CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 octobre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Dina Charif Feller et Antoine Thélin, assesseurs.

 

recourant

 

A. ________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse de chômage SIB, à Aigle

 

 

2.

Office régional de placement d'Aigle, à Aigle

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A. ________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 4 août 2004 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. ________, né le 5 juin 1966 à 1********, bénéficie d'un certificat fédéral de capacité de monteur en chauffage obtenu en 1988 après avoir effectué un apprentissage auprès de l'entreprise X.________ à 1********. Il a bénéficié dès le 1er mai 2003 d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation et il a fait contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après : l'office régional).

B.                               L'office régional a assigné A. ________ le 8 décembre 2003 à un travail de monteur sanitaire qualifié auprès de la maison temporaire Freemann SA à 2********. L'assuré ne s'est pas présenté à l'employeur;  il a invoqué des motifs financiers qui ne lui auraient pas permis de payer le déplacement de 1******** jusqu'à 2********. Par décision du 16 février 2004, l'office régional a prononcé une suspension de 31 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré à compter du 8 janvier 2004. A. ________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi. Il se trouvait dans une situation financière difficile avec un solde de salaire de 2'000 fr., qui lui restait après les saisies et poursuites dont il faisait l'objet.  Le recours a été rejeté le 4 août 2004.

C.                               A. ________ a contesté la décision du Service de l'emploi par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif. A l'appui de son recours, il explique qu'il n'avait pas les moyens financiers pour se rendre à 2******** et qu'il souffrait en outre d'une maladie à ce moment. Il lui restait un solde de 500 fr. pour vivre du 18 décembre jusqu'au mois de février et il ne disposait ainsi pas des moyens nécessaires pour l'achat d'un abonnement de train. Il précisait encore qu'il souffrait d'une grippe intestinale mais qu'il n'a pas consulté un médecin en raison du fait qu'il sortait d'un mois et demi de maladie à la suite d'une bronchite asthmatique aiguë.

D.                               L'office régional s'est déterminé sur le recours le 10 novembre 2004 en concluant à son rejet. Le Service de l'emploi s'est déterminé le 5 novembre 2004 et relève que l'assuré n'avait pas soulevé des arguments susceptibles de modifier la décision attaquée. Enfin, la Caisse de chômage s'est déterminée le 18 octobre 2004 en relevant que l'assuré avait subi des périodes d'incapacité de travail pour raison de maladie du 22 septembre au 17 octobre 2003 et du 19 janvier 2004 au 27 janvier 2004. L'assuré n'avait réalisé aucun gain intermédiaire depuis l'ouverture de son délai‑cadre d'indemnisation au mois de mai 2003.

E.                               L'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Aigle s'est en outre déterminé à la demande du tribunal sur le mode de calcul des saisies de salaires effectuées auprès du recourant par lettre du 16 août 2005. Il a notamment précisé que le recourant :

"N'avait jamais informé l'office de ses déplacements à 2******** dans le cadre d'une nouvelle place de travail. Si tel avait été le cas, nous en aurions tenu compte dans le calcul de son minimum vital d'existence".

L'avis de saisie joint à cette correspondance ainsi que les détails du calcul du minimum vital ne font effectivement pas apparaître de montant pour des frais de déplacement. Seule une somme de 150 fr. est prévue pour les recherches d'emploi.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité sera suspendu s'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif, à un cours qui lui a été enjoint de suivre. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêt R. du 2 septembre 1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21 p. 101). Mais le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (ATF 122 V 38 consid. 3b; DTA 1986 No 5 p. 22 consid. 1a).

b) En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté auprès de la société Freemann SA à 2******** sans contester que l'emploi proposé répondait à la notion de travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. Il a tout d'abord invoqué des motifs liés à ses disponibilités financières puis un problème de santé (grippe intestinale). Cependant, le tribunal constate que l'emploi assigné au recourant était précisément destiné à lui donner une possibilité de gain pouvant couvrir ses dépenses et il lui appartenait en tous les cas de contacter l'office régional s'il était confronté à des difficultés particulières qui l'auraient empêché de se présenter auprès de l'employeur. En outre, il n'a pas soulevé d'emblée des objections liées à son état de santé pour en faire état seulement dans ses recours. En conséquence, le tribunal constate que le principe d'une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré se justifie.

2.                                Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 lettres a à c OACI). Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois jugé que l'art. 45 al. 3 OACI ne pose qu'une présomption de faute grave en cas de refus d'un emploi réputé convenable, de sorte que l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter du minimum de 31 jours lorsque des circonstances particulières le justifient. Leur pouvoir d'appréciation n'est ainsi pas limité par la durée minimum de la suspension fixée par cette disposition pour les cas de fautes graves (DTA 2000 No 9 p. 49, consid. 4b/aa).

Le recourant invoque toutefois le fait que les saisies opérées sur ses revenus ne lui permettaient pas d'assumer des frais de déplacement pour se présenter à un employeur. En principe, le minimum vital doit inclure les frais de déplacement nécessaires à la recherche d'un emploi (voir Pierre Robert Gilliéron, Commentaires de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, No 84, et la jurisprudence citée, en particulier les ATF 81 III 96, 104 III 75-76 et 110 III 17-20).

 

En l'espèce, des saisies ont été opérées sur les revenus du recourant et le calcul du minimum vital ne comportait pas les frais de déplacement pour un travail en dehors du lieu de résidence. Ainsi, pour accepter un tel travail, le recourant devait au préalable entreprendre une démarche auprès de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Aigle afin de faire modifier le calcul du minimum vital. Il est vrai que le recourant disposait d'une somme de 150 fr. pour ses recherches d'emploi mais il ne ressort pas clairement du dossier si ce montant englobait aussi les frais de déplacement. Cela étant précisé, compte tenu du fait que les saisies opérées sur les revenus du recourant ne comportaient pas de frais de déplacement pour un travail à l'extérieur et que le recourant devait effectuer des démarches préalables auprès de l'Office des poursuites pour assumer de telles charges, le tribunal estime que seule une faute de gravité moyenne peut être retenue à l'encontre du recourant et la durée de la suspension peut ainsi être réduite à 21 jours.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité du recourant est réduite de 31 à 21 jours. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 4 août 2004 est réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité du recourant est réduite de 31 à 21 jours.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 12 octobre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.