|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt du 22 mars 2005 |
||
|
Composition |
M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
||
|
|
A.________, à 1********, |
||
|
|
I
|
autorités concernées |
|
Caisse de chômage de la FTMH, à Vevey, |
|
|
|
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours A.________ c/ décision rendue sur opposition par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 17 septembre 2004 (confirmation d'une suspension du droit aux indemnités de chômage de 16 jours) |
Vu les faits suivants
A. A.________, assistante médicale de formation, revendique l’indemnité de chômage depuis le 7 mai 2002. Elle a été mise au bénéfice d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation du 7 mai 2002 au 6 mai 2004. En août et septembre 2002, elle a effectué une mission temporaire d’assistante médicale pour le compte de X.________SA. Elle a accouché le 15 novembre 2002 et fait contrôler à nouveau son chômage depuis le 9 janvier 2003, après s¿¿re annoncée prête à reprendre une activité dès la neuvième semaine suivant son accouchement.
B. En date du 6 octobre 2003, l’Office régional du placement de la Riviera (ci-après : ORP) a assigné à A.________ un cours de recherche active d’emploi auprès de l’association Y.________, à Lausanne, lequel devait débuter le 24 novembre 2003 pour se terminer le 23 janvier 2004. L’assurée étant domiciliée à 1********, mention a été faite dans l’assignation de ce que les frais de déplacement seraient remboursés sur la base des tarifs les plus avantageux (transports publics, 2ème classe). Or, A.________ ne s’est pas présentée au cours ; elle a expliqué à cet effet, dans sa détermination du 10 décembre 2003, qu’elle n’avait pas eu les moyens de s’y rendre, dès lors qu’elle a perçu son indemnité de chômage du mois d’octobre 2003 début décembre 2003 seulement. En outre, elle s’est tournée, sur la suggestion de l’ORP, vers les services sociaux, mais ceux-ci ne lui auraient versé aucune avance.
C. Par décision du 9 février 2004, l’ORP a suspendu A.________ de son droit à l’indemnité pour une durée de seize jours à compter du 25 novembre 2003. Sur opposition de l’intéressée, cette décision a été confirmée le 17 septembre 2004 par le Service de l’emploi (ci-après : SE), contre laquelle A.________ se pourvoit auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation. Elle fait valoir à l’appui de son recours qu’elle avait averti son conseiller ORP, B.________, de ce qu’elle ne disposait pas des moyens financiers pour se rendre à ce cours à Lausanne et que ce dernier savait par conséquent qu’elle n’avait pas encore perçu ses indemnités du mois d’octobre 2003.
Le Service de l’emploi conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée ; pour sa part, l’ORP s’en remet à justice.
Le magistrat instructeur a interpellé l’ORP sur le point de savoir si A.________ avait ou non requis de son conseiller l’octroi d’une avance sur les frais de déplacement encourus. Dans sa réponse du 26 janvier 2005, l’ORP précise toutefois qu’à aucun moment, avant le 25 novembre 2003, il n’a été informé par A.________ de problèmes relatifs au paiement des indemnités pour le mois d’octobre 2003 ; cette dernière n’aurait pas évoqué cette question lors de l’entretien du 13 octobre 2003 avec son conseiller. C’est seulement après le début du cours que A.________ aurait fait part à l’ORP de problèmes relatifs à sa situation financière ; son conseiller l’a alors invitée à entreprendre les démarches pour demander une avance auprès de la caisse de chômage, voire auprès des services sociaux. A l’invitation du magistrat instructeur, l’ORP a produit un extrait de son journal, dont il ressort que cette question n’a pas été abordée, à tout le moins avant l’entretien que A.________ a eu avec son conseiller B.________ le 26 novembre 2003, soit deux jours après le début du cours. Quoique priée de se déterminer sur ce point, la recourante n’a pas répondu.
Il s’est en outre avéré qu’en parallèle, l’ORP avait assigné, par décision du 6 octobre 2003, à A.________ un cours d’informatique à Clarens, auprès de Z.________, du 31 octobre au 12 novembre 2003 ; or, cette dernière, à la suite d’un malentendu au demeurant, avait suivi les cours en question du 1er au 14 octobre 2003. Cela explique le retard avec lequel le paiement des indemnités du mois d’octobre 2003 est intervenu, l’ORP ayant dû au préalable rendre, le 27 novembre 2003, une nouvelle décision remplaçant la précédente et assignant à l’assurée le cours en question du 1er au 14 octobre 2003.
Considérant en droit
1. L’assurance-chômage alloue des prestations au titre des mesures relatives au marché du travail, destinées à prévenir et à combattre le chômage. Ces mesures, dites de marché du travail (MMT), sont prévues aux articles 59 à 75 LACI afin d'améliorer l'aptitude au placement des chômeurs dont le placement est impossible ou très difficile (art. 59 al. 1 LACI). On relève qu’à teneur de l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi ; elles ont notamment pour but « d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable » (lit. a).
a) Parmi ces mesures, « sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation » (art. 60 al. 1 LACI). L’assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d’une décision de l’autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d’emploi (art. 59b al. 1 LACI). Dès lors, les assurés qui remplissent les conditions relatives à la période de cotisation ou en sont libérés touchent, pour la durée du cours, des indemnités journalières au titre de l’art. 59b al. 1 LACI (v. Secrétariat d’Etat à l’économie - Seco -, Circulaire relative aux mesures relatives au marché du travail, octobre 2004, C40 ; ci-après : circulaire MMT). L’assurance accorde en outre aux assurés fréquentant des cours des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 59b al. 3 et 68 lit. c LACI) ; à teneur de l’art. 85 al. 2, 1ère phrase, OACI :
« Au titre des
frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte
de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les
billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à
l’intérieur du pays.
(…) »
b) L’assuré peut se voir assigner par l’autorité compétente la participation à un cours répondant aux exigences de l’art. 59 al. 2 LACI. Les manquements de l’assuré à cet égard peuvent faire l’objet d’une sanction administrative (v. Seco, Circulaire relative à l’indemnité de chômage, Janvier 2003, B271 et ss ; ci-après, circulaire IC) ; à teneur de l’art. 30 al. 1 LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003, en effet :
«Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi
que celui-ci:
(…)
d. n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable,
ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif
valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but;
(…)»
aa) La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais bien celui d'une sanction administrative dont le but est de combattre le danger d'un recours abusif à l'assurance-chômage (cf., outre Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 30 n. 52, Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 460). Le Tribunal fédéral des assurances rappelle à cet égard qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (v. ATF 125 V 197, cons. 6a; 124 V 227, cons. 2b; 122 V 43, cons. 4c/aa; références citées).
bb) La quotité de la mesure de suspension dépend toutefois du degré de gravité de la faute que l'on peut reprocher in concreto à l'assuré (circulaire IC, D56); depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, des dernières modifications du droit de l'assurance-chômage, la durée de suspension a été portée de un à quinze jours en cas de faute légère (art. 45 al. 2 lit. a OACI), de seize à trente jours en cas de faute moyenne (ibid., lit. b), de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (ibid., lit. c). L'art. 45 al. 3 OACI précise au surplus qu'il y a faute grave notamment "(…)lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable".
Plus généralement, s'agissant des mesures relatives au marché du travail, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de rappeler que la participation à un ETS, soit à un stage ayant pour but de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du chômeur par l'acquisition d'expériences et de contacts avec la profession ou une activité proche de celle-ci, s'imposait à l'assuré, sous peine de sanction, tout comme la prise d'un emploi convenable, à moins que l'emploi proposé ne puisse être qualifié comme tel au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI (v. arrêts PS 2003/0021 du 12 décembre 2003; 2003/0079 du 4 novembre 2003; PS 2002/0163 du 23 mai 2003; PS 1999/0092 du 8 février 2000 et les références). Il y a encore lieu de souligner que l'art. 17 al. 3 lit. a LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, prévoit expressément que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Pour le TFA, le fait de participer à un programme d'occupation temporaire n'empêche du reste pas le chômeur de continuer à chercher un emploi répondant mieux à ses objectifs professionnels, dès lors qu'il est tenu de rester apte au placement (art. 17 LACI) tout au long de la période d'occupation et qu'il peut résilier en tout temps son contrat au profit d'un autre poste de travail (v. arrêt C75/00 du 19 janvier 2001).
Lorsque l'assuré, sans motif valable, ne se rend pas à un cours ou l'interrompt, l'autorité compétente pourra suspendre son droit à l'indemnité, pour autant qu'il se soit vu assigner la mesure en question (circulaire MMT, C57). Ainsi, le Tribunal administratif, dans un arrêt PS 1997/0350 du 12 juin 1998, a confirmé la suspension d'une durée de vingt-deux jours à l'encontre d'une assurée ayant refusé de fréquenter le cours de gestion de carrière et de recherches d'emploi auquel elle avait été assignée par sa conseillère en placement; il a estimé que l'on était en présence d'une faute de gravité moyenne.
2. La recourante a été suspendue dans le cas d’espèce pour n’avoir pas donné suite à l’assignation qui lui a été faite de suivre, à Lausanne, un cours de recherches d’emploi. La recourante ne met pas en cause le principe même de cette assignation ; elle explique simplement que, faute de moyens, elle n’a pas pu se rendre à Lausanne depuis 1******** où elle habite.
a) La recourante met en avant le fait que son indemnité de chômage du mois d’octobre 2003, qu’elle devait toucher début novembre 2003, lui a été versée début décembre 2003 seulement ; elle n’avait donc plus les moyens de faire l’acquisition des billets de train 2ème classe lui permettant de rejoindre Lausanne dès le 24 novembre 2003, date à laquelle les cours devaient débuter. Ce nonobstant, la recourante est demeurée passive jusqu’au 25 novembre 2003, soit au moment où l’ORP a été informé qu’elle ne s’était pas présentée au cours auquel elle a été assignée. C’est en effet postérieurement à cette date qu’elle a fait part pour la première fois à son conseiller du problème d’argent auquel elle était confrontée et de ses conséquences.
Or, on a vu ci-dessus que l’assuré peut prétendre au remboursement des frais auxquels il est exposé dans le cadre d’une mesure qui lui est assignée, soit notamment les frais de transports. Du reste, dans un domaine voisin, le TFA a jugé que commettait une faute l'assuré qui déclare à un employeur ne pas pouvoir assumer ses frais de déplacement, sans lui proposer des solutions concrètes au problème passager lié à son manque de ressources, telles qu’entrée en fonction retardée ou avance sur salaire (v. Arrêt C 325/01 du 21 janvier 2003). La recourante savait au moins depuis mi-octobre qu’elle devait suivre, à Lausanne, un cours de recherches d’emploi à compter du 24 novembre 2003 ; elle disposait donc d’un mois pour trouver une solution à cet égard. Sans doute, le versement de son indemnité du mois d’octobre 2003 a été retardé à la suite d’un malentendu (au sujet de la période durant laquelle les cours d’informatique devaient être suivis) dont la recourante ne semble pas porter la responsabilité exclusive. Il reste qu’entre le moment où cette indemnité aurait dû normalement lui être versée et celui où les cours débutaient à Lausanne, soit au moins deux semaines, elle aurait encore pu trouver une solution avec son conseiller ORP, soit pour obtenir une avance, soit pour que le début de ces cours soit retardé. C’est à tout le moins ce que l’on était en droit d’attendre de la part d’un assuré désireux de tout entreprendre afin d’améliorer son aptitude au placement et mettre ainsi un terme à un chômage s’étendant sur une longue période.
b) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le comportement de la recourante, consistant à mettre l’ORP face aux conséquences du retard dans le versement de ses indemnités de chômage et à justifier a posteriori son manque de moyens, constituait une faute. De l’avis du tribunal, cette faute peut encore être qualifiée de gravité moyenne au vu des circonstances. Dès lors, il ne peut que confirmer la mesure de suspension attaquée, dont la quotité s’étend au minimum prévu par l’art. 45 al. 2 lit. b OACI.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur opposition par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, le 17 septembre 2004, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 22 mars 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.