CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 mars 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et Charles-Henri Delisle, assesseurs

 

recourante

 

A.X.Y._______, à B._______, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à 1001 Lausanne,

  

autorité intimée

 

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux,  à 1009 Pully

  

 

Objet

Recours de A.X.Y._______ contre la décision rendue le 21 septembre 2004 par le Centre social régional de l'Est-lausannois Oron-Lavaux (suppression de l'aide sociale) 

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Née en 1959, A.X._______ a bénéficié des prestations de l'aide sociale sans discontinuer depuis 1993, pour elle-même et ses deux enfants nés respectivement en 1983 et 1985. Invoquant divers manquements de l'intéressée à ses obligations - ainsi ses absences répétées aux rendez-vous fixés par un assistant social, son manque de collaboration avec l'Office régional de placement (ORP) dans le cadre des recherches d'emploi qu'elle avait été enjointe d'effectuer en vue de sa réinsertion professionnelle, la dissimulation d'informations sur sa situation personnelle telle que son mariage célébré en février 2004 avec C.Y._______, l'affectation de prestations à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées - le Centre social régional de l'Est lausannois (ci-après: CSR) a sanctionné l'intéressée, par décision du 11 août 2004, en supprimant le forfait 2 d'aide sociale pour une durée de trois mois, puis, par décision du 7 septembre 2004, par une diminution du forfait 1 de 15% pour une durée de deux mois.

B.                                    Par décision du 21 septembre 2004, le CSR a mis fin aux prestations en faveur de l'intéressée à compter du 1er septembre 2004; se rapportant aux manquements précités, cette autorité a notamment retenu ce qui suit : "(…) A défaut de preuve que vous-même ou votre mari exercez une activité non déclarée, nous constatons que votre attitude provoque et maintient votre situation d'indigence. Bien que ne souffrant d'aucune affection médicale qui vous en empêcherait, vous réduisez à néant vos chances de reprendre une activité. (…) ".

                   Par acte de son conseil du 1er octobre 2004, A.X.Y._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif; concluant à ce que l'aide sociale lui soit allouée à compter du 1er septembre 2004, elle a par ailleurs requis l'octroi de cette aide à titre provisionnel ainsi que de l'assistance judiciaire.

                   Par réponse du 14 octobre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, faisant en résumé valoir que la recourante refusait d'entreprendre les démarches de réinsertion professionnelle que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour mettre un terme à l'aide étatique, qu'il n'y avait pas à exclure, au vu de son manque de disponibilité, qu'elle exerçait une activité, enfin que certains indices - tel le fait d'avoir pu financer plusieurs voyages dans son pays d'origine ou de ne pas avoir annoncé son mariage avec un ressortissant étranger prétendument sans ressources - laissaient à penser  qu'elle disposait de ressources financières non déclarées.

                   Par décision du 20 octobre 2004, confirmée par l'arrêt incident rendu par la Section des recours du Tribunal administratif le 16 décembre suivant, le juge instructeur a fait droit à la requête de mesures provisionnelles de la recourante, mais rejeté sa demande d'assistance judiciaire.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

                   Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er), les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application (al. 2). Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.

2.                                a) L'autorité intimée a sanctionné le comportement manifestement inadéquat de la recourante. Celle-ci avait en effet contrevenu à son devoir de rechercher un emploi, renoncé à recevoir l'aide d'un office de placement, négligé à réitérées reprises de se rendre à des entretiens avec l'assistant social chargé de son cas et persisté à ne fournir que tardivement des renseignements dont elle ne pouvait ignorer l'incidence sur son droit aux prestations. Cela étant, le litige est circonscrit à la question de savoir si la sanction dont est recours, soit la suppression totale des prestations, est compatible avec le droit constitutionnel à l'aide sociale.

                   b) De jurisprudence constante, la notion même de noyau intangible, inhérente à l'existence du droit fondamental consacré à l'art. 12 Cst, conduit à retenir qu'une suppression de l'aide sociale n'est pas concevable. En effet, si le droit à des conditions minimales d'existence se limite à ce qui est absolument nécessaire pour vivre, comme le Tribunal fédéral le définit lui-même, il ne reste pas de place pour une restriction supplémentaire, notamment sous forme d'une suppression des prestations (Uebersax, Stand und Entwicklung der Sozialverfassung der Schweiz, in AJP 1998, p. 3, spéc. p. 12). En d'autres termes, admettre un minimum implique d'exclure que soit toléré moins que ce minimum (Auer, Le droit à des conditions minimales d'existence : un nouveau droit social, In Mélanges en l'honneur du Professeur Charles André Junod, 1997, p. 27 ss, spéc. 42).

                   Un refus total de l'aide sociale tel que prévu à l'art. 23 LPAS en cas de manquement de celui qui la sollicite n'étant donc pas admissible, l'on considère toutefois qu'il se justifie de supprimer l'aide sociale dans trois hypothèses. Ainsi lorsque l'intéressé commet un abus de droit, lequel ne peut être réalisé qu'à la double condition d'avoir manifestement provoqué le dénuement dans le but de percevoir l'aide d'une part, d'avoir affecté celle-ci à un but qui n'est pas celui de l'aide sociale d'autre part (Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0008 du 16 août 2004, PS 2004/0139 du 25 août 2004, et les références citées). L'aide peut être également refusée lorsque le requérant n'établit pas son besoin d'aide en installant une méconnaissance de sa situation réelle par un manque de collaboration qui lui est imputable (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0145 du 10 septembre 2003). Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que la personne qui serait objectivement en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres moyens, en particulier en acceptant un travail convenable qui lui est proposé - qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'un emploi temporaire d'occupation -, ne remplit pas les conditions du droit au minimum vital (ATF 2P.251/2003 du 14 janvier 2004).

                   c) En l'espèce, aucun élément du dossier constitué ne permet d'établir que la recourante a provoqué son dénuement dans le but de percevoir l'aide sociale, grief que l'autorité intimée ne formule au demeurant pas. Il n'y a donc pas à retenir d'abus de droit au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. S'agissant de l'attitude désinvolte ou récalcitrante de la recourante ayant consisté à ne pas obtempérer à certaines convocations de l'autorité, à négliger à réitérées reprises de se rendre à des entretiens avec l'assistant social chargé de son cas ou à ne fournir que tardivement les renseignements qui lui étaient demandés, on doit y voir des manquements au sens de l'art. 23 LPAS qu'il n'y avait pas à sanctionner, comme rappelé ci-dessus, par une suppression de l'aide, mais par une réduction de celle-ci n'entamant pas le minimum vital de l'intéressée. Le refus de cette dernière de rechercher du travail - respectivement de collaborer avec l'ORP en vue de sa réinsertion professionnelle - ne justifiait pas davantage un refus total des prestations, qui ne pouvait être envisagé qu'en cas de refus d'une offre concrète de travail ou d'emploi temporaire rémunéré. Enfin, le dossier constitué n'établissant pas de refus définitif de collaboration de la recourante à l'établissement de sa situation financière ni n'étayant à satisfaction de droit le soupçon qu'elle aurait disposé d'autres ressources que celles qu'elle avait annoncées, il n'y avait pas à exclure de besoin d'aide, ce qui justifiait l'octroi des prestations.         

3.                                a) Les motifs qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision attaquée. Le comportement reproché à l'intéressée n'excluant toutefois pas le prononcé d'une sanction compatible avec le droit constitutionnel à l'aide sociale, le recours n'est que partiellement admis, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée qui, sans nier le droit de la recourante aux prestations en cause, statuera à nouveau dans le sens des considérants.

                   b) Obtenant partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens restreints; arrêtés à fr. 500.-, ils sont mis à la charge de l'autorité déboutée (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 21 septembre 2004 par le Centre social régional de l'Est-lausannois Oron-Lavaux est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.                                Le Centre social régional de l'Est-lausannois Oron-Lavaux versera à A.X.Y._______ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 4 mars 2005/san

 

                                                          Le président:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.