CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 janvier 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.

recourante

 

X.________, à Ollon VD,

  

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière d'assurance-chômage,  à Lausanne,

  

I

autorités concernées

 

Caisse de chômage SIB, à Aigle,

 

 

 

ORP d'Aigle, à Aigle,

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision du 9 septembre 2004 du Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage à compter du mois de novembre 2000. A la recherche d'un emploi dans le domaine du secrétariat, elle a suivi divers cours aux frais de l'assurance. Le 25 février 2002, elle a déposé une demande d'assentiment de fréquentation d'un cours organisé par l'entreprise d'entraînement ********, à Monthey. Elle a indiqué que ce cours aurait lieu le matin chacun des jours de la semaine du 25 février au 24 août 2002. Sous la rubrique "frais de cours probables" de ladite demande préimprimée, elle a fait figurer un point d'interrogation là où pouvaient être indiqués des frais de déplacement d'une part, des frais de subsistance à l'extérieur d'autre part.

Par décision du 21 février 2002, l'Office régional de placement d'Aigle a autorisé la fréquentation dudit cours en précisant que des frais de voyage étaient alloués en considération des "moyens de transports publics" et que des frais de repas l'étaient à concurrence de "Fr. 10.00 par jour complet/montant forfaitaire".

Par décision du 25 novembre 2002, la Caisse de chômage SIB, ayant constaté que le cours susmentionné avait été suivi à mi-temps et non pas à plein temps, a demandé à X.________ la restitution d'une somme de 1'000 fr. correspondant à l'indemnisation de frais de repas à laquelle elle n'avait pas droit. L'intéressée a recouru contre cette décision au Service de l'emploi, qui l'a déboutée par prononcé du 24 septembre 2003.

Le 21 octobre suivant, X.________ a demandé la remise de l'obligation de restituer en faisant valoir que le remboursement en cause la mettrait dans une situation financière difficile et qu'elle avait toujours considéré que des frais de repas lui étaient dus. Par décision du 9 septembre 2004, le Service de l'emploi a rejeté cette demande au motif que l'assurée n'avait pu ignorer à la lecture de la décision de l'ORP du 21 février 2002 que des frais de repas n'étaient dus que pour des jours de cours complets et non pas comme en l'espèce pour des demi-journées.

X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par lettre du 4 octobre 2004 en faisant valoir qu'elle n'avait pas entendu tromper la Caisse de chômage SIB. Dans une correspondance ultérieure, elle s'est référée au recours qu'elle avait adressé le 5 décembre 2002 au Service de l'emploi, dans lequel elle avait exposé que l'éloignement de son domicile à quelque distance d'Ollon pouvait justifier que des frais de repas lui soient alloués s'agissant d'un cours se terminant en fin de matinée à Monthey.

Dans sa réponse au recours du 22 octobre 2004, l'autorité intimée a conclu à son rejet en faisant valoir que l'intéressée aurait dû se rendre compte de ce qu'elle était indemnisée à tort.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 25 al. 1er LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon la jurisprudence, le fait qu'un assuré ait ignoré qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable d'aucun comportement dolosif, d'aucune intention malicieuse ni d'aucune négligence grave. Commet une telle négligence celui qui, lors de l'avis, de la clarification des circonstances, de l'obligation d'aviser ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid. 3c; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0106 du 31 mai 2002 et la jurisprudence citée).

2.                                En l'espèce, la recourante a demandé la prise en charge d'un cours par l'assurance-chômage en manifestant qu'elle ignorait si des frais de repas pouvaient lui être alloués s'agissant d'un cours ayant eu lieu le matin, cela en faisant figurer un point d'interrogation dans la rubrique y relative d'une formule préimprimée. Statuant au sujet de cette demande, l'Office régional de placement a alloué ces frais de repas avec l'indication qu'ils étaient dus à concurrence d'une somme de 10 fr., montant forfaitaire dû pour un jour complet. Compte tenu d'une part de ce qu'elle avait posé la question précitée, d'autre part de ce que son domicile était éloigné du lieu de cours, la recourante pouvait considérer que l'Office régional de placement disposait d'une marge de manœuvre l'habilitant à assimiler sa situation en ce qui concerne les frais de repas à celle d'une personne suivant un cours durant la journée entière. A tout le moins, en ne posant pas une nouvelle fois la question de l'indemnisation des frais de repas à réception de la décision précitée, ne peut-on pas considérer qu'elle a violé son obligation de renseigner. Tout comme un assuré recevant un décompte d'indemnités dont il n'est pas en mesure de comprendre le mode de calcul (cf. Tribunal administratif, arrêt du 30 juin 2003 dans la cause PS 2002/0194), elle ne pouvait d'emblée exclure que les prestations en cause soient justifiées. Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré qu'elle les avaient reçues de mauvaise foi.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 9 septembre 2004 par le Service de l'emploi est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 20 janvier 2005

 

                                                          Le président:                                   :


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.