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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 novembre 2004 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu. |
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I
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Objet |
Aide sociale Recours A. X.________ contre décision du Centre social intercommunal de Vevey du 31 août 2004 (assistance publique ; prise en charge du loyer par un tiers, subsidiarité de l'aide) |
Vu les faits suivants
A. Née le 3 avril 1986, A. X.________ a donné naissance à l’enfant B. X.________, le 11 mars 2004. Alors mineure, elle fut prise en charge par le Service de protection de la jeunesse avant que le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : CSI) ne la mette au bénéfice des prestations de l’aide sociale à compter du 1er mars 2004, par décision du 6 avril 2004. Vivant alors chez ses parents, l’aide financière lui fut octroyée, pour elle et son enfant, au prorata de la composition du ménage, sans prise en compte du loyer.
B. A. X.________ a disposé de son propre appartement à compter du 1er juin 2004, le bail ayant été signé le 19 avril 2004 à la fois par l’intéressée et par son père, C. X.________, en qualité de locataires conjointement et solidairement responsables. Le loyer de fr. 1'065.- par mois, charges comprises, a été pris en charge par le CSI, à titre exceptionnel, jusqu’à ce que soit tranchée la question de la contribution financière des parents à l’entretien de leur fille. Les époux X.________ refusèrent toutefois de donner suite à la demande de renseignements du CSI du 9 juin 2004 concernant leur situation financière et signifièrent à l’autorité, par courrier du 16 juin 2004 puis lors d’un entretien avec les services sociaux le 18 août suivant, qu’ils n’entendaient plus subvenir à l’entretien de leur fille majeure - si ce n’est par le versement d’une aide mensuelle de fr. 400.- dans l’hypothèse où elle entreprendrait une formation -, précisant que le bail n’avait été signé par le père que pour permettre à l’intéressée d’obtenir l’appartement, sans engagement d’en payer le loyer.
C. Le CSI s’étant acquitté du montant des loyers afférents aux mois de juin, juillet et août 2004, il signifia à A. X.________, par décision du 31 août 2004, qu’il cessait de prendre en charge son loyer – en l’occurrence à compter du mois de septembre – dès lors qu’il revenait à son père d’assumer cette charge, du fait de sa position de garant lors de la signature du bail.
A. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 11 septembre 2004. Arguant de son indigence, elle fit valoir qu’elle assumait seule la charge de son enfant dans l’attente de trouver un emploi et ne souhaitait pas que cette situation compromette financièrement celle de ses parents, qualifiés de modestes ouvriers. Concluant à la prise en charge de son loyer par le CSI, elle sollicita l’octroi de mesures provisionnelles.
Par acte du 23 septembre 2004, l’autorité intimée a produit sa réponse et conclu au rejet du recours et de la demande d’octroi de l’effet suspensif. Celui-ci a été accordé par décision du juge instructeur du 5 octobre 2004.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), le recours est recevable en la forme.
2. A teneur de l'art. 1er LPAS, l'Etat n'intervient par la prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut, pour la famille du requérant, de pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci. Cette disposition consacre le principe fondamental de la subsidiarité de l'assistance étatique par rapport à l'aide privée. En ce sens, l'art. 3 al. 3 LPAS réserve expressément l'obligation d'assistance entre parents telle que fondée sur le Code civil (CC), notamment celle prévue à l'art. 328 CC. Apparaît en l’occurrence litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée pouvait se prévaloir de cette disposition, sur laquelle elle fonde implicitement la décision dont est recours.
3. a) Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2000, l'art. 328 CC prévoit que chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. L'art. 329 CC dispose quant à lui que l'action alimentaire, à intenter contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession, tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie (al. 1er); si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire (al. 2), étant précisé que les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie (al. 3). Sur ce dernier point, l'art. 289 al. 3 CC dispose que la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
b) La doctrine, unanime pour reconnaître le caractère subsidiaire du devoir d'assistance de la collectivité par rapport à l'obligation d'entretien des parents telle que prévue aux art. 328 et 329 CC, s'accorde également à dire que les droits et obligations déduits de ces dispositions, de nature strictement privée, ne peuvent être créés, modifiés ou annulés au moyen d'une décision administrative, mais seulement par la voie de l'action devant le juge civil (Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, éd. 2002, ad art. 328/329 CC, p. 1709, n°36; Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 174, ch. 13.1.4; Judith Widmer, Verhältnis der Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und Praxis, 2001, p. 87 et 211; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 169; Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 1998, p. 22 ch. 29.14). C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'art. 28 LPAS, disposant que l'Etat peut exercer directement cette action conformément à l'art. 329 al. 3 CC, laquelle doit être portée devant le Président du Tribunal d'arrondissement, qui instruit et juge en la forme sommaire (BGC, printemps 1977, p. 762, ad art. 28).
c) Que le juge civil soit seul compétent pour statuer sur le sort de l'action alimentaire ne signifie cependant pas que l'autorité administrative chargée d'octroyer l'aide sociale ne puisse pas préjuger de l'objet d'une telle action. L'autorité a en effet la compétence de se prononcer sur une question préjudicielle lorsque sa solution s'avère nécessaire pour régler un problème qui se pose à titre principal (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0159 du 2 décembre 2003 ; Moor, Droit administratif, vol. I ch. 3.4.2, et les références citées). Or, tel est bien le cas en l'espèce, où il est apparu à l'autorité intimée, compétente pour décider de l'octroi des prestations de l'aide sociale, que le principe de la subsidiarité de l'aide étatique s'opposait à cet octroi. Une question préjudicielle ne saurait toutefois être tranchée à la place de l'autorité normalement compétente que lorsqu'elle ne soulève pas de problèmes de fait ou de droit délicats, respectivement lorsque la jurisprudence de l'autorité normalement compétente apparaît suffisamment bien établie (ATF 105 II 308, 118 IV 221). Il conviendra donc d'examiner si, en l'espèce, l'autorité a tenu compte de tous les critères permettant de déterminer la capacité contributive du débiteur de l'entretien et, partant, si elle pouvait raisonnablement considérer que ce dernier devait assistance aux conditions de l'art. 328 al. 1er CC.
d) On considère à cet égard que le débiteur ne peut être recherché que lorsqu'il vit dans l'aisance, c'est-à-dire lorsque ses ressources (comprenant les revenus de son travail et les gains accessoires réalisés volontairement pour élever son niveau de vie) lui permettent non seulement de faire face aux dépenses nécessaires, mais de continuer à mener un train de vie aisé tout en fournissant la contribution réclamée, ce qui suppose de tenir également compte des dépenses propres à rendre la vie plus agréable. En outre, la dette alimentaire ne saurait entraver le débiteur dans son droit de se constituer une prévoyance professionnelle appropriée, ni entamer de manière substantielle le capital qui est affecté à cette prévoyance (Basler Kommentar, op. cit., p. 1700, ch 3, et les références citées; Hegnauer, op. cit., ch. 29.10). Quant à la valeur limite des ressources en dessous de laquelle il y a lieu de renoncer au devoir d'entretien du parent, l'on peut se rapporter aux recommandations adoptées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Celles-ci retiennent à cet égard un montant de fr. 60'000.- pour une personne seule, respectivement de fr. 80'000.- pour un couple marié. Ce montant comprend, outre le revenu imposable, une part de la fortune imposable converti comme suit en revenu: après déduction d'un montant laissé disponible de fr. 100'000.- pour les personnes seules et de fr. 150'000.- pour les époux, le solde de la fortune imposable est converti en fonction de l'espérance de vie moyenne du débiteur (en l'occurrence, le taux de conversion est de 1/20 pour les personnes de plus de 61 ans; Directives CSIAS en vigueur à compter de décembre 2000, ad F.4 et H.4). Enfin, l'art. 329 al. 2 CC commande de tenir compte de l'état des relations entre le créancier et le débiteur, le juge pouvant réduire ou supprimer la dette alimentaire lorsqu'en raison de circonstances particulières, il lui semble inéquitable d'exiger du débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations.
4. a) En l'espèce, constatant le refus des parents de la recourante de collaborer à l’établissement de leur situation financière, l’autorité intimée déduit néanmoins leur capacité financière à subvenir à l’entretien de leur fille, d’une part de la signature du bail par le père, celui-ci apparaissant comme conjointement et solidairement responsable du paiement du loyer, d’autre part du fait que la mère s’est déclarée disposée à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une aide de fr. 400.- pour autant que celle-ci entreprenne une formation. Cette argumentation ne saurait être reçue.
b) S’agissant tout d’abord d’une éventuelle contribution à la formation de la recourante, cette question n’est non seulement pas d’actualité dès lors que l’intéressée déclare avoir renoncé à un tel projet, mais elle est de toute manière irrelevante dans la mesure où la bénéficiaire n’aurait alors tout simplement plus droit à l’aide sociale, qui ne recouvre pas de droit à la formation. De jurisprudence constante, il n’y a en effet d’aide étatique à la formation que par le biais de l’octroi d’une bourse : réputée assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite d’études ou d’une formation, cette bourse sera le cas échéant octroyée par l’office cantonal compétent, auquel il reviendra d’examiner, au nombre des conditions de l’octroi de cette aide, celle de la capacité contributive réelle des parents (Tribunal administratif, arrêt PS 2002/0082 du 5 mars 2003).
Cela étant, la capacité contributive des parents de la recourante ne saurait se laisser déduire de la signature du bail par le père : cet acte n’ayant de portée que pour la garantie du bailleur, il n’est pas réputé rendre compte, en tant que tel, de l’aisance des parents telle que définie au considérant 2d ci-dessus.
Enfin, le refus de collaboration des parents à l’établissement de leur situation financière ne pouvant être imputé à la recourante, à laquelle l’autorité intimée ne reproche aucun manque de collaboration, force est de constater que les allégations de l’intéressée concernant les revenus modestes de ses parents ne sont contredites par aucun élément du dossier constitué.
c) De ce qui précède, il faut conclure que l’aisance des parents de la recourante n’est pas établie, ni même rendue vraisemblable. L’autorité intimée ne pouvait dès lors s’en prévaloir pour réduire ses prestations du montant correspondant à la prise en charge du loyer réel et des charges afférentes à celui-ci à laquelle l’intéressée avait droit du fait de son indigence (art. 21 LPAS ; Recueil d’application de l’aide sociale 2004, ch. I-1.0 et II-4.0; art. 12 de la Constitution fédérale; art 33 de la Constitution du canton de Vaud).
Mal fondée, la décision dont est recours doit dès lors être annulée avec effet au jour où elle a été rendue, laissant subsister le droit de la recourante à la prise en charge de son loyer par l’aide sociale à compter du mois de septembre 2004.
La cause sera donc renvoyée à l’autorité intimée, à laquelle il incombera de statuer au sujet de l’octroi dudit loyer et, si elle entend encore se prévaloir de l’aisance financière des parents de la bénéficiaire, de procéder aux mesures d’instruction propres à rendre compte des ressources financières des intéressés (notamment en consultant le registre fiscal, s’ils persistaient à ne pas collaborer), voire d’envisager une action alimentaire devant le juge civil dès lors que, comme rappelé au considérant 3a ci-dessus, la prétention de la personne dans le besoin à une contribution d’entretien de ses parents passe à la collectivité publique, avec tous les droits qui lui sont rattachés, lorsque celle-ci assume cet entretien.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 31 août 2004 par le Centre social intercommunal de Vevey est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.