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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 mars 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Edmond De Braun, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines |
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A.________, 1********, case postale, à 2******** |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 1014 Lausanne |
I
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Autorités concernées |
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Caisse cantonale de chômage, 1014 Lausanne |
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Objet |
Recours A.________ contre la décision du Service de l'emploi du 2 septembre 2004 (mesures de formation) |
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Vu les faits suivants
A. A.________, né le 2 juillet 1955, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce acquis en 1974. Il a travaillé pour l'entreprise "X.________" du 1er septembre 1971 au 31 décembre 2001 et pour "Y.________ SA" du 1er janvier 2002 au 31 août 2003. "Y.________ SA" l'ayant licencié pour raisons économiques avec effet au 31 décembre 2003, il a mis fin à ses rapports de service avec cette compagnie avec effet au 31 août 2003 et travaillé pour "Z.________" à compter du 15 septembre 2003. Durant sa période d'essai, "Z.________" a licencié A.________ le 12 décembre 2003 avec effet au 19 décembre 2003.
B. Après son apprentissage chez "X.________", A.________ a occupé divers postes à responsabilité à Düsseldorf, Alger, Oran, Kinshasa, Linz et Budapest jusqu'en 1986, le poste de chef du département commercial et tarification chez "X.________" de 1986 à 1991, de responsable de tous les points de ventes à l'aéroport de Genève de 1991 à 1996, de chef d'agence de voyage de "X.________" de 1996 à 2001 et de chef d'agence de voyage de "Y.________ SA" de 2002 à août 2003. Il a travaillé en tant que "shop manager" pour "Z.________" de septembre à décembre 2003.
Durant sa carrière professionnelle auprès de "X.________", A.________ a suivi différents cours de formation internes à l'entreprise, obtenu un diplôme délivré par le Centre de perfectionnement des cadres de Genève, puis suivi et animé des cours auprès de ce même centre de 1989 à 1991. Il a également suivi un cours de management auprès de "Krauthammer International Suisse" en 1992 et obtenu le diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise (CDE) en 1995.
C. La Caisse cantonale de chômage (la caisse) a ouvert à A.________ un délai-cadre d'indemnisation du 22 décembre 2003 au 21 décembre 2005.
D. Le 31 mars 2004, A.________ a requis de l'Office régional de placement de Nyon (ORP) le financement d'un cours de formation continue dispensé par HEC Genève, faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, et débouchant sur une licence en sciences de gestion délivrée par l'Université de Savoie. Cette formation devait se dérouler d'octobre 2004 à fin 2005 et son coût s'élever à 11'200 francs.
Par décision du 2 avril 2004, l'ORP a refusé la demande de A.________ au motif que la mesure demandée ne constituait qu'une simple amélioration potentielle de ses perspectives économiques et professionnelles, mais qu'elle ne promettait pas une amélioration effective et substantielle de son aptitude au placement.
E. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi arguant, pour l'essentiel, que le cours de gestion proposé par l'ORP et dispensé par l'Institut suisse pour la formation des chefs et cadres d'entreprise dans les arts et métiers (IFCAM), Lausanne, sur une durée de 66 jours, pour un coût approximatif de 10'000 francs, ne lui permettrait d'obtenir qu'un diplôme nettement moins bien noté qu'une licence en sciences de gestion conforme aux accords éducatifs de Bologne.
Par décision du 2 septembre 2004, le Service de l'emploi a rejeté son recours et confirmé la décision de l'ORP.
F. Contre cette décision, A.________ a formé un recours posté le 2 octobre 2004. Il conclut implicitement à ce que la formation envisagée en HEC Genève soit autorisée et son coût pris en charge par l'assurance-chômage.
Dans sa réponse du 21 octobre 2004, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L'ORP s'est déterminé le 11 octobre 2004; il s'en remet à justice, tout en soulignant que le recourant ne remplit pas les conditions permettant le financement du cours demandé par l'assurance-chômage. Pour sa part, la caisse a produit son dossier sans formuler d'observations.
Les 2 novembre 2004 et 12 janvier 2005, le recourant a requis la tenue d'une audience, afin d'exposer de vive voix les motifs de son recours, et demandé à ce qu'une décision soit rapidement rendue par le tribunal, eu égard au fait qu'il était inscrit en HEC Genève pour la session de mars 2005. Il a été avisé que le tribunal notifierait son arrêt en mars 2005 au plus tard.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. La procédure devant le Tribunal administratif est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures (art. 61 LPGA et 44 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). D'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats (art. 49 al. 1 LJPA).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la tenue de débats devant une instance de recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués et les compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas entendue équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia 316 = JT 1995 IV 191). Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire objectivement que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des éléments nouveaux (ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus tenue d'en ordonner si le différend porte sur une matière hautement technique (ATF 124 V 94; 122 V 47 précité) ou sur une question à caractère exclusivement juridique, pour laquelle la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V 1 consid. 3). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans ce dernier arrêt, la tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder inutilement le cours de la justice.
En l'espèce, la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience est essentiellement motivée par son souhait d'"… évoquer de vive voix (la) motivation de ce recours.". Or il a, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes arguments par-devant le Service de l'emploi que par-devant le tribunal. De plus, au vu de la formation professionnelle qu'il a acquise, les postes à responsabilité qu'il a occupés tout au long de sa carrière et l'aisance qu'il manifeste dans ses écritures, il a lieu d'admettre qu'il a déjà présenté de manière exhaustive les motifs de son recours par écrit et que son audition ne serait pas à même d'apporter des éléments nouveaux. Par ailleurs, la tenue de débats publics ne ferait que retarder la notification d'un arrêt par le tribunal, ce qui irait précisément à l'encontre du souhait émis par le recourant, qui tend à obtenir une décision avant que ne débute la session d'études en HEC Genève de mars 2005. Aussi, la requête du recourant doit-elle être écartée, car elle ne répond à aucune nécessité.
3. a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :
"1 L'assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au
marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de
chômage.
2 Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles
des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
La jurisprudence a précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).
C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18 octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février 1997 dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS.1997.0125 du 1er juillet 1997) ou un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999).
Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié).
On précisera que les arrêts mentionnés ci-dessus sont antérieurs à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ils restent toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II 2123).
4. En l'espèce, il apparaît que le recourant dispose d'une expérience professionnelle étendue dans les domaines de l'aviation, de la tarification, du management, de la gestion des ressources humaines et du marketing, entre autres. Il pratique couramment le français, l'allemand et l'anglais. A titre d'exemples, en tant que responsable de tous les points de vente à l'aéroport de Cointrin de 1991 à 1996, il était responsable d'un chiffre d'affaires de 54 millions de francs et de 65 collaborateurs; en tant que chef de l'agence de voyages de "X.________" à l'aéroport de Cointrin de 1996 à 1997, il a mis en place sa réorganisation et négocié avec le personnel les plans de préretraite et les licenciements économiques; en tant que chef de l'agence de voyages de "X.________" à Genève, il était responsable du développement du portefeuille clients et de la progression des ventes, ainsi que de la gestion du centre de profit; en tant que chef d'agence de deux bureaux de Genève pour "Y.________ SA" en 2002 et 2003, il était notamment responsable de l'implantation de la culture d'entreprise de la nouvelle compagnie, de la gestion et du suivi du personnel, ainsi que de l'encadrement et de la gestion du changement lors de la mise en place de la nouvelle structure; en tant que "shop manager" du "diplomatic shop" auprès de "Z.________" en 2003, il était entre autres responsable du recrutement du personnel, de la sélection d'une nouvelle gamme de produits, du marketing et de l'augmentation du chiffre d'affaires. Le recourant a complété sa formation de base d'employé de commerce par un perfectionnement professionnel quasi continu interne et externe à l'entreprise "X.________", obtenant ainsi un diplôme du Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise. En l'occurrence, son placement ne peut être qualifié d'impossible ou de très difficile, son chômage n'étant pas dû à une formation insuffisante ou au fait que ses connaissances ou ses aptitudes professionnelles seraient dépassées. Dans ce contexte, il convient de relever que "X.________" a conservé le recourant parmi son personnel malgré les vagues de licenciements auxquelles cette compagnie a procédé et que "Y.________ SA" l'a licencié pour raisons économiques. Ses aptitudes professionnelles n'ont été mises en cause ni par "Swiss", ni par "Y.________ SA", ni par "Z.________".
Le recourant allègue cependant que la possession d'un CFC d'employé de commerce datant de plus de trente ans et le perfectionnement professionnel qu'il a suivi au long de sa carrière ne remplacent pas, sur un marché de l'emploi tendu, un diplôme universitaire. Si la fréquentation d'un cours de perfectionnement en HEC et l'obtention d'une licence universitaire peuvent représenter un atout dans la recherche d'un emploi, il n'est pas pour autant établi qu'ils soient indispensables au recourant pour mettre fin à son chômage. Force est de constater que le recourant dispose d'une formation, et surtout d'une expérience professionnelle, a priori largement suffisantes pour lui permettre de retrouver un emploi. Qu'il se soit retrouvé plusieurs fois en deuxième ou troisième position pour l'obtention d'un emploi auquel il avait postulé ne signifie pas qu'il ait été désavantagé par l'absence d'un titre universitaire. Le recourant a eu plusieurs entretiens d'embauche, mais n'a jamais prétendu que le résultat négatif de ces entretiens serait imputable à l'absence d'un diplôme universitaire. On se trouve ainsi tout au plus dans l'hypothèse où l'amélioration de l'aptitude au placement n'est que possible, tout en étant peu vraisemblable. Il apparaît plutôt que, pour le recourant, l'obtention d'une licence répond à un souci de poursuivre un plan de formation continue et d'obtenir, par un titre universitaire, la consécration de la riche expérience professionnelle qu'il a acquise. L'obtention d'une licence universitaire s'apparente donc à une mesure de perfectionnement professionnel général. Or, comme on l'a vu, il n'appartient pas à l'assurance-chômage de promouvoir la formation continue (v. ATF 111 V 274 précité).
En conséquence, c'est à juste titre que l'ORP et le Service de l'emploi ont considéré que les conditions strictes rappelées sous chiffre 3 ci-dessus pour le financement d'un cours par l'assurance-chômage n'étaient pas remplies.
5. Le recourant allègue avoir connaissance du cas d'un chômeur qui aurait obtenu le financement par l'assurance-chômage du cours en HEC Genève qu'il souhaiterait suivre. Selon la jurisprudence constante rappelée ci-dessus (ch. 3b), en matière de financement d'un cours de reclassement ou de perfectionnement par l'assurance-chômage sont déterminantes l'ensemble des circonstances d'un cas concret. Il s'ensuit que le recourant ne saurait tirer argument du fait que l'assurance-chômage aurait financé le cours en question à un autre chômeur pour obtenir lui-même le financement de ce même cours.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 2 septembre 2004 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.