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Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS), |
I
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autorités concernées |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS) du 21 septembre 2004 (refus d'aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant de Côte d'Ivoire, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 13 juin 2001 par décision de non entrée en matière de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Par prononcé du 9 mars 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. Le 31 août 2004, l'intéressé a déposé une demande de réexamen de la décision de renvoi du 13 juin 2001 auprès de l'ODR. Par décision de mesures provisionnelles du 10 septembre 2004, l'ODR a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé.
Par lettre du 13 septembre 2004 de son mandataire, le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), A.________ a demandé à la FAREAS de lui accorder l'assistance sociale due aux requérants d'asile avec effet rétroactif au 10 septembre 2004. Il fait valoir qu'il est totalement dépourvu de ressources et qu'il souffre de troubles importants de la santé. Un certificat médical du Service des maladies infectieuses du CHUV indique qu'il est atteint du virus HIV et que son traitement par trithérapie a été interrompu le 1er janvier 2004. Par décision du 21 septembre 2004, la FAREAS a affirmé ne pas pouvoir octroyer l'aide sociale à A.________, l'invitant à s'adresser au Service de la population, Division asile, au motif que l'intéressé n'est pas titulaire d'un document de séjour dûment validé et prolongé par l'autorité cantonale compétente.
A.________ a recouru contre cette décision par acte du 28 septembre 2004 en concluant, en bref, à sa réintégration avec effet au 10 septembre 2004 dans l'assistance ordinaire due au requérant d'asile. Le 14 octobre 2004, la FAREAS a maintenu qu'elle ne pouvait lui octroyer aucune assistance, dès lors qu'il n'était pas au bénéfice d'un document de séjour dûment validé et prolongé par le SPOP. Dans sa réponse du 2 novembre 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours, faisant valoir que le recourant n'avait droit qu'à une aide en nature. Par lettre du même jour, il a indiqué que le recourant n'avait sollicité cette aide qu'à une seule reprise le 2 août 2004, et qu'un bon pour l'hébergement, la nourriture et une visite médicale lui avait été délivré.
Le SPAS n'a pas déposé d'observation sur le recours.
Considérant en droit
L'aide sociale ordinaire est octroyée par la FAREAS sur délégation du DSAS, conformément aux art. 19 et 42a LPAS, et comprend notamment le versement de certains montants au titre de frais d'assistance. L'aide d'urgence relève du SPOP selon l'article 2 du règlement du 25 août 2004 sur l'aide sociale aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière (cf FAO du 10 septembre 2004, RSV 5.17).
Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal administratif (arrêt du 21 octobre 2004, PS 2004/0159), le renvoi d'un requérant d'asile n'est pas exécutoire au sens de l'article 44a LAsi, si celui-ci a obtenu l'autorisation provisoire de demeurer en Suisse dans le cadre d'une procédure de réexamen. Le titulaire d'une telle autorisation doit donc être considéré comme une personne séjournant en Suisse sur la base de la LAsi et peut par conséquent prétendre aux prestations d'assistance ordinaire en faveur des requérants d'asile. Dans sa réponse au recours, le SPOP soutient que cette jurisprudence est manifestement contraire au droit fédéral. Toutefois, les considérants de l'arrêt du 21 octobre 2004 précité sont convaincants et il y a lieu d'y renvoyer dans leur intégralité, étant précisé que l'état de fait de cet arrêt est similaire à celui du présent arrêt. En définitive, il y a lieu de constater que le recourant était fondé à réclamer à la FAREAS des prestations d'aide sociale et non des prestations en nature par le biais du SPOP. Le recours doit donc être admis et la décision rendue par la FAREAS le 21 septembre 2004 réformée en ce sens que A.________ a droit aux prestations de l'aide sociale prévues à l'art. 81 LAsi, qui doivent lui être fournies avec effet à compter du 13 septembre 2004, date du dépôt de sa requête.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Fondation Vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS) le 21 septembre 2004 est réformée en ce sens que A.________ a droit aux prestations de l'aide sociale prévue à l'art. 81 LAsi, qui doivent lui être fournies par cette autorité délégataire avec effet à compter du 13 septembre 2004.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 29 novembre 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173. 110).