CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 décembre 2004

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Rolf Wahl et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

recourant

 

A.________, à X.________, représenté par ORION Protection juridique, à Lausanne,

   

 

autorité intimée

 

Caisse de chômage de la FTMH, à Bern 15,

  

I

autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne 9,

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ contre décision sur opposition du 6 août 2004 de la Caisse d'assurance-chômage FTMH de Berne (suspension)

 

Vu les faits suivants :

A.                A.________, né en 1957, est ressortissant du Portugal, où, après avoir travaillé en qualité de serrurier-soudeur, il a suivi une école hôtelière, puis a exercé une activité professionnelle au sein de cette école, enfin a travaillé comme chauffeur de poids-lourd. Arrivé en Suisse en 1989, il a travaillé en qualité de garçon de buffet dans des hôtels puis a obtenu en 1994 un emploi de serrurier au service de la société B.________ SA, à Y.________, qu’il a occupé jusqu’en 2003. Licencié avec effet au 30 novembre 2003, il a obtenu un certificat de travail faisant état de ce qu’il maîtrisait la soudure au fil, avait été responsable d’une cabine de peinture et d’un stock de pièces de rechange, enfin avait suivi une formation de base de tournage et de fraisage.

                   A compter du 22 octobre 2003, A.________ a effectué des recherches d’emploi en qualité de serrurier, d’ouvrier et de mécanicien. Il a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er décembre 2003. Il a réalisé un gain intermédiaire en travaillant au service de l’entreprise de travail temporaire C.________ SA en qualité de serrurier le 5 décembre 2003. Le 16 février 2004, il a signé un contrat de travail à durée déterminée avec l’entreprise de nettoyage D.________ SA, à Z.________. Il était engagé pour la période du 16 février au 15 mars 2004 en qualité de nettoyeur pour un salaire horaire brut de 20 fr. Par lettre du 24 février 2004, D.________ lui a déclaré qu’il ne s’était pas présenté à son travail le matin sans prévenir à deux reprises et qu’en cas de récidive le contrat serait résilié avec effet immédiat. Par lettre du 25 février suivant, D.________ lui a confirmé le contenu d’un entretien téléphonique du même jour, selon lequel il avait manifesté l’intention de mettre fin au contrat de travail. Selon l’attestation de gain intermédiaire établie le 2 mars 2004 par cet employeur, A.________ a travaillé en qualité de nettoyeur du 16 au 23 février 2004. Comme motif de la résiliation du rapport de travail, l’employeur a indiqué qu’il s’agissait d’un abandon de poste, tout en précisant que selon le travailleur, il avait été engagé en qualité de chauffeur et non pas de nettoyeur, à quoi s’ajoutait le fait qu’il avait des problèmes de santé et ne pouvait par conséquent pas effectuer l’activité de nettoyeur. Par lettre du 12 mars 2004 à la Caisse de chômage FTMH, D.________ a notamment déclaré que A.________ lui avait indiqué par téléphone du 25 février 2004 qu’il ne pouvait pas continuer à travailler dès lors qu’il avait mal au dos quand il levait les bras.

                   A compter du 17 mars 2004, A.________ a été engagé par l’entreprise de travail temporaire E.________ pour travailler en qualité de serrurier/mécanicien pour le compte de la société F.________ SA.

                   Par décision du 15 avril 2004, la Caisse de chômage FTMH a imposé à A.________ une suspension de douze jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité au motif qu’il avait abandonné un emploi lui procurant un gain intermédiaire, cela sans établir par un certificat médical qu’il n’était pas en mesure d’exercer l’activité en question.

B.                A.________ a formé opposition à cette décision par acte du service juridique du Syndicat FTMH du 14 mai 2004. Il a alors fait valoir les deux arguments suivants. Selon le premier, l’activité de nettoyeur au service de l’entreprise D.________ n’était pas convenable, de sorte que l’intéressé, qui recherchait du travail en qualité de serrurier, était fondé à quitter son poste. Selon le second, la rupture du contrat de travail conclu avec D.________ n’était intervenue qu’en raison du fait que le travailleur avait en vue un emploi de serrurier. On extrait à ce sujet le passage suivant de l’opposition susmentionnée :

« Le soir du lundi 23 février, l’opposant appris qu’il devait urgemment rappeler G.________ SA pour accepter une mission. L’opposant a donc quitté son emploi temporaire au sein de la société  D.________ SA croyant être engagé par le client de G.________ SA. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il a appris que le client s’était désisté. C’est donc avec beaucoup de désarroi, que l’opposant s’est retrouvé sans travail (annexe 1).

Bien que le travail ne fût pas convenable à l’assuré, ce n’est qu’en pensant avoir obtenu un travail de serrurier que M. A.________ quitta son emploi de nettoyeur. Il pensait donc quitter la caisse d’assurance-chômage aussitôt après avoir quitté le poste de nettoyeur. S’il a dû rester à la charge de la caisse d’assurance chômage jusqu’au 17 mars 2004 c’est uniquement à cause de circonstances indépendantes de sa volonté. »

                   Par décision du 6 août 2004, la Caisse d’assurance-chômage FTMH a rejeté l’opposition du 14 mai 2004 et confirmé la suspension imposée à A.________. Elle a considéré en substance d’une part que l’intéressé n’avait pas été en mesure de produire un certificat médical établissant qu’une activité de nettoyeur ne pouvait lui être imposée, d’autre part qu’il n’était au bénéfice d’aucune garantie d’engagement de la part de l’entreprise G.________, de sorte qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi au service de D.________.

C.               A.________ a recouru contre cette décision par acte de son mandataire, l’assurance de protection juridique Orion, du 7 septembre 2004 en faisant valoir que la poursuite de son activité au service de D.________ ne pouvait pas être exigée de lui en raison de son état de santé. Il a produit un certificat établi le 30 août 2004 par le médecin H.________, dont la teneur est la suivante :

« Le médecin soussigné certifie que le patient susnommé est suivi à sa consultation en raison d’une affection médicale chronique suite à deux accidents.

En février et mars dernier, il a été engagé en tant que chauffeur dans une entreprise qui, sans tenir compte de son problème médical, l’a employé pour des nettoyages notamment au niveau des plafonds, raison pour laquelle Monsieur A.________ a dû arrêter son travail, incompatible avec son état de santé et qui ne correspondait pas aux termes de son contrat.

En conséquence, ce patient ne doit pas être pénalisé au niveau de son chômage puisque la cause de son arrêt de travail est justifiée par son état de santé. »

                   Dans sa réponse au recours du 22 septembre 2004, la Caisse d’assurance-chômage FTMH a indiqué qu’en date du 8 mars 2004, son assuré lui avait déclaré par téléphone que son médecin n’était pas disposé à établir un certificat selon lequel il avait « dû quitter son emploi pour des raisons médicales mettant en danger sa santé physique ou psychique au point de devenir intolérable ».

                   Par lettre du 19 octobre 2004, le mandataire du recourant a indiqué que, si celui-ci avait tardé à produire un certificat médical, la raison en était qu’il avait été éprouvé en mars 2004 par le décès de son père, que son médecin traitant avait pris sa retraite, enfin qu’il avait débuté un nouvel emploi.

                   Le Tribunal administratif a statué sans audience.

 

Considérant en droit

 

1.                Selon l’art. 16 al. 2 lit. b LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée. Le but de cette règle est d’empêcher que l’assuré, en prenant ou en acceptant de manière inconsidérée un travail qui lui est assigné en dehors de sa profession et qui peut durer un certain temps, ne subisse une dévaluation de ses qualifications et voie de ce fait sa position se dégrader sur le marché du travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 18 ad art. 16). En pratique, la règle profite surtout aux travailleurs hautement qualifiés (cf. arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 1992 dans la cause PS 1992/0168) et ne peut guère être invoquée par des chômeurs de longue date (cf. arrêt du Tribunal administratif du 31 octobre 1996 dans la cause PS 1996/0193).

2.                En l’espèce, après avoir déjà exercé une activité semblable au Portugal, le recourant a travaillé en Suisse plus d’une dizaine d’années en qualité de serrurier jusqu’à son chômage, qui a duré trois mois avant qu’il ne retrouve un emploi de serrurier/mécanicien. Dans ces conditions, on ne voit pas qu’on ait pu lui imposer d’emblée de prendre un emploi de nettoyeur, plus pénible et moins spécialisé. D’ailleurs, ce n’est pas sur ordre de l’autorité mais spontanément que le recourant a pris l’emploi litigieux dont il croyait, selon ses déclarations, qu’il impliquait une activité de chauffeur. Dans ces circonstances, il faut considérer que l’emploi en cause n’était pas convenable et que, partant, le recourant avait la faculté de le quitter en tout temps sans que cela ne modifie sa prétention à l’indemnité de chômage.

                   Ce qui précède vaut d’autant plus que, à dire de médecin, l’état de santé du recourant ne lui permettait pas d’exercer une activité de nettoyeur. En effet, l’art. 16 al. 1 lit. c LACI prévoit aussi que n’est pas convenable un emploi qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. Certes, cet avis médical n’a-t-il été émis que plusieurs mois après l’interpellation du recourant par la Caisse de chômage FTMH au sujet des motifs qui l’avait conduit à résilier son contrat de travail. Mais cette circonstance ne permet pas à elle seule de faire abstraction du constat de l’état de santé du recourant, dont le médecin déclare qu’il est dû à deux accidents ayant entraîné une affection chronique.

                   Les motifs qui précèdent conduisent à l’admission du recours. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’une assurance de protection juridique, le recourant a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 500 francs.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse d’assurance chômage FTMH du 6 août 2004 est réformée en ce sens qu’aucune mesure de suspension n’est imposée à A.________.

III.                                La Caisse de chômage FTMH versera à A.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

np/Lausanne, le 7 décembre 2004

 

                                                          Le président:                                  

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.