CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 décembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Ninon Pulver et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs; greffière : Marie Wicht.

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Olivier BURNET, Avocat, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Caisse de chômage de la CVCI, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Pully, à Pully

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage de la CVCI du 31 août 2004 (droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) A.________, né le 1er mars 1948, a travaillé du 1er septembre 2000 au 17 décembre 2003 à la succursale zurichoise de la société X.________ SA. Le contrat de travail a été résilié pour de justes motifs. A.________ a déposé le 22 janvier 2004 une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage de la CVCI (ci-après : la caisse de chômage). L’intéressé avait été inscrit en qualité de directeur de la succursale au registre du commerce de Zürich.

b) A la demande de la caisse de chômage du 4 mars 2004, A.________ a répondu que son inscription au registre du commerce ne correspondait plus à aucun pouvoir au sein de la société X.________. A la suite de la lettre de licenciement pour justes motifs, il a négocié à Paris le 17 décembre 2003 un protocole d’accord par lequel il a obtenu le versement d’une indemnité de rupture fixée de manière forfaitaire et définitive à 24'400 fr. En contrepartie, il renonçait à engager toute action contre la société X.________. A.________ a en outre produit la lettre qu’il a adressée le 17 décembre 2003 à la succursale zurichoise de X.________ à la suite du protocole d’accord intervenu avec la société mère. Cette correspondance a la teneur suivante :

« (…)

Je vous informe de ma décision de démissionner de l’ensemble des mandats sociaux et légaux qui m’ont été confiés au sein de votre société. Je n’assumerais donc plus aucune fonction de mandataire social e/ou représentant légal de la société à compter du 1er janvier 2004.

(… )».

c) A.________ précisait encore à l’attention de la caisse de chômage le 20 avril 2004 qu’il avait effectué toutes les démarches nécessaires auprès du groupe X.________ à Paris et de sa filiale à Genève pour radier son inscription au registre du commerce de Zürich. S’agissant de l’indemnité, il indiquait encore que celle-ci couvrait seulement un mois de salaire ainsi que le complément du mois de décembre et une indemnité pour les vacances de 2004 et les heures supplémentaires.

B.                               a) Par décision du 29 avril 2004, la caisse de chômage a refusé le droit à l’indemnité depuis le 12 janvier 2004 en raison de l’inscription de l’assuré au registre du commerce. L’opposition formée par A.________ a été rejetée par la caisse de chômage le 2 juin 2004. A la suite de l’intervention du conseil de l’assuré, la caisse de chômage a réexaminé le 1er juillet 2004 la décision en décidant de fixer le droit à l’indemnité dès le 15 juin 2004. L’opposition formée contre cette nouvelle décision a été rejetée le 31 août 2004.

b) A.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours au Tribunal administratif le 28 septembre 2004. Il conclut à l’admission du recours et à ce que la décision rendue le 31 août 2004 par la caisse de chômage soit réformée en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage est accordé à A.________ dès le 1er janvier 2004.

La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 8 octobre 2004 en concluant à son rejet.

c) Le tribunal a tenu une audience le 31 octobre 2005. Le compte rendu résumé de l’audience apporte les précisions suivantes :

« (…)

Le recourant précise qu’il était depuis 2000 directeur à Zurich de la filiale de la société X.________, dont la société mère avait son siège à Paris. Son activité consistait principalement à organiser le travail dans la succursale et à faire de la prospection. La société vendait des systèmes informatiques de bases de données et de fichiers de clientèle qu’il présentait à des entreprises pharmaceutiques. Il disposait d’un pouvoir de représentation inscrit au registre du commerce mais les pouvoirs internes ne lui permettaient pas d’engager la société pour des montants supérieurs à 20'000 fr. Il ne disposait par ailleurs d’aucun pouvoir concernant les paiements et n’avait pas d’accès aux comptes de la société gérés par une autre société filiale à Genève. Lors de l’engagement du personnel, il devait présenter des propositions au responsable de la société mère à Paris qui décidait de l’engagement. Toutes les démarches qu’il entreprenait dans l’organisation de la filiale devaient être ratifiées par la société mère à Paris. Tout était ainsi validé et contresigné par un collaborateur en France. Le recourant ne versait aucun salaire à ses employés car les paiements étaient opérés par la société filiale de Genève qui était chargée de régler les salaires du personnel qu’il avait engagé. Le personnel était constitué d’informaticiens qui adaptaient les produits développés en France aux besoins de la clientèle suisse. Le recourant s’occupait des contacts avec la clientèle auprès des entreprises pharmaceutiques. Dans la gestion du personnel, il pouvait seulement proposer la résiliation d’un contrat de travail à la société mère et devait pour chaque décision demander le consentement des responsables parisiens.

En ce qui concerne son licenciement, il avait été convoqué à Paris au mois de décembre 2003. On lui reprochait de ne pas avoir atteint les objectifs de croissance qui lui étaient fixés et il a été licencié le jour même, soit le 17 décembre 2003. Lors de cet entretien, il a négocié un contrat de revendeur pour préserver la base d’une activité lucrative et profiter des contacts et pourparlers déjà en cours avec la clientèle. Finalement, il avait signé simultanément à Paris un protocole d’accord sur la résiliation du contrat de travail et un contrat « d’apporteur d’affaires ». Ce contrat avait la portée d’un contrat de mandat et une rémunération était prévue par le versement d’une commission lors de la signature d’un contrat. Aucun frais n’était autrement défrayé. Il n’avait malheureusement pas réussi à amener des clients à X.________ pendant cette période et il n’avait pas reçu la moindre rémunération. Le contrat de mandat ou de revendeur négocié avec X.________ avait été résilié au mois de juillet 2004. Lorsqu’il agissait en qualité de revendeur, il se présentait comme consultant indépendant. Il avait informé toute la clientèle qu’il n’était plus au service de X.________ mais qu’il conservait des contacts dans la mesure où des affaires pouvaient être conclues. Il avait d’ailleurs été averti à Paris lors de la signature du protocole d’accord et du contrat de revendeur qu’il n’aurait pas la possibilité de disposer du papier à lettres et des cartes de visites avec le logo de X.________.

Le recourant avait contesté les justes motifs invoqués pour son licenciement et avait obtenu une indemnité de 24'400 fr. Mais l’intégralité de ses pouvoirs au sein de la filiale X.________ à Zurich avait été supprimée le 17 décembre 2003. Il avait été contraint de remettre les clés de la voiture de service, les clés du bureau et sa carte de crédit lors de la séance du 17 décembre 2003 à Paris. Il s’est rendu compte après coup que son inscription au registre du commerce n’avait pas encore été radiée. Le recourant précise que ce n’est pas lui qui avait inscrit son nom au registre du commerce, mais la société filiale de Genève. Le conseil du recourant explique toutes les démarches qu’il a dû entreprendre pour permettre la radiation de l’inscription et produit les différents courriers écrits à cet effet au tribunal.

Le recourant relève qu’il a retrouvé un travail dans le domaine pharmaceutique en matière de produits vétérinaires depuis le 12 janvier 2005. Il a été engagé en qualité de chef de vente.

 (…) »

Considérant en droit

1.                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à une indemnité de chômage lorsque, bien que licencié par une société anonyme, il continue d'œuvrer en qualité d'actionnaire et d'administrateur unique de cette société (voir ATFA 123 V p. 234 et ss). En pareil cas, l'assuré qui revendique l'indemnité de chômage alors qu'il conserve une fonction de dirigeant au sein de l'entreprise qui l'a licencié, commettrait un abus de droit en détournant les dispositions concernant les indemnités pour réduction de l'horaire de travail (voir art. 31 al. 3 let. c LACI).

b) La jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder que de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311, consid. 5b). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. Il se justifie alors d'établir l'étendue du pouvoir de décision selon les circonstances concrètes du cas (DTA 1996-1998 No 41 p. 227 ss, consid. 1b et 2). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent de par la loi d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 122 V 273 consid. 3).

c) En l’espèce, il ressort de l’instruction du recours, en particulier de l’audience du 31 octobre 2005, que le recourant a été démuni de tout pouvoir effectif au sein de la société filiale zurichoise par son employeur dès le 17 décembre 2003. Il a même renoncé lors du protocole d’accord signé le 17 décembre 2003 à Paris à tout mandat et à toute forme de représentation de la société. Il est significatif à cet égard que le recourant ait dû restituer lors de la séance du 17 décembre 2003 les clés du bureau, les clés de la voiture de service ainsi que toutes les cartes des comptes de la société. Il ressort clairement de l'instruction de la cause que, malgré l’inscription au registre du commerce, le recourant n’exerçait plus aucune influence dans la conduite de l’affaire depuis le 17 décembre 2003. Le seul contrat de revendeur maintenu le plaçait dans une activité comparable à celle d’un gain intermédiaire pour laquelle il n’a toutefois reçu aucune rémunération. Dans ces conditions, la seule inscription au registre du commerce ne permettait pas de nier le droit du recourant à l’indemnité de chômage.

2.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de la caisse de chômage annulée. Le dossier est retourné à la caisse de chômage afin qu’elle statue sur le droit à l’indemnité de l’assuré.

L’assuré qui obtient gain de cause avec l’aide d’un homme de loi a droit aux dépens qu’il a requis arrêtés à 1'500 francs.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse de chômage CVCI du 31 août 2004 ainsi que la décision du 1er juillet 2004 sont annulées. Le dossier est retourné à la Caisse de chômage afin qu’elle statue à nouveau sur la demande d’indemnité de l’assuré, conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                                La Caisse de chômage CVCI est débitrice du recourant d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Il n’est pas perçu de frais de justice.

jc/Lausanne, le 15 décembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.