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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 mai 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ A. A.________ c/ décision du BRAPA du 18 août 2004 (refus d'allouer une avance sur pension alimentaire) |
Vu les faits suivants
A. A. A.________ a deux enfants, B. B.________ et C. B.________, nés respectivement le 2 juin 1988 et le 15 octobre 1990, de son premier mariage, aujourd'hui dissous, avec D. B.________. Elle a épousé en secondes noces Jean-Marie A.________, union dont sont issues trois filles, E. A.________, F. A.________ et G. A.________, nées respectivement le 25 mai 1995, le 26 décembre 1996 et le 2 août 2001.
B. A. A.________ et H. A.________ont travaillé comme gérants de la société coopérative de consommation de 2******** jusqu'au 30 septembre 2004. Le montant du salaire mensuel net de A. A.________ était de 658 francs, et celui de H. A.________ de 1'445 francs, sans compter les allocations familiales. Outre son activité de gérant, H. A.________ exerçait de façon indépendante une activité de boulanger-pâtissier, activité dont le revenu s'est élevé à 28'135 francs en 2003 selon la déclaration d'impôt 2003. H. A.________ a cessé son activité indépendante au 30 septembre 2004, et travaille pour le compte de la boulangerie X.________ à 3******** depuis le mois de novembre 2004. La fiche de salaire établie pour le mois de novembre 2004 fait état d'un revenu mensuel net de 5'144 francs, auquel il faut ajouter 1'360 francs pour les allocations familiales.
C. Le 1er juillet 2004, les époux A.________ se sont portés acquéreurs d'un immeuble situé à 1******** pour un montant de 450'000 francs, immeuble dans lequel ils ont effectué des travaux d'aménagements et des réparations, avant d'en faire leur habitation familiale, semble-t-il dès le début de l'année 2005. Des prêts hypothécaires d'une valeur totale de 410'000 francs leur ont été consentis par la BCV pour l'achat de cet immeuble.
Le 18 août 2004, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après le BRAPA) a refusé d'allouer une avance sur les pensions alimentaires non payées en faveur de B. B.________ et C. B.________ au motif que la fortune familiale, arrêtée à 72'979 francs après déduction des prêts hypothécaires, dépassait les normes prévues pour 2 adultes et 5 enfants.
D. A. A.________ et H. A.________ont recouru contre cette décision le 15 septembre 2004 en contestant le montant de la fortune retenu par le BRAPA. En annexe de leur recours figuraient différentes factures relatives à des travaux d'aménagement de la maison.
Le BRAPA a répondu dans un courrier daté du 4 octobre 2004 adressé à A. A.________ dans lequel il précisait ce qui suit:
"Nous avons pris connaissance du recours interjeté le 15 septembre 2004 à l'encontre de notre décision du 18 août 2004.
En prenant en considération le fait que vous ayez retiré le disponible de votre compte bancaire soit la somme de fr. 32'978.90 afin de régler les différentes factures inhérentes aux travaux effectués dans votre maison, conformément aux justificatifs fournis, votre fortune s'élève à:
- prix d'achat de l'immeuble: fr. 450'000.00
- sous déduction des prêts hypothécaires ./. fr. 410'000.00
fr. 40'000.00
et n'est donc plus supérieure à nos normes de fortune qui s'élèvent pour deux adultes et cinq enfants à fr. 58'000.00.
Toutefois, nos normes de revenus pour deux adultes et cinq enfants se montent à fr. 5'891.00 et le revenu de votre famille s'établit comme suit:
- Votre salaire net: fr. 657.65
- Le salaire net de votre époux fr. 1'445.00
- Le revenu provenant de l'activité indépendante de votre époux tel que mentionné sur le budget joint à votre recours fr. 2'300.00
- Les allocations familiales fr. 1'310.00
- La participation de B. B.________ fr. 70.00
fr. 5'783.00
Aussi, afin de pouvoir déterminer le revenu net de l'ensemble de votre famille et voir dans quelle éventualité nous pourrions reconsidérer notre décision du 18 août 2004, vous voudrez bien nous transmettre le bilan de l'année 2003 de l'activité de votre époux en tant qu'indépendant."
E. Par courrier du 7 octobre 2004 adressé aux parties, le juge instructeur a pris note qu'une nouvelle décision allait être rendue par le BRAPA, et a suspendu la procédure dans l'attente de cette décision. Le BRAPA en a accusé réception par courrier du 29 octobre 2004 et répondu qu'une nouvelle décision serait rendue dès que les pièces utiles lui auraient été transmises.
F. Le 28 janvier 2005, le BRAPA a finalement renoncé à rendre une nouvelle décision, en concluant implicitement au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours. Il se déterminait notamment de la façon suivante:
"(…)
Aussi, en appliquant les normes de revenu pour 2 adultes et 5 enfants, il s'avère que Mme A. A.________ pourrait bénéficier à titre d'avances sur pensions alimentaires impayées de fr. 133.-- pour le mois de juillet 2004, de fr. 13.-- pour le mois d'octobre 2004, de fr. 1'243.45 pour le mois de novembre 2004 et de fr. 0.00 à partir du mois de décembre 2004.
Toutefois, après un examen minutieux des pièces jointes au recours déposé le 15 septembre 2004 par Mme A. A.________ auprès de votre instance, nous avons constaté que la famille A.________ a effectué des travaux relativement onéreux dans la maison dont ils ont fait l'acquisition, tels qu'une cuisinière à fr. 7'500.-- et une robinetterie murale vieux bronze à fr. 280.--.
Se pose encore la question, au vu des dépenses à première vue somptuaires, de savoir si cette famille se trouve dans une situation économique difficile au sens de l'art. 20b al. 1 LPAS. "
G. Les époux A.________ ont déposé des déterminations finales le 6 février 2005, en maintenant leurs conclusions. Le BRAPA a pour sa part confirmé dans un courrier du 22 mars 2005 qu'il considérait les travaux effectués dans l'immeuble comme somptuaires, confirmant ainsi implicitement que la fortune de la recourante était trop importante pour obtenir des avances sur pensions alimentaires.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile.
2. a) Selon l'art. 20b LPAS, l'Etat peut accorder aux créanciers d'aliments - enfants ou adultes - qui se trouvent dans une situation économique difficile des avances totales ou partielles sur les pensions futures, un règlement du Conseil d'Etat fixant les montants des limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées (al. 1). Les montants versés à ce titre ne sont pas remboursables par la personne bénéficiaire, l'Etat s'assurant la cession des droits du créancier d'aliments sur la pension future (al. 2). L'art. 20 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (ci-après RPAS), précise que se trouvent dans une situation difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires au sens de l'art 20b LPAS, les personnes dont le revenu ou, respectivement, la fortune, sont inférieurs aux limites prévues aux art. 20a et suivants dudit règlement. La situation économique difficile du créancier d'aliments doit cependant être examinée au regard de la situation financière du couple qu'il forme, soit avec son conjoint, soit avec la personne avec laquelle il fait ménage commun, lorsque l'union dure depuis au moins cinq ans (cf. TA PS.2001.0136). Ainsi, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une famille de deux adultes et de cinq enfants, les avances ne peuvent être accordées que si les requérants disposent d'une fortune inférieure à 58'000 francs (art. 20a RPAS), respectivement si leur revenu mensuel global net n'excède pas 5'211 francs (art. 20b RPAS).
b) En l'espèce, l'autorité intimée soutient, si l'on a bien compris, que la recourante ne se trouve pas dans une situation économique difficile au sens de l'art. 20b LPAS, si l'on tient compte de la valeur de l'immeuble acquis avec son mari à 1******** en juillet 2004 et des aménagements effectués ultérieurement dans cet immeuble, que l'autorité intimée qualifie de "somptuaires".
aa) On l'a vu ci-dessus, il résulte du texte clair de l'art. 20 RPAS que l'existence d'une situation difficile au sens de la loi doit être examinée au regard du revenu et de la fortune de la personne qui demande les avances. En l'espèce, la question du revenu n'est pas litigieuse. Le litige porte ainsi exclusivement sur la question de savoir si la fortune de la requérante et de son époux est supérieure à la limite de 58'000 francs résultant de l'art. 20a RPAS. Dès lors que l'autorité intimée admet qu'il n'existe pas d'avoirs bancaires ou d'autres valeurs mobilières à prendre en considération, il convient d'examiner cette question en relation avec la fortune immobilière de la recourante, soit l'immeuble dont elle est propriétaire à 1********.
bb) La fortune immobilière de la recourante est constituée de l'immeuble acquis en juillet 2004 à 1********, à savoir la maison familiale qu'elle occupe avec sa famille. L'autorité intimée admet (Cf. notamment observations du 28 janvier 2005) que la valeur de la maison à prendre en considération (soit le prix d'achat de l'immeuble moins le montant des prêts hypothécaires) se monte à 40'000 francs. Si l'on ajoute les éléments mentionnés par le BRAPA, soit une cuisinière d'une valeur de 7'500 francs et une robinetterie murale vieux bronze valant 280 francs, on constate que la limite de 58'000 francs résultant de l'art. 20a RPAS n'est toujours pas atteinte. Dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, c'est cette limite qui est déterminante pour établir si la personne concernée se trouve dans une situation économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires au sens de l'art. 20b LPAS, l'autorité intimée a considéré à tort que cette condition n'était pas remplie.
On relèvera par surabondance que, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il ne semble pas qu'on soit en présence de dépenses "somptuaires" dès lors que, selon les explications fournies par l'époux de la recourante, en réalisant eux-mêmes une grande partie de l'aménagement de la cuisine avec du matériel de récupération, ils ont équipé leur cuisine avec un budget de l'ordre de 8'000 francs y compris la cuisinière et la robinetterie, soit une somme relativement modeste pour une installation complète.
3 Il résulte de ce qui précède que, au moment où la décision attaquée a été rendue, la fortune de la recourante était inférieure à la limite fixée à l'art. 20a RPAS. Il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier au BRAPA afin que ce dernier fixe le montant des avances auxquelles la recourante a droit.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires du 18 août 2005 est annulée et le dossier retourné à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 mai 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.