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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. |
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Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), à Lausanne, |
I
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) du 8 septembre 2004 (aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant irakien, a obtenu l’asile en Suisse, selon décision de l’Office des réfugiés du 30 octobre 2002. Dès le 1er janvier 2003, il a été pris en charge par l’Association vaudoise pour l’intégration des réfugiés et exilés (AVIRE), puis par le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR).
Par décision du 1er juillet 2004, cette dernière autorité a supprimé l’aide sociale en faveur de l’intéressé à compter de cette date. Elle lui reprochait en résumé de ne pas rechercher un emploi et de ne pas fournir certaines informations.
Le 5 juillet 2004, X.________ a sollicité un entretien avec la directrice du CSIR en invoquant des difficultés avec l’assistant social chargé de son dossier. Par lettre du 15 juillet 2004, un rendez-vous lui a été fixé au 19 juillet suivant. A cette dernière date, il s’est entretenu avec la directrice et l’assistant social précités en présence d’un interprète.
Par lettre du 20 juillet 2004, X.________ a en substance contesté les reproches contenus dans la lettre de l’autorité du 1er juillet 2004.
Par lettre du 23 juillet 2004, le CSIR a demandé à X.________ de lui fournir différents documents, selon une liste comprenant 23 points, notamment la copie d’un recours qu’il aurait interjeté contre sa décision du 1er juillet 2004, des relevés bancaires et postaux à compter du 1er décembre 2002 et des « documents attestant de toutes les aides financières ou en nature reçues depuis le 01.12.2002, avec spécification des montants, des mois concernés et de l’usage qui en a été fait ».
Le 12 août 2004, X.________ a remis au CSIR différentes pièces, notamment un relevé d’un compte UBS dès le 1er décembre 2003 et d’un compte postal « Deposito » pour la période du 1er décembre 2002 au 9 août 2004.
Par lettre du 13 août 2004, le CSIR a accusé réception des pièces susmentionnées et a déclaré à X.________ que différents documents devaient encore être fournis, selon une liste en 20 points, dont on extrait ce qui suit :
« 1. Motivations par écrit, de votre déclaration du 03.08.2004, selon laquelle vous n’avez pas fait ni comptez faire recours contre notre décision ASV du 01.07.2004, en matière de fin de prise en charge.
(…)
8. Contrats de travail
9. Relevés bancaires UBS 243-408814.40Q, du 01.12.2002 au 14.01.2003, selon notre précédente demande.
10. Relevés d’autres comptes bancaires, depuis l’ouverture jusqu’à ce jour. »
Dans la même correspondance, le CSIR demandait à l’intéressé des explications au sujet de voyages à l’étranger en 2003, d’un débit de 3'556 fr. 25 intervenu sur son compte UBS en date du 11 avril 2003 et d’un paiement à un tiers d’un montant de 3'500 fr. en date du 3 février 2003. On extrait encore ce qui suit de cette lettre :
« Nous tenons à préciser qu’en l’état de votre dossier, nous maintenons notre décision de suppression du droit ASV, datée du 01.07.2004 et vous communiquerons notre réponse à votre nouvelle demande après étude des documents justificatifs qui vous sont demandés par la présente.
(…)
Au cas où vous ne seriez pas en mesure de comprendre toute la teneur de notre présent courrier, nous vous conseillons de vous le faire traduire, soit par des proches ou en faisant appel à un conseil juridique. »
Par lettre du 24 août 2004, X.________ a déclaré au CSIR notamment qu’il n’était pas en possession d’un contrat de travail, que son compte UBS n’avait pas été ouvert avant le mois de janvier 2003, qu’en 2003, il s’était rendu en Iran et en Syrie et qu’il avait versé 2'500 $ américains à un tiers en espèces.
Par lettre du 30 août 2004, le CSIR a à nouveau réclamé à X.________ différents documents et des renseignements selon une liste en 11 points.
Par lettre du 7 septembre 2004, X.________ a notamment annoncé la production de relevés d’un compte postal et fourni certaines explications.
Par lettre du 8 septembre 2004, le CSIR a déclaré à X.________ qu’il maintenait sa décision de suppression du droit à l’aide sociale dès lors qu’il n’avait pas établi son état d’indigence.
B. Par lettre reçue au Tribunal administratif le 23 septembre 2004, X.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir en substance qu’il avait produit les pièces qu’on lui avait demandées et qu’il était sans ressources.
Dans sa réponse du 13 octobre 2004, l’autorité intimée a déclaré ce qui suit :
« Notre décision en matière d’aide sociale de fin de prise en charge a été rendue le 1er juillet 2004. Cette décision formelle, assortie des voies de droit, portait sur le fait que nous attendions de l’intéressé des renseignements quant à ses menaces réitérées de dissimulation de ressources à l’Autorité d’application, si des frais circonstanciels auxquels il ne pouvait prétendre ne lui étaient pas octroyés.
Cette décision formelle n’a pas fait l’objet d’un recours de l’usager auprès de votre autorité en temps utiles.
Le 23 juillet 2004, en réponse à l’introduction par l’usager d’une nouvelle demande d’aide sociale, le dossier ayant été fermé, les pièces obligatoires ou nécessaires selon les circonstances lui sont réclamées.
En l’état des vérifications en cours, le 8 septembre, le Centre social d’intégration des réfugiés informe l’usager par courrier simple qu’en l’état du dossier, la décision de suppression du droit à l’aide sociale vaudoise, du 1er juillet 2004, est confirmé.
Le Centre social d’intégration des réfugiés doit, en effet, encore mettre en action la procuration, reçue le 7 septembre dernier, destinée à requérir les extraits de comptes individuels de l’intéressé à l’AVS/AI.
En l’état, le recours de l’intéressé est soit tardif, soit prématuré, notre courrier du 8 septembre ne constituant une décision. »
Par lettre du 2 novembre 2004, l'autorité intimée a communiqué au juge instructeur une copie d'un journal tenu par l'assistant social s'occupant du dossier du recourant. On y lit qu'un interprète dénommé Y.________ a déclaré audit assistant social que le recourant aurait travaillé au service de tiers. Une copie de cette correspondance et de cet extrait de journal ayant été adressée au recourant, l'interprète Y.________a déclaré au juge instructeur par lettre du 2 novembre 2004 que c'était par erreur que son nom avait été mentionné dans le journal précité.
Par lettre du 5 novembre 2004, l'autorité intimée a communiqué au juge instructeur diverses pièces concernant une absence de Suisse du recourant en 2003.
Par lettre du 16 novembre 2004, l'autorité intimée a communiqué au juge instructeur la copie d'une lettre d'avertissement adressée au recourant, par laquelle il lui était demandé diverses pièces concernant un arriéré de loyer ainsi que des explications au sujet de ses absences de Suisse en 2003.
Considérant en droit
1. Après avoir supprimé l'aide sociale en faveur du recourant le 1er juillet 2004, l'autorité intimée a été sollicitée par celui-ci de lui allouer néanmoins cette aide. Alors même que sa décision n'était pas encore entrée en force, elle a ainsi été saisie d'une demande de réexamen, sur laquelle elle est entrée en matière; elle a en effet demandé divers renseignements au recourant, considérant qu'ils étaient susceptibles de modifier son point de vue au sujet du droit de l'intéressé à l'aide sociale. Après avoir recueilli certains de ces éléments de fait, notamment des décomptes bancaires éclairant la situation financière du recourant et des explications de celui-ci au sujet de son emploi du temps, elle a jugé qu'ils ne justifiaient pas de revenir sur sa décision de suppression de l'aide sociale. Sa lettre du 8 septembre 2004 exprimant ce point de vue a ainsi constitué une décision de refus de réexamen, que le recourant a pu attaquer par acte du 23 septembre suivant.
2. Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application. Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.
Le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action sociale a édicté un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise", appelé aussi "Recueil des normes d'application ASV" (ci-après : les normes) qui n'est pas publié. On y décrit les prestations, qui sont distinguées comme il suit, en partie sur le modèle des normes CSIAS (Aide sociale : concepts et normes de calcul, Recommandations à l'intention des autorités d'aide sociale des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées, établies par la Conférence suisse des institutions d'action sociale) : un forfait 1 comprend l'entretien correspondant "au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (1'010 fr. par mois pour une personne seule); un forfait 2 comprend un montant "destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale" (100 fr. par mois pour une personne seule); des "frais circonstanciels" visent notamment des frais de déménagement ou d'aide à domicile; enfin des frais de logement, qui correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du marché. Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par une réduction ou une suppression de prestations circonstancielles ou du forfait 2 "puis enfin (par) une réduction maximum de 15 % du forfait 1".
3. En l'espèce, l'autorité intimée n'établit pas que le recourant disposerait de ressources lui permettant d'assumer ses besoins. Elle ne démontre pas non plus que le recourant aurait refusé de lui fournir des informations, de sorte que, conformément à la jurisprudence, elle aurait pu en déduire qu'il n'établissait pas son besoin d'aide (Tribunal administratif, arrêt du 10 septembre 2003 dans la cause PS 2003/0145). Le recourant a fourni en effet à sa demande diverses pièces et renseignements qui, s'ils ne correspondent pas entièrement à ce qui était requis, ne permettent pas de dresser le constat d'un refus de collaborer. Alors qu'il ne maîtrise pas le français, le recourant s'est vu réclamer par courrier un grand nombre de pièces et des explications à divers sujets, notamment sur des faits anciens, de sorte qu'il a pu ne pas être en mesure de satisfaire entièrement l'autorité intimée. A tout le moins celle-ci ne désigne-t-elle pas tel élément important qui ferait défaut dans les réponses de l'intéressé et dont l'absence justifierait la mesure dont il est l'objet. A cela s'ajoute que certaines requêtes de l'autorité intimée s'avèrent incompatibles avec l'exigence de proportionnalité qui s'applique aux mesures d'instruction, celles-ci ne s'imposant que dans la mesure du but à atteindre. Est ainsi inappropriée la demande faite au recourant de produire les "documents attestant de toutes les aides financières ou en nature reçues depuis le 01.12.2002, avec spécification des montants, des mois concernés et de l'usage qui en a été fait" (lettre de l'autorité intimée du 23 juillet 2004), tant il est vrai qu'il est quasi impossible d'y donner suite et que son intérêt n'est guère patent. Apparaît de même excessive l'exigence de produire des pièces justificatives relatives à l'inscription parvenue il a plus d'une année auprès d'entreprises de travail temporaire, puisque cela n'a guère d'incidence sur la situation actuelle de l'intéressé. On ne voit pas non plus en quoi cette situation serait touchée par le versement d'un montant en dollars à un tiers effectué en février 2003, qui a pourtant fait l'objet d'une demande de renseignements et de production de pièces par l'autorité intimée.
Quant au fait que, selon l'autorité intimée, le recourant l'aurait menacée à réitérées reprises de dissimuler des ressources si des "frais circonstanciels" ne lui étaient pas octroyés (cf. décision du 1er juillet 2004 et réponse au présent recours du 13 octobre 2004), on ne voit pas quelle portée lui attribuer. D'une part, une telle menace n'est pas établie, pas plus d'ailleurs que ne l'est l'incitation à ne pas recourir dont le recourant prétend qu'il a été l'objet, d'autre part elle ne saurait en elle-même, pour autant qu'elle ait pu être proférée, avoir un effet sur le besoin d'aide du recourant, seule l'existence des ressources en cause ayant cette faculté. Enfin, si une telle déclaration éventuelle pouvait être tenue pour inadéquate, elle n'en constituerait pas pour autant un manquement tels un refus de renseigner ou une dissimulation effective de ressources.
Cela étant, la production de diverses pièces et la fourniture de renseignements par le recourant ont constitué des faits nouveaux qui devaient conduire l'autorité intimée à réexaminer sa décision. Elle ne pouvait plus en effet tirer argument d'un refus d'informer pour nier le droit à l'aide sociale. La décision attaquée sera dès lors annulée avec renvoi à l'autorité intimée. Celle-ci poursuivra le paiement de l'aide sociale au recourant, tout en contrôlant sa situation financière actuelle et ses efforts pour trouver un emploi. Elle ne fera porter ses investigations que sur des éléments déterminants pour fixer le droit à l'aide, ainsi le revenu ou l'activité actuels, et s'abstiendra d'enquêter au sujet de circonstances sans portée pour l'octroi du droit, ainsi l'annonce auprès d'employeurs potentiels une année auparavant ou l'usage qui a été fait de l'aide financière.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 septembre 2004 par le Centre social d'intégration des réfugiés est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
np/sb/Lausanne, le 26 novembre 2004.
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint