CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 novembre 2004

Composition

M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond de Braun, assesseurs.

recourant

 

A.________, 1********, à Z.________,

  

 

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

I

autorité concernée

 

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens,

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 13 septembre 2004 (restitution d'indemnités indûment perçues)

 

Vu les faits suivants :

 

A.                                A.________ s’est inscrit au chômage en date du 7 juillet 2003 et revendique les prestations de l’assurance dès le 9 juillet suivant.

B.                               Le 15 août 2003, l’intéressé s’est inscrit au Registre du commerce, en tant qu’associé de la société en nom collectif X.________; la création de cette raison sociale a été publiée le 21 août suivant. L’exploitation de cet établissement public a débuté apparemment le 1er octobre 2003.

C.                               A la suite d’une demande de la caisse (suivant la procédure du cas soumis pour examen), l’Office Régional de Placement de l’Ouest lausannois (ci-après : ORP) a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 15 août 2003. On ignore à quelle date cette décision est parvenue à A.________ (au dossier de la caisse figure un exemplaire de cette décision avec un tampon d’accusé de réception en date du 5 janvier 2004).

D.                               Par décision du 9 janvier suivant, la caisse a ordonné la restitution par A.________ d’un montant de 6'138 fr.65, correspondant à des indemnités indûment perçues.

E.                               A.________ a rédigé une lettre à l’adresse suivante :

« Autorité d’opposition, première instance

Division technique et juridique

Caisse cantonale de chômage

Rue Caroline 9

1014 Lausanne

Renens, date du timbre postal »

                   Cette lettre ne figure pas au dossier de la caisse ; en revanche, celle-ci se trouve au dossier de l’ORP avec un tampon de réception en date du 3 février 2004. Son texte est le suivant :

« J’accuse réception de votre lettre du 9 janvier 2004 qui m’est parvenue sous forme de décision.

Par la présente, je vous informe que je conteste formellement votre prise de décision.

En effet, bien que l’inscription au Registre du Commerce ait été effectuée au 15 août 2003, nous n’avons pas pu exploiter X.________avant le 1er octobre 2003.

Pendant la période du 15 au 30 septembre 2003, nous nous sommes occupés des nettoyages et de l’achalandage de notre établissement.

Il est donc tout à fait normal que mes indemnités cessent le 15 septembre 2003, mais en aucun cas au 15 août 2003. De plus, aucun employeur ne m’aurait engagé pour un laps de temps aussi court, sachant que j’allais devenir par la suite indépendant.

Je vous prie donc de bien vouloir reconsidérer votre position et reste volontiers dans l’attente de vos nouvelles. »

 

F.                a) Par lettre du 15 mars 2004 (produite par le recourant ; mais celle-ci ne figure pas au dossier de la caisse transmis au tribunal), la caisse a adressé un premier rappel à A.________, au sujet du montant de 6'138,65 à rembourser.

                   b) Par lettre du 23 mars 2004 à la caisse, l’assuré a remis une copie de sa lettre antérieure (citée ci-dessus sous E).

                   c) Par décision du 13 septembre 2004, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté ; elle s’est fondée sur le courrier du 23 mars 2004 pour aboutir à cette conclusion.

G.               a) Agissant par lettre reçue par la caisse le 30 septembre 2004, A.________ a contesté la décision du 13 septembre précédent, en rappelant qu’il avait écrit une première fois à la caisse.

                   b) Dans une lettre du 1er octobre 2004, la caisse lui a répondu ce qui suit :

« Cependant, l’autorité de céans ne peut statuer sur votre opposition du 23 mars 2004 quant au fond puisque celle-ci a été déclarée irrecevable. Afin de contester notre décision du 13 septembre 2004, nous vous invitons à recourir au Tribunal administratif selon la procédure indiquée sur le document en annexe ».

                   c) Dans une lettre-signature du 7 octobre, adressée au Tribunal administratif, A.________ a recouru contre la décision de la caisse du 13 septembre 2004.

                   Celle-ci conclut au rejet du recours.

 

Considérant en droit :

 

1.                a) Selon les art. 56 et 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit aux assurances sociales (ci-après : LPGA ; entrée en vigueur le 1er janvier 2003), les décisions sur opposition sont sujettes à recours, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée. L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit en outre des féries durant lesquelles les délais, notamment d’opposition et de recours, ne courent pas (tel est notamment le cas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement).

                   b) L’art. 30 LPGA prescrit par ailleurs à tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales d’accepter les écrits qui leur parviennent par erreur, d’en enregistrer la date de réception et surtout de les transmettre à l’organe compétent.

                   c) Dans le cas d’espèce, l’assuré a d’abord adressé sa contestation de la décision de la caisse du 13 septembre 2004 à la caisse elle-même. Dès lors qu’il s’agissait d’un recours, la caisse avait l’obligation, en application de l’art. 30 LPGA, de transmettre le recours au Tribunal administratif (cette obligation découle d’ailleurs également de l’art. 6 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ; ci-après : LJPA). C’est donc à tort que la caisse a renvoyé à l’assuré l’acte qu’elle avait reçu de ce dernier le 30 septembre 2004.

                   On ajoutera que la date décisive pour la question du respect ou non du délai de recours est celle à laquelle l’envoi adressé à la caisse a été confié à l’office postal (v. sur ce point art. 29 al. 3 et 39 al. 2 LPGA, ainsi que Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n° 15 ad art. 30 LPGA). Quand bien même l’enveloppe ayant contenu l’envoi en question n’a pas été conservé, le délai de recours a clairement été respecté par l’assuré et son pourvoi est ainsi recevable.

2.                On se réfère par ailleurs à la lettre citée ci-dessus (partie faits, lit. E), reçue le 3 février 2004 par l’ORP.

                   En application de l’art. 30 LPGA, l’ORP était lui aussi tenu de transmettre ce courrier à la caisse comme objet de sa compétence (cette lettre n’était pas présentée comme constituant une simple copie). Quoi qu’il en soit, force est de constater que la lettre en question, reçue à l’ORP le 3 février 2004, constitue une opposition formée en temps utile et partant recevable. Cela conduit à l’admission du recours, de sorte que le dossier devra être renvoyé à la caisse, pour qu’elle statue sur l’opposition.

3.                Cependant, il y a plus ; en effet, la lettre-opposition comporte une argumentation essentiellement dirigée contre la décision de l’ORP du 24 décembre 2003. On doit dès lors considérer que, même si l’objet de l’opposition est inexactement énoncé, celle-ci est dirigée tout à la fois contre la décision de la caisse et contre celle de l’ORP. Cette solution s’impose d’autant plus que la portée de la décision d’inaptitude – soit le risque de devoir restituer des indemnités – n’est pas précisée dans les considérants de celle-ci. On observera d’ailleurs que le Service de l’emploi lui-même a également admis récemment la recevabilité, dans des circonstances similaires, d’une opposition dirigée tout à la fois contre la restitution d’indemnités et une autre décision (en l’occurrence une suspension du droit aux indemnités) qui justifiait cette restitution (voir arrêt PS 2004/0160 du 27.10.2004; le Tribunal administratif avait suivi le Service de l’emploi sur ce point).

                   Certes, la décision de l’ORP est datée du 24 décembre 2003 ; néanmoins, compte tenu des féries, prévues à l’art. 38 al. 4 lit. c LPGA, le délai d’opposition à l’encontre de la décision de l’ORP n’a pas couru, cela jusqu’au 1er janvier 2004, inclusivement. Pour le surplus, on ignore la date à laquelle cette décision a été notifiée (la caisse ne l’a reçue que le 5 janvier 2004). On ne sait pas non plus à quelle date l’assuré a remis son envoi à l’office de poste à destination de l’ORP. On peut cependant présumer que le pli reçu le 3 février 2004 à l’ORP a été posté le lundi 2 février au plus tard. Or, le délai d’opposition n’a commencé à courir que le 2 janvier 2004, de sorte qu’il venait à échéance le 31 janvier ; cette dernière date étant un samedi, le délai d’opposition était reporté au lundi 2 février 2004.

                   Il apparaît en conséquence que l’opposition est également recevable en tant qu’elle a trait à la décision d’aptitude au placement. Cela étant, le dossier devra préalablement être acheminé au Service de l’emploi pour qu’il traite de cette opposition-là, avant que la caisse ne statue sur la question de la restitution éventuelle des indemnités de chômage.

4.                Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue sur opposition le 13 septembre 2004 par la Caisse cantonale de chômage est annulée ; le dossier est renvoyé successivement au Service de l’emploi, afin qu’il statue sur l’opposition en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 24 décembre 2003 de l’Office Régional de Placement, puis, le cas échéant, à la caisse précitée pour nouvelle décision.

III.                                Il n’est pas prélevé d’émolument.

Lausanne, le 18 novembre 2004

 

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.