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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 novembre 2004 |
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Composition |
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A.________, à 1********, représenté par Mercedes NOVIER, à Lausanne, |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, représentée par Service de l'emploi Instance juridique chômage, à Lausanne, |
I
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autorités concernées |
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Caisse de chômage de la CVCI, à Lausanne, |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ contre décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 11 août 2004 (suspension du droit aux indemnités de chômage de 31 jours) |
Vu les faits suivants
A. A.________, mariée et mère de deux enfants en bas âge, est au bénéfice d’un diplôme de secrétariat. Depuis le 1er décembre 2001, elle a travaillé à 90% en qualité d’assistante de direction au service de la société X.________. Le 31 juillet 2003, elle a quitté son emploi en raison du fait que le siège social allait être transféré de Lausanne à Genève, tout en faisant valoir des raisons de santé.
A.________ a revendiqué le bénéfice des indemnités de chômage à partir du 1er août 2003. Dans sa demande, elle s’est dit contrainte de reprendre un emploi par nécessité économique, tout en précisant être disposée à travailler hors de son domicile en dépit de ses obligations familiales. Elle a émis le vœu de trouver un emploi comme secrétaire de direction.
A.________ a perçu les indemnités de chômage à l’échéance du délai d’attente de cinq jours institué par l’art. 18 LACI. Depuis lors, son chômage a été régulièrement contrôlé.
B. Le 20 octobre 2003, l’ORP a convoqué A.________ à un entretien de conseil et de contrôle pour le 1er décembre 2003. Le procès-verbal établi à cette occasion mentionne que l’intéressée a reçu une assignation pour un poste d’employée de commerce auprès de l’entreprise Y.________ Sàrl, à Lausanne. Selon le formulaire mensuel de recension des recherches personnelles rempli le 4 janvier 2004, A.________ lui a adressé une offre écrite le 3 décembre 2003.
Par courrier du 15 janvier 2004, l’entreprise Y.________Sàrl a informé l’ORP du résultat de la candidature déposée par A.________. Elle a indiqué que cette dernière ne s’était pas annoncée et n’avait pas donné de nouvelles. Elle a enfin précisé que le poste n’était plus ouvert et que d’autres candidatures n’étaient pas souhaitées.
A.________ a été convoquée à un entretien qui s’est déroulé le 26 janvier 2004 avec la conseillère de l’ORP, dont le compte-rendu a la teneur suivante :
« Suivi des recherches : avis
contradictoires employé/employeur concernant poste d’employé de commerce chez Y.________.
Tél. avec M. B.________ qui va vérifier s’il retrouve le dossier et me tenir au
courant rapidement. Selon Mme C.________, a envoyé le dossier le 03.12.04 (sic)
et n’a pas eu de réponse.
Va me transmettre une copie de la lettre qu’elle a envoyée et la feuille
« réponse assignation » avec ses explications par écrit. […] »
A partir du 1er mars 2004, A.________ a été engagée pour un remplacement de quatre mois au sein de la société Z.________. A sa demande, elle a été désinscrite du chômage le 6 avril 2004.
Le 28 janvier 2004, la conseillère de l‘ORP a contacté une responsable de l’entreprise. L’entretien téléphonique a été résumé en ces termes :
« Mme D.________ de Y.________ me confirme qu’elle n’a pas reçu le dossier de Mme C.________. Elle connaît le nombre de dossiers reçus, a renvoyé les retours d’assignation et note les noms des personnes qui offrent leurs services de manière spontanée. De plus ils ne sont que 3 personnes dans cette entreprise et il y a peu de chances qu’ils aient reçu ce dossier sans le noter. »
Le 29 janvier 2004, A.________ a adressé un nouveau tirage de sa postulation à l’entreprise Y.________Sàrl.
Invitée par l’ORP à se déterminer sur l’existence d’une faute à l’égard de l’assurance-chômage, A.________ a répondu le 3 février 2004 en ces termes :
« Suite à notre dernier entretien, je vous confirme que j’ai bien envoyé mon Curriculum Vitae le 3 décembre 2003 en courrier A, en ayant préalablement téléphoné à Y.________le même jour afin de m’assurer que le poste était toujours vacant.
Lors de ma dernière visite à l’ORP, vous m’informez que mon dossier ne leur est jamais parvenu. A peine sorti de votre bureau, je téléphone à Monsieur B.________, à qui je demande des précisions. Il me répond en effet qu’il n’a pas reçu mon dossier mais qu’il vérifiera avec son assistante absente à ce moment. Ils me disent qu’ils me rappelleront dans l’après-midi mais je ne reçois aucune nouvelle.
Le lendemain, le 27 janvier, je les rappelle à nouveau et Monsieur B.________ me répond qu’un changement de case postale à la fin du mois de novembre pourrait être à l’origine de mon dossier égaré.
Le 29 janvier, je leur envoie un nouveau dossier toujours en courrier A.
Je voulais souligner que je prends très au sérieux les recherches afin de trouver un nouvel emploi. Je connais parfaitement les devoirs d’un assuré et les lois qui régissent le chômage. En tout état de cause, il aurait été vraiment aberrant de ne pas donner suite à une assignation pour un emploi vu les conséquences qui peuvent en découler.
Pour terminer cette lettre, je ne peux que vous assurer que je suis de bonne foi et qu’effectivement, j’ai envoyé mon dossier le 3 décembre à l’employeur susmentionné. »
A ce courrier était jointe une copie de la correspondance qui aurait été adressée à l’entreprise Y.________ Sàrl le 3 décembre 2003. Pour l’essentiel, ces explications reprennent les indications figurant dans le formulaire « Résultat de candidature » que l’assurée à remis à l’ORP le 29 janvier 2004.
Invitée à se déterminer sur les explications de l‘assurée, l’entreprise Y.________Sàrl a écrit ce qui suit en date du 10 mars 2004 :
« […], nous vous confirmons que le dossier de Mme A.________ ne nous est pas parvenu au mois de décembre 2003. Comme discuté avec vous-même lors de notre contact téléphonique du mois de janvier 2004, il nous paraît très peu probable que ce dossier se soit égaré à notre cabinet, ce dernier ne comptant que deux associés et une assistante à temps partiel.
D’autre part, le listing des entrées de dossiers a été élaboré (avec suivi des rendez-vous et des réponses données), ce dernier faisant état de 14 candidatures provenant de toute la Suisse romande.
Il est par contre exact que nous avons été dans l’obligation de changer de case postale à fin octobre 2003, la poste des Jordils ayant cessé ses activités. A notre connaissance, nous n’avons pas remarqué de perte de courrier et, sauf erreur et omission, la mention de la case postale ne figurait pas sur l’annonce enregistrée dans le système Plasta. »
Par décision du 19 mars 2003, l’ORP a suspendu A.________ de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 2 décembre 2003. Elle a considéré pour l’essentiel que les explications de l’assurée n’emportaient pas la conviction quant à l’envoi de son offre d’emploi.
C. Par acte du 19 avril 2004, A.________ a fait opposition à la décision de l’ORP, en concluant à ce qu’aucune sanction ne soit prononcée à son encontre.
Dans ses déterminations du 27 mai 2004, l’ORP a conclu au maintien de la décision litigieuse. Par courrier du 22 janvier (recte juin) 2004, A.________ a déposé d’ultimes observations.
Par décision du 11 août 2004, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et maintenu la décision entreprise. Elle a retenu que A.________ n’avait pas démontré avoir adressé son dossier de candidature à l’employeur.
D. Par acte du 10 septembre 2004, A.________ a recouru à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle a principalement conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son droit aux indemnités de chômage ne soit pas suspendu et qu’elle puisse prétendre au versement de ses indemnités pour la période débutant le 2 décembre 2003 et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
Le 4 octobre 2004, la Caisse de chômage de la CVCI a déclaré n’avoir aucune observation à formuler et s’en remettre à justice sur le sort du recours.
Par courriers des 4 et 5 octobre 2004, le Service de l’emploi et l’ORP ont conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Considérant en droit
1. La recourante affirme avoir donné suite à l’assignation qui lui avait été signifiée par l’ORP. L’employeur a toutefois fait valoir qu’il n’avait jamais reçu de lettre de candidature de sa part. La question litigieuse porte dès lors sur l’existence des démarches alléguées au regard des règles en matière de preuve.
a) La première question à résoudre est de déterminer le degré de preuve requis, soit le degré de certitude que les faits constitutifs doivent revêtir pour entraîner la conséquence juridique prévue par la règle de droit (F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, § 354 ss, p. 107). Autrement dit, il s’agit de se demander si les faits litigieux doivent faire l'objet d'une preuve stricte ou si l'on peut les apprécier sous l'angle de la vraisemblance prépondérante. Ceci fait, il y aura lieu de s'interroger sur la répartition du fardeau de la preuve.
aa) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204, cons. 6b; 119 V 7, cons. 3c/aa; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1978 p. 135; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). La preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc tolérable (F. Hohl, Procédure civile, vol I, Berne 2001, § 1095, pp. 209-210). Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a posé des règles particulières en matière de preuve. S'agissant d'une administration de masse, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut, la preuve stricte étant toutefois exigée lorsqu’un procès est pendant ou lorsque la loi le prévoit expressément (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 124 V 400, cons. 2a/b; 121 V 204, cons. 6b; 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, cons. 3c/aa ; v. également, Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423).
Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu'il est non seulement possible, mais qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons. 3c; TA, arrêt PS 97/0114 du 7 octobre 1997 ; U. Kieser, ATSG – Kommentar, Zurich-Bâle-Berne 2003, § 23 ss ad art. 43 LPGA, p. 436). D'une part, les exigences découlant de ce principe ne se confondent pas avec la simple vraisemblance qui caractérise en particulier les procédures provisionnelles instituées par le droit civil; dans ces cas, il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, § 450, p. 145; dans le même sens ATF 119 V 7, cons. 3c/aa). Cet auteur s’attache d’ailleurs à distinguer la notion de vraisemblance applicable en mesures provisionnelles de la haute vraisemblance admise pour la preuve du droit au fond dans certains litiges civils ; cette dernière doit être retenue lorsque d’autres possibilités sont admissibles, mais ne sauraient raisonnablement entrer en considération ou avoir joué de rôle déterminant (F. Hohl, op. cit., § 458, p. 146). D'autre part, on se distancie également de la preuve stricte exigée en droit privé pour tenir compte de l'administration de masse qui caractérise le droit des assurances sociales; l'administration et le juge seraient surchargés s'il leur incombait de rapporter la preuve complète exigée en droit privé (ATF 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, spéc. 10; 120 V 33, spéc. 37).
Cette règle s'applique à toutes les activités qui entrent dans le cadre de l'administration de masse. Il en irait en particulier ainsi de l'envoi par une caisse maladie à tous ses assurés d'une publication contenant les nouveaux statuts ou de l'envoi de décisions relatives au montant des primes; l'envoi d'une décision et les faits qui sont déterminants pour en attester la notification sont à examiner sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 5, cons. 3b). En revanche, à partir du moment où un recours est déposé, cette règle ne trouve pas application, dès lors que l'on se trouve dans un rapport procédural (Prozessrechtsverhältnis). Il en irait de même s'agissant de la date d'ouverture d'une action en réparation devant une commission de recours, puisqu'on se trouve alors en procédure judiciaire, où le principe du degré de vraisemblance prépondérante n'a plus sa justification (ATF 121 V 5 cons. 3b; 119 V 7 cons. 3c/bb).
bb) En procédure administrative, le défaut de preuve va, certes, toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non prouvé (v. sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, no 2.2.6.4; Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88, p. 551, références citées). Cela étant, cette règle ne trouve toutefois place que s'il s'avère impossible, dans le cadre du principe inquisitorial, d'établir par l'appréciation des preuves un état de fait qui offre au moins la vraisemblance prépondérante de correspondre à la réalité (cf. ATF 115 V 142 cons. 8a; 105 V 216 cons. 2c ; TA, arrêt PS 1997/0253 du 23 avril 1998).
Selon le principe inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 122 V 158 cons. 1a ; 121 V 210 cons. 6c ; 117 V 264 cons. 3b ; v. également ATF C 207/02 du 22 octobre 2002 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 ; U. Kieser, op. cit., § 31 ad art. 43 LPGA, p. 438 et § 62 ad art. 61 LPGA, p. 618). En d’autres termes, le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences (ATF C 360/97 du 14 décembre 1998, cons. 2b). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921 p. 159 consid. 3b).
b) aa) En application de l’art. 17 al. 1 in fine LACI, l’assuré « doit pouvoir apporter les preuves des efforts qu’il a fournis » dans ses recherches d’emploi. A priori, cette disposition paraît instituer une règle de répartition du fardeau de la preuve, ce qui serait conforme au principe général selon lequel celui qui invoque un droit en justice doit prouver les faits dont la règle applicable fait dépendre la naissance de ce droit (« faits générateurs ou constitutifs » F. Hohl, Procédure civile, § 1183, p. 226 ; H. Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, Fribourg 1969, p. 238 ; v. également art. 26 al. 2bis OACI). Dans cette hypothèse, la recourante pourrait être amenée à supporter les conséquences de l’absence de preuve (F. Hohl, Procédure civile, § 1163, p. 222). A l’instar de celui qui refuse de fournir les preuves de ses recherches d’emploi, l’assuré qui ne parvient à apporter qu’une preuve incomplète (unvollständiger Nachweis) s’expose à une sanction, quand bien même il aurait effectivement entrepris les recherches exigées de sa part (G. Gerhard, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol I, Berne 1988, n° 22, p. 253). En l’espèce, point n’est toutefois besoin de trancher la question du fardeau de la preuve, dès lors que l’application du principe inquisitorial permet d’établir les faits à satisfaction de droit, comme on le verra dans les considérants ci-après.
Ceci exposé, on doit se demander si l’autorité intimée a correctement appliqué les règles relatives au degré de preuve exigé de la part de l’assurée. Certes, les considérants de la décision entreprise rappellent que « les faits déterminants doivent être prouvés au degré de la vraisemblance prépondérante ». Dans son appréciation, le Service de l’emploi a exposé les raisons pour lesquelles l’hypothèse d’une carence de la poste, quoique possible, devait être écartée. En revanche, il a ensuite écarté les explications de l’assurée, au seul motif qu’elle ne disposait d’aucune pièce probante quant à sa postulation. Il a refusé de tenir compte de la déclaration écrite de l’époux sans véritablement en exposer les raisons. Pour le surplus, il n’a pas examiné les autres moyens que la recourante avait soulevés à l’appui de son opposition, notamment s’agissant de son comportement général. A la lumière de ce qui précède, force est de constater que l’autorité intimée a refusé de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce en limitant son examen à la seule preuve de l’envoi. Curieusement, elle ne s’est pas exprimée sur la portée des déclarations de l’employeur pressenti, alors que cet élément est constaté dans l’état de fait. Peu importe en l’espèce que la décision rendue par la Caisse y fasse allusion.
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que le Service de l’emploi a examiné certains éléments sous l’angle de la preuve stricte, alors qu’il aurait dû faire usage du principe de la vraisemblance prépondérante. Ce grief suffirait en soi à entraîner l’admission du recours.
bb) On doit reconnaître avec l’autorité intimée que la recourante n’a pas été en mesure de fournir la preuve stricte de sa postulation auprès de Y.________Sàrl. Il est toutefois difficile de lui en faire grief, car la seule manière de respecter la lettre de l’art. 17 al. 1 in fine LACI – ou plus précisément de se prémunir contre les conséquences liées à la répartition du fardeau de la preuve - passerait par l’envoi systématique de courriers recommandés. Une telle démarche ne saurait être exigée de la part du demandeur d’emploi, ne fût-ce, tout d’abord, que pour des raisons d’ordre économique. Elle serait d’ailleurs contre-indiquée à l’égard de l’employeur potentiel qui pourrait l’interpréter de manière défavorable. A cela s’ajoute que la preuve est tout aussi difficile à rapporter lorsqu’il s’agit de démarches effectuées par téléphone, alors même qu’elles sont expressément admises (v. formulaire « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qui prévoit encore les entrevues personnelles). Quoi qu’il en soit, ce fait doit être apprécié sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, de sorte que l’on ne saurait imposer l’exigence de la preuve stricte.
Ayant pris connaissance des déclarations de son assurée, l’ORP a recueilli les déterminations de l’employeur pressenti. Celui-ci a indiqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il pouvait affirmer ne pas avoir reçu l’offre de la recourante. Le fait qu’il s’agisse d’une petite société et que la gestion des postulations paraisse se faire de manière systématique et organisée rend peu probable, sans toutefois l’exclure, l’hypothèse d’une carence de la part du destinataire de l’envoi. Le fait que l’employeur n’ait pas reçu le courrier ne signifie toutefois pas encore qu’il n’ait pas été envoyé.
La recourante a tout d’abord produit une déclaration écrite émanant de son époux confirmant ses dires. Il est vrai que la valeur probante d’une telle pièce doit être appréciée avec davantage de retenue lorsqu’elle émane d’un membre de la parenté plutôt que d’une tierce personne. On ne saurait pour autant l’écarter sans autre explication comme l’a fait l’autorité intimée. En outre, la recourante a également produit une copie du courrier litigieux qu’elle avait conservée. Là également, cet élément n’est pas déterminant en soi. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs eu l’occasion de considérer que la seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante qu’elle a effectivement été envoyée (ATF C 89/03 du 2 juillet 2003 ; ATF 101 Ia 8 cons. 1, qui concernait une procédure pénale soumise au principe de la preuve stricte). Ces éléments sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves consacré par l’art. 61 let. g LPGA (Kieser, op. cit., § 64 ad art. 61 LPGA, p. 618), ce qui permet de les prendre en compte à leur juste valeur parmi les autres circonstances du cas d’espèce. Pour le surplus, la recourante a produit une déclaration écrite émanant d’un témoin confirmant qu’elle profitait régulièrement de l’ordinateur mis à sa disposition pour préparer ses offres d’emploi. Si ce document ne permet pas de se prononcer directement sur l’existence de la postulation litigieuse, il permet néanmoins d’apprécier les efforts fournis par la recourante d’un point de vue plus général.
C’est l’hypothèse d’une carence de la poste qui est privilégiée par la recourante. Pour sa part, l’autorité intimée l’estime possible. Objectivement, il peut effectivement arriver que des courriers tombent au rebut et soient ultérieurement renvoyés à leur expéditeur, ou n’arrivent tout simplement pas à leur destinataire. Il n’est par exclu que l’accroissement de trafic postal en fin d’année puisse favoriser un tel risque. Le tribunal n’est toutefois pas en mesure d’en estimer la probabilité. La recourante se prévaut encore du fait que l’employeur aurait changé de case postale, ce qui a été confirmé en cours de procédure. Le représentant de la société a toutefois déclaré que cette circonstance n’avait, à sa connaissance, pas provoqué de perte de courrier. En outre, la recourante n’a mentionné qu’une adresse précise – celle qui avait également été utilisée par l’ORP - et non un numéro de case postale. A la lumière de ce qui précède, une perte de courrier est vraisemblable. Cette circonstance ne saurait toutefois, à elle seule, emporter la conviction du tribunal.
La recourante a mis en lumière les efforts qu’elle a fait pour retrouver un emploi rapidement. Les pièces du dossier de la cause montrent qu’elle a effectué des recherches d’emploi sans désemparer et de manière régulière. Elle s’est rendue aux entretiens de l’ORP et a fait contrôler son chômage ; il n’y a pas trace d’avertissement ou de sanction dont elle aurait été l’objet durant son délai-cadre d’indemnisation. Par ailleurs, la recourante affirme qu’elle aurait elle-même demandé à ce que le poste ici litigieux lui soit assigné. Ce fait n’a certes été corroboré que par la déposition de son époux, que l’on appréciera avec réserve. Il n’a toutefois pas été contesté par l’autorité intimée, de sorte que l’on peut le tenir pour acquis. Dans ces conditions, il ne serait ni logique ni conforme à l’expérience de la vie que l’assurée n’envoie pas sa postulation à l’employeur. D’autant plus que l’on est en présence d’une lettre de candidature très sommaire, probablement adaptée sur la base d’un modèle type, qui a pu être élaborée sans grande difficulté. En outre, rien ne s’oppose à ce que l’on prenne également en considération les efforts fait par la recourante après les faits litigieux. A cet égard, les pièces du dossier montrent qu’elle a effectivement accepté une activité à durée déterminée dès le 1er mars 2004, réduisant de la sorte le dommage pour l’assurance-chômage.
En omettant de se prononcer sur ces moyens, alors qu’ils avaient été régulièrement invoqués à l’appui du recours, l’autorité intimée a commis un déni de justice formel (v. P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, § 2.2.7.7., p. 194). Le tribunal est néanmoins en mesure de corriger cette informalité, au vu du plein pouvoir d’examen dont il dispose (art. 132 let. a OJF) et du fait que les parties ont été en mesure de s’exprimer à ce sujet (TA, arrêt FI 2003/0127 du 29 avril 2004). Cela étant, au degré requis de la vraisemblance prépondérante, les moyens invoqués par la recourante sont de nature à emporter la conviction du tribunal quant au bien-fondé de ses déclarations. Tout bien pesé, l’hypothèse selon laquelle l’offre de service a bien été envoyée à l’entreprise Y.________Sàrl doit être privilégiée. On doit dès lors considérer que la recourante a établi à satisfaction de droit l’envoi de son offre d’emploi, ce qui rend sans objet la question du fardeau de la preuve. Dans ces conditions, le principe de la sanction ne se justifie plus.
2. Par surabondance de droit, il convient de préciser que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision entreprise (et dans la décision de l’ORP), c’est l’art. 30 al. 1 let e LACI qui aurait été applicable dans cette hypothèse. Cette disposition sanctionne le fait de ne pas pouvoir établir la preuve des recherches d’emploi effectuées, qu’il convient de distinguer de l’absence de recherches d’emploi, elle-même passible d'une sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI (v. G. Gerhards, op. cit., n° 25 ad art. 17, p. 254).
Or, l’autorité intimée ne s’est pas demandée si un comportement fautif pouvait être reproché à la recourante, ou plus précisément si elle avait enfreint ses obligations. Dans l’affirmative, il aurait encore été nécessaire de déterminer si des circonstances objectives permettaient de qualifier la faute éventuelle comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125). Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l’autorité supporte le fardeau de la preuve lorsqu’il s’agit de juger de l’existence de motifs de suspension, quand bien même l’assuré conserve son obligation de collaborer.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. En conséquence, les décisions rendues par le Service de l’emploi le 11 août 2004 et par l’ORP de Pully le 19 mars 2004 doivent être réformées en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage de la recourante n’est pas suspendu. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui a procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens de deuxième instance uniquement (art. 52 al. 3 et 61 let. g LPGA) ;
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, le 11 août 2004 est réformée comme suit :
I. L’opposition est admise.
II. La décision rendue par l’ORP de Pully le 19 mars 2004 est annulée.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. Le Service de l’emploi versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.