CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 février 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stöckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.

recourante

 

A.________, représentée par M. B.________, directeur, à X.________

  

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à 1014 Lausanne

  

I

autorités concernées

 

Office régional de placement de Moudon, à 1510 Moudon

 

 

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à 1014 Lausanne,

  

 

Objet

         Mesures relatives au marché du travail  

 

Recours de l'A.________ contre la décision rendue le 22 septembre 2004 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, concernant le stage professionnel effectué par C.________ (participation financière de l'employeur)

 

Vu les faits suivants

A.                                C.________ a bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 15 novembre 2002. A sa demande du 10 mars 2003, l'Office régional de placement de Moudon (ci-après: l'ORP) l'a autorisée, par décision du 8 avril 2004, à suivre à plein temps un stage professionnel de pédagogie appliquée au sein de l'A.________ (ci-après: A.________), à X.________, du 1er avril au 30 septembre 2003. Prévoyant que l'assurée, indemnisée par l'assurance durant le stage, restait soumise à l'obligation de contrôle, cette décision faisait état d'une participation de l'entreprise aux frais de la mesure de "25% des indemnités spécifiques versées à la participante (minimum fr. 500.- par mois)", dite mesure étant validée "sur la base des informations contenues dans l'accord de participation signé conjointement par l'entreprise et l'assuré". Daté du 8 avril 2003, le formulaire "accord de participation", signé par les intéressées le 15 avril suivant, précise notamment ce qui suit : "Montant maximum participation de l'entreprise fr. 586.5/mois. A titre indicatif seulement, le montant réel sera calculé chaque mois par la caisse selon les jours de stage effectivement réalisés". Par leurs signatures au pied de ce document, les parties ont  confirmé avoir pris connaissance des dispositions légales régissant ce type de mesure ainsi que des "conditions de participation à un stage professionnel" contenues dans une brochure annexée audit document.

B.                               Par décision du 20 octobre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à A.________ le montant de fr. 3'264.- correspondant à la participation financière de l'employeur au stage professionnel de l'assurée.

                   Par courrier adressé à la caisse le 24 octobre suivant, A.________ s'opposa à cette décision et requit l'établissement d'un nouveau décompte final, faisant en résumé valoir que, conformément à ce qui avait été convenu avec la conseillère ORP de C.________, sa participation en tant qu'employeur avait été directement versée chaque mois à cette dernière sous forme d'un salaire mensuel de fr. 600.- brut (fr. 546.30 net), l'assurée ayant produit chaque mois en mains de la caisse les formulaires "Mesures de marché du travail" (MMT) et les certificats de salaire établis pour chacun de ces mois. La caisse a transmis ce courrier le 4 février 2004 au Service de l'emploi comme objet de sa compétence, se bornant à renvoyer ce dernier au contenu de la décision de l'ORP du 8 avril 2003 prévoyant une participation de l'entreprise de 25% des indemnités journalières brutes versées à la participante.

C.               Par décision du 22 septembre 2004, le Service de l'emploi a confirmé la décision de la caisse du 20 octobre 2003 au motif qu'en apposant sa signature au pied de l'accord de participation, la recourante ne pouvait ignorer que l'assurée restait indemnisée par la caisse durant la mesure, ni que le montant de sa participation financière lui serait facturé par cette autorité à la fin du stage.

                   A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 10 octobre 2004, faisant en substance valoir qu'elle s'était déjà acquittée de bonne foi - soit d'entente avec l'ORP et conformément au contrat de stage porté le 10 mars 2003 à la connaissance de cette autorité - du montant de sa participation financière sous forme d'un salaire versé chaque mois à l'assurée. Par réponse au recours du 15 novembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, considérant que la recourante ne pouvait tirer argument d'un manque de clarté des documents portés à sa connaissance. Par courrier du 23 novembre 2004, l'ORP a également conclu au rejet du recours, se rapportant au contenu du document "accord de participation" signé par la recourante. Par lettre du 16 décembre 2004, la caisse a également conclu au rejet du recours, précisant ne pas avoir à se soucier, dans le cadre des MMT, du versement d'un éventuel salaire par l'employeur à l'assuré.

                   Interpellée, D.________, conseillère ORP de C.________, a certifié, par courrier du 7 janvier 2005, n'avoir jamais invité l'employeur à effectuer directement des versements à l'assurée. Précisant que les questions d'ordre financier étaient du seul ressort de la caisse, elle s'est en définitive rapportée au chiffre 16 des "conditions générales" du stage professionnel jointes à l'accord de participation ainsi libellé: "La caisse de chômage établira un décompte et une facture nette qui seront adressées à l'entreprise, à la fin du stage, pour règlement dans les 10 jours".

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Déposé dans le respect du délai fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après: LPGA), applicable par renvoi des art. 1er et 101 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI), le recours est intervenu en temps utile; répondant aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.                                Selon l'art. 72 al. 2 LACI dans sa teneur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ci-après: aLACI), c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la novelle (nLACI) au 1er juillet 2003 (ATF 127 V 467), l'assurance-chômage encourage l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de stages professionnels effectués en entreprise ou dans une administration. L'art. 75 al. 1bis aLACI chargeant le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions minimales relatives à la participation financière de l'employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci prennent la forme de stages pratiques, l'art. 97a al. 3 aOACI (soit dans sa teneur avant l'entrée en vigueur de la novelle (nOACI) au 1er juillet 2003) dispose que l'employeur doit prendre à sa charge 20% des frais d'indemnisation supportés par l'assurance durant la mesure, mais au minimum 500.- par mois, l'autorité cantonale pouvant fixer un pourcentage plus élevé. L'art. 97a nOACI dispose quant à lui ce qui suit: " L'employeur prend à sa charge 25% de l'indemnité journalière brute, mais au minimum 500 francs par mois. L'autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage de l'assuré établit un décompte à l'intention de l'employeur à la fin de la mesure".

                   Ainsi, la participation financière de l'employeur aux stages professionnels d'un assuré mis au bénéfice des indemnités journalières spécifiques à cette mesure est-elle due à la caisse. N'en disconvenant pas, la recourante soutient que c'est en toute bonne foi qu'elle s'est acquittée de sa contribution directement en mains de l'assurée, dans l'attente d'un décompte final de sa participation en fin de mesure. L'autorité intimée oppose à cet argument les termes clairs de la décision d'octroi de la mesure par l'ORP, respectivement le fait que l'employeur ne saurait exciper de la méconnaissance des règles applicables, portées à sa connaissance avant le début de la mesure.

3.               La recourante se prévaut du principe de la bonne foi qui, appliqué à l'autorité, a la portée d'une garantie constitutionnelle (art. 9 de la Constitution fédérale; Moor, Droit administratif, vol. I, ch. 5.3). En vertu de ce principe, l'administration est, malgré un texte légal contraire, liée par les renseignements inexacts qu'elle fournit à l'administré, et a fortiori par les assurances qu'elle lui donne: elle sera tenue de s'y conformer ou de réparer de quelque autre manière le préjudice subi par celui qui s'est fié à ce qu'elle a dit, à certaines conditions. La première est que les renseignements ou l'assurance ont été donnés par une autorité compétente pour ce faire, du moins apparemment compétente ou dont le comportement pouvait légitimement donner à croire qu'elle l'était. Le renseignement, inexact, doit ensuite avoir été fourni sans réserve, clairement, et devait avoir pour objet une situation concrète, déterminée et portant exactement sur la situation litigieuse. L'administré devait encore avoir un intérêt personnel et concret à être renseigné de la sorte, sans avoir été en mesure de reconnaître l'erreur ni en avoir été lui-même responsable. En outre, la législation ne doit pas avoir été modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses déclarations et celui où le principe de la bonne foi est invoqué: celui-ci ne protège pas contre les changements de législation, l'administration ne pouvant lier le législateur. Enfin, et surtout, l'administré doit avoir pris, sur la base de l'information inexacte ou de l'assurance donnée, des dispositions irréversibles (ATF 121 V 65, 121 II 473, 118 Ia 245, 117 Ia 285; Moor, op. cit., ch. 5.3.2.1, et les références citées; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 108 ss.).

                  Plus largement, le principe de la bonne foi trouve application lorsque l'administration adopte des comportements contradictoires. Créant une apparence de droit sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit, l'autorité est liée par les conséquences qui peuvent être raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (théorie dite des "actes concluants"). Il ne suffit pas pour cela que, pendant un certain temps, l'autorité n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque sorte restée neutre (ATF 118 Ia 384; RDAF 1990, 55). Il faut que l'administration manifeste d'une manière ou d'une autre sa position, sans qu'il soit pour autant nécessaire qu'elle le fasse par un acte explicite; elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière (ZBl 1973, 82; 1993, 76; RDAF 1982, 137). Pour qu'il y ait contradiction, il faut en outre qu'il s'agisse de la même autorité ou d'autorité tenues de coordonner leurs activités, des mêmes intéressés et de la même affaire ou d'affaires identiques. Pour le surplus, valent les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus s'agissant des renseignements inexacts, en particulier celle relative aux dispositions irréversibles que doit avoir prises l'intéressé (Moor, op. cit., ch. 5.3.2.2).

4.               En l'espèce, l'on observe tout d'abord que, contrairement à ce que soutiennent les autorités intimée et concernées, l'obligation de l'employeur de ne s'acquitter de sa participation financière qu'au terme du stage et seulement en mains de la caisse ne se laisse pas déduire des documents réputés portés à la connaissance de la recourante.

                  En effet, dans sa teneur au moment de l'octroi de la mesure, lorsqu'elle a été portée à la connaissance des parties à l'accord de participation, la disposition réglementaire topique, soit l'art. 97a al. 3 aOACI, ne faisait état d'aucun décompte de la caisse en fin de mesure, ce mode de procéder n'ayant été consacré que lors de l'entrée en vigueur de la novelle au 1er juillet 2003, en cours de stage (art. 97a in fine nOACI). Force est ensuite de constater que la décision de l'ORP du 8 avril 2003 ne précise ni le destinataire de la participation de l'employeur, ni le moment auquel celle-ci doit intervenir. L'accord de participation signé le 15 avril 2003 n'est pas plus clair sur ce point: ne prévoyant que le montant maximum de cette participation, ce document précise, en petits caractères, que ce montant doit être en réalité calculé "chaque mois" par la caisse selon les jours de stage effectivement réalisés, ce qui n'exclut pas que l'employeur puisse précisément s'acquitter chaque mois de sa participation à la mesure. Enfin, le chiffre 16 du formulaire "conditions de stage" annexé à l'accord de participation se borne à préciser que la caisse établit un décompte et que l'entreprise reçoit en fin de stage une "facture nette", formulation qui n'exclut pas qu'il puisse s'agir de déterminer un solde au terme de la mesure, comme l'a soutenu la recourante dans ses déterminations adressées le 24 octobre 2003 au Service de l'emploi.

                  L'on observe ensuite que, si la conseillère OPR soutient, dans ses déterminations du 7 janvier 2005, ne pas avoir conseillé d'effectuer des versements directement à l'assurée, rien ne permet d'expliquer l'erreur commise par A.________. Partant, de ce que l'employeur n'avait aucun intérêt à verser sa participation à l'assurée plutôt qu'à la caisse, il faut déduire que l'autorité a contrevenu à son devoir, consacré à l'art. 27 LPGA, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

                  Enfin, l'on ne saurait suivre la caisse lorsqu'elle soutient qu'elle n'avait pas à se soucier des certificats de salaire joints aux attestations MMT remises chaque mois par l'assurée. A teneur du chiffre 17 des "conditions de stage", la production de ces attestations MMT par l'assuré conditionne en effet le droit à l'indemnité journalière spécifique, ce qui implique que la caisse doive s'assurer chaque mois du respect des conditions cadre de la mesure en portant attention aux pièces produites par l'assuré. Elle ne pouvait en l'occurrence pas s'abstenir de réagir à réception des certificats de salaire compte tenu de l'incidence d'un gain intermédiaire sur le montant des indemnités à verser chaque mois à l'assurée (cf. chiffre 11 des "conditions de stage" précitées).

                  Partant, de l'absence de réaction de la caisse lors du versement des indemnités journalières spécifiques et de la communication des décomptes mensuels d'indemnités, la recourante pouvait implicitement déduire que l'autorité compétente tenait la situation pour régulière, la confortant ainsi dans un comportement qu'elle pouvait considérer comme conforme au droit. Ayant pris des dispositions irréversibles au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus en payant directement le montant de sa participation financière en mains de l'assurée par le versement du salaire de fr. 600.- stipulé dans la proposition de contrat de stage adressée à l'ORP le 10 mars 2003, la recourante peut donc se prévaloir du principe de la bonne foi en ce sens qu'il n'y a pas à exiger d'elle qu'elle s'acquitte une seconde fois de ce montant en mains de la caisse.

                  Fondé, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée en conséquence.

                  Le montant du salaire mensuel net versé à l'assurée (fr. 546.30) étant supérieur à celui de la participation financière due par la recourante (fr. 544.- par mois), il n'y a pas à renvoyer la cause à l'autorité de décision pour fixer l'éventuel solde qui serait dû par l'employeur.  

           

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 22 septembre 2004 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 25 février 2005/san

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.