CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 octobre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par B. X.________, à 2********

  

autorité intimée

 

Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A. X.________ c/ décision du Centre social régional de Prilly-Echallens du 16 août 2004 (prise en charge de frais de régime)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 14 mai 1970, n'a pas achevé sa scolarité obligatoire et il ne bénéficie d'aucune formation professionnelle. Il a déménagé à 1******** en novembre 1999 en venant de Lausanne où il bénéficiait des prestations de l'aide sociale. Il a touché dès le mois d'août 2000 les prestations de l'aide sociale par l'intermédiaire du Centre social régional de Prilly-Echallens. Il ressort de l'ensemble du dossier que A. X.________ utiliserait l'essentiel des prestations de l'aide sociale pour faire face aux frais liés à une dépendance et que ses parents sont ainsi amenés à pourvoir aux achats de la nourriture dont il a besoin (voir journal du Centre social régional, résumé de l'entretien du 26 mai 2004 avec le Dr. C.________, la Doctoresse D.________, Diététicienne, A. X.________ et sa mère B. X.________).

B.                               a) Par décision du 16 août 2004, le Centre social régional a confirmé à A. X.________ son refus de prendre en charge ses frais de régime. A. X.________, représenté par sa mère, B. X.________, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. A l'appui de son recours, il a produit un certificat du Dr. D.________ du 30 juin 2004 apportant les précisions suivantes :

"(…)

L'état actuel de santé de Monsieur X.________, nécessite une alimentation normale équilibrée assurant des apports nutritionnels suffisants en protéines (minimum 1g de protéines/kg de poids/j), en énergie (environ 2500 kcalories/j) et en vitamines et oligoéléments. Ceci correspond à un apport quotidien de viandes, poissons, œufs et produits laitiers (au moins 3 portions/j), de fruits et de légumes (au moins 5 portions/j).

Par contre, les apports en graisses, notamment les graisses cachées (aliments prêts à l'emploi, fast food), ainsi que les produits sucrés (boissons sucrées, pâtisseries, desserts du commerce…)sont à limiter.

Une prestation mensuelle supplémentaire pourrait permettre à M. X.________ de mieux réaliser cette alimentation équilibrée correspondant à ses besoins.

(….)"

b) Le Centre social régional s'est déterminé sur le recours le 25 octobre 2004 en concluant à son rejet. Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est également déterminé sur le recours le 27 octobre 2004 en relevant que les frais de régime ne peuvent être pris en charge par l'aide sociale que dans des cas très particuliers et à la condition que ces frais supplémentaires soient dûment établis, ce qui ne serait pas le cas d'une prescription médicale conseillant un régime alimentaire équilibré. B. X.________ s'est encore déterminée le 29 novembre 2004; elle estime que les frais de régime sont indispensables à la survie de son fils. Elle a également produit un certificat médical du Dr. C.________ attestant que A. X.________ est soigné pour une hépatite C et doit avoir un régime alimentaire sain.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 12 Cst, entré en vigueur le 1er janvier 2000, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371/372 et les références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et cette norme fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2b/ee p. 198). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur cantonal d'adopter les règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en-dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

b) L'art. 3 LPAS précise que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, dans certains cas, tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Selon l'art. 21 LPAS, les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociale, qui a édicté à cet effet un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après : recueil d'application ASV).

c) Selon le recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, les frais de traitements ainsi que les frais pharmaceutiques non couverts par l'assurance-maladie de base ne sont pas pris en charge par l'aide sociale vaudoise. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, l'aide sociale vaudoise peut intervenir, à condition que le Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) ait préalablement rendu un avis favorable. Le SASH doit être consulté par l'envoi d'un dossier complet comportant le refus de l'assureur maladie de prendre en charge les frais en cause, la demande avec toutes les pièces justificatives et l'avis du médecin traitant indiquant les motifs pouvant justifier le choix d'un traitement ou d'un médicament ne figurant pas dans le catalogue des prestations obligatoires de l'assurance-maladie, ainsi que le cas échéant, un avis du médecin cantonal. Par ailleurs, selon le chiffre II-6.12 du recueil d'application, un montant de 175 fr. maximum peut être admis sur la base d'un certificat renouvelable trimestriellement à la condition que les frais supplémentaires provoqués par le régime soient dûment établis et indispensables à la survie de la personne.

d) En l'espèce, le Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) n'a pas été consulté. Le dossier de la cause comporte les éléments démontrant l'existence de problèmes de santé sérieux affectant le recourant, notamment une hépatite C, mais également et surtout un problème de toxico-dépendance qui amène le recourant à commettre des infractions pénales notamment par l'élaboration de fausses ordonnances. Les problèmes de santé rencontrés par le recourant forment un tout et le problème de dépendance ne saurait être dissocié des autres problèmes liés à l'hépatite C et à la nécessité d'un régime sain et équilibré. L'aide sociale ne peut intervenir pour les frais supplémentaires d'un régime de santé dans la mesure où le recourant lui-même consomme grâce aux prestations de l'aide sociale des produits stupéfiants qui sont de nature à nuire gravement aux efforts qui seraient entrepris en vue de rétablir un équilibre alimentaire. Dans ces conditions, il apparaît que l'ensemble des intervenants concernés par le cas du recourant doivent déterminer les mesures prioritaires et urgentes à prendre pour rétablir la santé du recourant et déterminer en accord avec toutes les parties, l'ordre des priorités des interventions et des engagements financiers de l'Etat dans le traitement du recourant avec l'accord préalable du Service des assurances sociales et de l'hébergement. En l'état actuel de la cause, il n'apparaît pas que le régime conseillé par les médecins du CHUV entraîne des dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation normale et équilibrée et le recourant n'apporte pas de justificatif démontrant les frais supplémentaires qui en résultent. Par ailleurs, à supposer que des frais spécifiques liés à l'hépatite C soient nécessaires, il faudrait alors que l'ensemble des problèmes de santé rencontrés par le recourant soit abordé par tous les intervenants, étant précisé que l'autorité peut subordonner le versement des prestations de l'aide sociale à la condition que le bénéficiaire entreprenne une démarche en vue de résoudre un problème de dépendance (voir arrêt PS 2002.0114 du 19 novembre 2004). Les prestations de l'aide sociale vaudoise ne sont en effet pas destinées à financer l'acquisition de produits stupéfiants liés à une dépendance du bénéficiaire, mais à lui venir en aide pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. En l'état, en l'absence d'une démarche visant à traiter de manière globale les problèmes de santé rencontrés par le recourant, notamment celui de la dépendance, l'autorité intimée ne pouvait entrer en matière pour les frais supplémentaires de régime dont l'existence n'a pas été démontrée et qui restent sans effet tant que le recourant n'assume ni ne prend pas en charge le problème principal de dépendance.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

 


 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.                                 La décision du Centre social régional de Prilly-Echallens du 16 août 2004 est maintenue.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 20 octobre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.