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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 janvier 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni-Guignard. |
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X.________, 1********, à Z.________, |
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I
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autorité concernée |
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Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens, |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage de la CVCI du 9 septembre 2004 (suspension du droit aux indemnités de 31 jours indemnisables pour faute grave) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été engagé à partir du 1er mai 2002 par la Société coopérative Migros Vaud (ci-après Migros Vaud) en qualité de boucher pour le magasin MMM Crissier. Il a ensuite travaillé au magasin MM de Renens, et a finalement occupé le poste de chef boucher, responsable du rayon boucherie au magasin Migros de la Cerisaie à partir du 1er septembre 2003. Le 16 janvier 2004, la direction de Migros Vaud lui adressait un courrier l'enjoignant d'améliorer la gestion de son rayon, en particulier les commandes et les offres de rabais sur la marchandise, qui étaient jugées totalement inadéquates et entraînaient des pertes pour le magasin. Constant que ses précédentes remarques étaient restées sans effet, la direction lui adressait un "sévère avertissement" pour qu'il redresse la situation au plus vite, en précisant qu'en cas de nouvelle plainte justifiée contre lui, elle pourrait prendre des mesures plus sévères.
Le 11 février 2004, X.________ s'adressait par écrit au chef de groupe de la centrale Migros Vaud pour faire part des difficultés rencontrées dans son travail, mettant en cause un manque de confiance et de soutien de la part de la direction du magasin et des résistances au sein de son équipe. Suite à ce courrier, une entrevue avec le chef de groupe et un représentant du magasin de la Cerisaie semble avoir permis de définir des objectifs communs pour améliorer la situation. Malgré cela, X.________ donnait son congé le 12 mars 2004, avec effet au 31 août 2004.
Le 18 mars 2004, X.________ était dénoncé à la direction de Migros Vaud par des collaborateurs de la Migros de la Cerisaie pour avoir réemballé et étiqueté à nouveau de la viande dont la date de consommation était échue, avant de la remettre en vente. Après avoir mené une enquête interne pour vérifier l'exactitude des faits reprochés à X.________, Migros Vaud lui a signifié son congé par courrier du 26 mars 2004, avec effet au 31 mai 2004. X.________ était libéré de l'obligation de travailler dès le 27 mars 2004.
B. X.________ s'est annoncé comme demandeur d'emploi à l'office de travail de sa commune le 29 mai 2004 et a sollicité le versement des indemnités de chômage à partir du 1er juin 2004. La caisse de chômage CVCI (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans à partir de cette date.
Par décision du 9 juillet 2004, la caisse suspendait le droit de X.________ au versement d'indemnités de chômage pour une durée de 31 jours indemnisables, au motif que la perte de son emploi résultait d'une faute grave de sa part.
X.________ a fait opposition à cette décision par acte du 22 juillet 2004. En substance, il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, mais estimait que la gravité de la faute commise devait être appréciée en fonction de l'ensemble des circonstances. Il invoquait notamment à cet égard un climat général de mésentente parmi les collaborateurs et un manque de soutien et de directives claires de la part de la direction du magasin. Il estimait en outre que la caisse devait tenir compte du fait qu'il avait lui-même donné sa démission en date du 12 mars 2004, avec effet au 31 août 2004, en raison de la détérioration générale des rapports de travail et de l'impossibilité de trouver une solution au conflit.
Suite à l'opposition de X.________, la caisse a interpellé directement Migros Vaud pour connaître les circonstances exactes du licenciement. Migros Vaud a répondu qu'elle avait congédié X.________ pour avoir réemballé et reétiquetté de la viande, une pratique aussi clairement contraire au règlement interne de l'entreprise constituant un motif de licenciement sans avertissement préalable. Constatant que la conduite répréhensible de l'assuré sur ce point précis avait directement provoqué son licenciement, la caisse a confirmé sa décision de suspension par courrier daté du 9 septembre 2004.
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 10 septembre 2004, en reprochant en substance à la caisse de n'avoir tenu aucun compte des arguments présentés à l'appui de son opposition.
La caisse a répondu le 8 novembre 2004 en précisant qu'étant donné la gravité des faits reprochés à l'employé, elle avait considéré que les autres circonstances invoquées par le recourant étaient subsidiaires.
Invité à formuler des observations complémentaires, X.________ n'est pas intervenu dans le délai fixé à cet effet par le juge instructeur. Pour sa part, l'ORP a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le litige porte sur l'appréciation faite par la caisse d'une faute du recourant, qui justifie selon elle une suspension de son droit à l'indemnité de chômage.
a) L'art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) prévoit que l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve sans travail par sa propre faute. L'art. 44 al. 1er de l'ordonnance du 31 août 1983 d'application de la LACI (OACI) précise qu'est réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (lettre a). Est également réputé être sans travail par sa propre faute au sens de cette disposition l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (lettre b).
b) La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la notion de faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. notamment arrêts TA PS.2004.0117, PS.2004.0075, et la jurisprudence citée). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO, et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245). Il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le chômage (Seco, circulaire IC D14, janvier 2003). La faute de l'assuré doit être clairement établie (circulaire IC D 18) de même qu'il doit être clairement établi que c'est le comportement fautif reproché à l'assuré qui est à l'origine de son licenciement; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (cf. arrêts TA PS.2004.0117 et PS.2004.0075 précités; FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 1 ad art. 30 LACI). En cas de déclarations contradictoires de l'employeur et du travailleur, il appartient à l'organe compétent d'établir le comportement fautif en recherchant d'autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (IC D4-D6). En cas de licenciement par son employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse, Lausanne, 1992, p. 168).
3. Dans le cas d'espèce, la résiliation des rapports de travail à l'origine de la demande d'indemnités de chômage présentée par le recourant est le fait de l'employeur, non de l'employé. Peu importe que le recourant ait prévu de mettre un terme à son engagement dès le 1er septembre 2004, ce qu'il avait déjà signifié à son employeur en lui remettant sa lettre de congé le 12 mars 2004. En le congédiant pour le 31 mai 2004, l'employeur a mis fin au contrat plus tôt que prévu, et c'est suite à ce licenciement que le recourant s'est retrouvé sans emploi à partir du 1er juin 2004. L'appréciation d'une faute imputable au recourant dans la survenance de son chômage doit dès lors s'apprécier sur la base de l'art. 44 al. 1er let. a OACI.
a) Il n'est pas contesté que le recourant a réemballé et étiqueté à nouveau de la viande dont la date de consommation était échue, avant de la remettre en vente. Lui-même reconnaît les faits, et admet qu'il a commis une faute. Il estime toutefois devoir bénéficier de circonstances atténuantes, étant donné son contexte de travail difficile. Ainsi, il prétend que son comportement peut être partiellement expliqué par le souci de répondre aux exigences de la direction du magasin, qui lui aurait signifié à plusieurs reprises que la gestion de son rayon ne donnait pas satisfaction et notamment, qu'il devait diminuer le volume des déchets. Ne recevant pas de consignes quant à la manière de répondre à ces demandes, il aurait cédé à la pression et remis en vente de la viande pour diminuer les déchets. Ce faisant, il conteste toutefois avoir commis une faute professionnelle, en faisant valoir que son expérience de boucher au plot lui permet d'apprécier l'état de fraîcheur d'une viande indépendamment d'une date limite de vente indiquée sur l'emballage.
b) Ainsi qu'on l'a vu plus haut, le chômage est considéré comme fautif lorsque l'assuré, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail et une suspension doit être prononcée lorsqu'il existe un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le chômage. Dans le cas présent, il est établi que le licenciement du recourant est intervenu suite à la découverte par l'employeur de ses pratiques en matière de réemballage et de reétiquettage de la viande. Malgré les explications fournies, on ne saurait contester que de telles pratiques étaient susceptibles de porter préjudice à la Migros en mettant en cause la qualité et la fraîcheur des produits mis en vente dans ses magasins. Le recourant courrait notamment le risque que ces pratiques soient rendues publiques avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer sur l'image de son employeur. La rupture du contrat de travail est donc liée à un comportement précis du recourant, qui constitue une violation de ses obligations vis-à-vis de son employeur, soit plus particulièrement ses obligations de diligence et de fidélité (cf. art. 321a CO). Partant, sur le principe, la suspension du droit à l'indemnité doit être confirmée, et les circonstances atténuantes invoquées par le recourant doivent dès lors être examinées uniquement en relation avec la durée de la suspension.
c) Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré qu'on était en présence de justes motifs de résiliation du contrat de travail au sens de l'art. 337 CO, et a en conséquence retenu l'existence d'une faute grave au sens de l'art. 45 al. 2 let. c OACI.
On l'a vu, le recourant a délibérément enfreint les règles de conservation et de traitement de la marchandise dont il était responsable, en falsifiant les dates de vente de la viande dans le seul but d'éviter d'avoir trop de déchets. Le recourant admet en outre avoir agi de son propre chef, en ayant conscience de commettre une irrégularité, mais en estimant que son expérience lui permettait de juger de l'état de fraîcheur d'une viande et de remettre en vente des produits atteints pas la date limite d'origine sans mise en danger de la santé des consommateurs. Ce faisant, il a manifestement agi dans son propre intérêt, pour répondre aux critiques dont il était l'objet, sans tenir compte du préjudice susceptible d'être causé à son employeur. On l'a vu, ces agissements étaient susceptibles de porter un tort important à l'image et au crédit de son employeur, ceci même si l'on admet qu'il n'a pas mis en danger la santé de ses clients. La situation conflictuelle décrite sur le lieu de travail et les éventuelles pressions de la direction pour améliorer la gestion du rayon et diminuer le volume des déchets, si elles devaient être confirmées, pourraient certes diminuer quelque peu l'importance de la faute commise. Il n'y a toutefois pas lieu d'instruire plus avant sur ce point dès lors que, en toute hypothèse, les circonstances décrites par le recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause le fait qu'on est en présence d'une faute grave au sens de l'art. 45 al. 2 OACI. La décision de la caisse n'est dès lors pas critiquable en tant qu'elle fixe la durée de la suspension à 31 jours, soit le minimum prévu en cas de faute grave, ceci sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, strictement, on est en présence de justes motifs de résiliation au sens de l'art. 337 CO.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse de chômage de la CVCI du 9 septembre 2004 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais
Lausanne, le 28 janvier 2005.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.