2003, cela sur l'intégralité de la somme due.
Au surplus, le présent arrêt corrigera le chiffre IV du dispositif de l'arrêt antérieur du 23 septembre 1999.
Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Sous réserve du chiffre II ci-après, le recours est déclaré sans objet.
II. Il est alloué à l'assuré X._______ un intérêt moratoire de 5 % à compter du 1er janvier 2003, cela sur l'entier de la somme due, soit 5'873 fr.90.
III. Le dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 23 septembre 1999, rendu entre les mêmes parties, est corrigé de la manière suivante :
« IV. Le Département de l'économie, Service de l'emploi, versera à X._______ la somme de 800 fr. (huit cent) francs à titre de dépens".
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 12 janvier 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.