CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2004

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs, Greffier : M. Yann Jaillet.

Recourante

 

X.________, Avenue 1.********, à A.________,

  

 

Autorité intimée

 

Centre social régional de Bex, à Bex,

  

I

Autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

       Aide sociale  

 

Recours X.________ contre décision du Centre social régional de Bex du 16 août 2004 (fixation de l'aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Madame X.________, née le 17 janvier 1956, divorcée, a bénéficié du revenu minimum de réinsertion jusqu'au 31 mai 2004. Dès le 1er juin 2004, elle a obtenu l'aide sociale, à raison de 1'665 francs, soit 1'110 fr. pour les forfaits 1 et 2 et 555 fr. pour le loyer. Le 1er juillet 2004, elle a quitté B.________ pour s'installer à A.________, en colocation avec M. Y.________, dans un appartement de deux pièces au loyer de 810 fr. plus 150 fr. de charges.

B.                               Dans une lettre du 27 juillet 2004 adressée au Centre social régional de Bex (ci-après : le CSR) et transmis par Mme X.________, M. Y.________a notamment expliqué que cette dernière et lui-même avaient décidé d'un commun accord de prendre un logement en colocation et de partager l'appartement et les frais inhérents, "ce qui fût fait au début juillet 2004".

C.                               Par décision du 17 août 2004, le CSR a octroyé l'aide sociale à Mme X.________ à hauteur de 1'427 fr.50, soit la moitié du forfait 1 pour deux personnes (772 fr.50), le forfait 2 pour une personne (100 fr.) et la moitié du loyer (555 fr.), avec effet au 1er juillet 2004. Cette décision précisait que ce montant avait été calculé après déduction des revenus (quand bien même elle ne mentionne aucun revenu).

D.                               Le 14 septembre 2004, Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à l'octroi du forfait de 1'110 francs. Elle fait valoir en substance qu'elle a épargné une charge de 255 fr. aux services sociaux en prenant un appartement en colocation plutôt qu'un appartement au loyer de 810 fr. pour elle seule, que le montant de 872 fr. 50 ne lui permet pas de subvenir entièrement à ses besoins ni faire face à ses obligations financières, que son colocataire, en arrêt de travail depuis une année et diabétique, ne peut entrer en compte dans ses frais de subsistance et qu'il lui reste encore des factures et dettes à payer. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

                   Dans sa réponse du 6 octobre 2004, le CSR expose notamment qu'il n'a pas retenu la notion de concubinage, bien que Mme X.________ et M. Y.________se soient mutuellement portés assistance depuis 2001, et qu'il s'est tenu, en fonction du statut de colocataire de l'intéressée, aux dispositions et directives en vigueur.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après : le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

                   Selon les directives édictées par le Département de la santé et de l‘action sociale sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil), la couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle comprend un montant forfaitaire pour l'entretien (qui varie selon la taille du ménage), les frais de logement (charges comprises) et les frais médicaux de base (v. Recueil, ch. II-3.2). Le montant forfaitaire pour l'entretien se décompose lui-même en un montant de base (forfait 1) correspondant au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine (v. ch. II-3.4 al.1), à l'éventuel complément en faveur des ménages comptant plus de deux personnes de 16 ans révolus, ainsi qu'un autre complément (forfait 2) destiné à préserver et à restaurer l'intégration sociale (v. ch. II-3.6). Le forfait 1 est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. Pour ce qui concerne les ménages de plusieurs personnes, on applique une échelle d'équivalence (progression des charges en fonction du nombre de personnes composant le ménage) élaborée et approuvée par la CSIAS. Les montants recommandés figurent dans l'annexe intitulée "Barème des normes ASV" (Recueil II-3.4). Le forfait 1 est fixé à 1'010 fr. pour une personne seule et à 1'545 fr. pour un ménage de deux personnes, soit 772 fr. 50 par personne. Le forfait 2 est de 100 fr. pour une personne seule, 155 fr. pour deux personnes. Toutefois, lorsque plusieurs personnes vivent dans une communauté de type familial ou un ménage de plusieurs adultes sans obligation d'entretien entre eux (parents éloignés, amis, colocataires), chaque membre de la communauté a son propre dossier et bénéficie du forfait 2 pour une personne seule, soit 100 fr.

3.                                En l'espèce Mme X.________ a obtenu un montant de 872 fr. 50 soit la moitié du forfait 1 pour un ménage de deux personnes, plus le forfait 2 pour une personne seule. Elle soutient que ce montant ne lui permet pas de couvrir son entretien, ni de faire face à ses obligations financières. Certes, l'aide qu'elle touchait en vivant seule était supérieure de presque 250 fr. par mois. En partageant un appartement avec une tierce personne, elle a toutefois réduit non seulement ses frais de logement, mais aussi ses frais d'entretien, ce dont le barème tient précisément compte. On considère en effet comme scientifiquement établi, sur la base des données de la statistique suisse, que les frais d'entretien d'un ménage de deux personnes s'élèvent à 153% de ceux d'une personne seule (v. Conférence suisse des institutions d'actions sociales, Aide sociale : concept et normes de calcul, section B.2.2). Le montant strictement nécessaire à l'entretien d'une personne vivant en communauté domestique avec un tiers n'est ainsi que de 76,5% de celui d'une personne seule; et c'est à juste titre que les normes d'aide sociale en tiennent compte lorsqu'on se trouve en présence de personnes qui non seulement partagent le même logement, mais forment une communauté économique de type familial, c'est-à-dire "assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.)" (Recueil, ch. II-12.8). Tel est bien le cas en l'occurrence : la lettre du 27 juillet 2004 de M. Y.________indique clairement que la recourante et lui-même ont décidé de partager leurs frais. Que M. Y.________ait des difficultés financières qui l'empêchent d'assumer finalement sa part n'est pas de nature à influencer le calcul applicable. Dans ces circonstances, le montant alloué ayant été déterminé conformément aux dispositions en vigueur, la décision attaquée doit être confirmée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Centre social régional de Bex du 16 août 2004 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/sb/Lausanne, le 27 décembre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.