CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 décembre 2004

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

recourante

 

X.________, à Z.________,

  

 

autorité intimée

 

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux,  à Montreux,

  

I

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Centre social intercommunal de Montreux du 19 août 2004 (aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. et B. X.________ ont deux enfants nés en 1998 et 2000. Ils ont loué un appartement de trois pièces au chemin 1.******** à Z.________ pour un loyer mensuel de quelque fr. 1'200. A compter du 1er avril 2004, le Centre social intercommunal de Montreux – Veytaux (CSI) leur a alloué les prestations de l’aide sociale, y compris le loyer précité.

     En août 2004, le CSI a appris par l’Office de la population de Montreux que les époux C. et D. Y.________ étaient inscrits au contrôle des habitants avec adresse chez les époux X.________. L’épouse D.Y.________ était inscrite à cette adresse à compter du 1er octobre 2003, après avoir résidé à deux autres adresses à 2.********. Le mari C.Y.________ était quant à lui inscrit à cette adresse à compter du 10 novembre 2003, après être arrivé en Suisse d’Algérie. Le départ des époux Y.________ pour le canton de Genève a été annoncé le 3 août 2004.

Par décision du 19 août 2004, le CSI a imposé aux époux X.________ une réduction de l'aide sociale d’un montant de 107 fr. 50 par mois correspondant au forfait II pour couple au motif qu’ils n’avaient pas révélé leur cohabitation avec les époux Y.________, alors même que ce fait aurait justifié une réduction de la prise en charge de leur loyer, puisque celui-ci aurait dû être partagé entre les occupants du logement.

     Les époux X.________ ont recouru contre cette décision par lettre du 16 septembre 2004 en faisant valoir que les époux Y.________ n’avaient pas partagé leur logement mais qu’ils n’avaient pris adresse à leur domicile que pour y recevoir du courrier, cela provisoirement.

     Dans sa réponse du 26 octobre 2004, l’autorité intimée a confirmé sa décision en exposant notamment ce qui suit :

« L’assistante sociale en charge du dossier a eu l’occasion d’évoquer à plusieurs reprises ce problème de co-locataires avec le couple X.________. Mais comme ils n’ont jamais pu apporter d’éléments contraires fiables, notre référence reste, en pareille circonstance, l’inscription faite à l’Office de la population ».

 

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 21 LPAS, la nature, l’importance et la durée de l’aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé et des circonstances locales. Selon l’art. 23 LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière.

2.                                En l’espèce, l’autorité intimée a imposé aux recourants une sanction financière au motif qu’ils auraient failli à leur obligation de renseigner au sujet du nombre de personnes avec lesquelles ils auraient partagé leur logement.

     En réalité, il n’est pas établi qu’un tel partage ait eu lieu. Les recourants le nient et on ne saurait leur imposer la preuve négative d’une absence de cohabitation. L’autorité intimée n’allègue au surplus pas que les intéressés auraient refusé de collaborer au sujet de l’établissement des faits, ainsi en refusant de communiquer la nouvelle adresse des époux Y.________. Il faut également considérer que l’inscription au contrôle des habitants d’un domicile fictif est une pratique répandue sinon autorisée et qu’elle n’a en l’occurrence rien d’invraisemblable s’agissant de ressortissants étrangers dont l’un d’eux vient d’arriver en Suisse. On relèvera encore que, si un logement de trois pièces pour une famille de quatre personnes correspond à la notion de logement à fournir par l’aide sociale, il pourrait ne pas être justifié que, dans l’ hypothèse où le bénéficiaire consentirait provisoirement à partager son toit avec un tiers, il en résulte automatiquement une réduction de l’aide sociale; à tout le moins cela devrait-il être exclu lorsque les conditions de logement de l’intéressé sont inadéquates, ce qui paraît être le cas lorsqu’un couple avec deux enfants doit cohabiter avec un autre couple dans un appartement de trois pièces.

     Cela étant, l'autorité intimée ne pouvait pas tabler sur une violation du devoir d’informer des recourants; on ne voit pas en effet que celui-ci ait pu porter sur un élément qui, dans l’hypothèse d’une inscription des époux Y.________ à une adresse fictive, ne devait avoir aucun effet sur la situation personnelle ou financière des intéressés.

     Au vu de ce qui précède, la sanction imposée par l’autorité intimée s’avère injustifiée, ce qui conduit à l’annulation de la décision attaquée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 19 août 2004 par le Centre social intercommunal de Montreux est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 13 décembre 2004.

                                                          Le président:                                   :

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint