CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 février 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Edmond C. de Braun et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs

 

recourante

 

A.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 21 septembre 2004 (suspension de 31 jours du droit à l'indemnité de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, formatrice d’adultes, a été engagée le 1er juin 2002 par X.________ (ci-après: X.________), en qualité de coordinatrice. Le 29 septembre 2003, elle a résilié le contrat avec effet immédiat, en évoquant les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que des problèmes de santé. Elle a reçu dès le 2 décembre 2003 les indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le 18 décembre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a demandé des explications au sujet de la résiliation du contrat de travail à A.________. Celle-ci a répondu, le 24 décembre 2003, qu’elle avait quitté son poste pour « raisons personnelles et justes motifs » et indiqué qu’elle avait été dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie de la mi-septembre à novembre 2003. Le 24 février 2004, la Caisse a suspendu le droit à l’indemnité pour trente et un jours à compter du 2 décembre 2003, au motif que A.________, en se départissant du contrat de travail avec effet immédiat, avait provoqué son chômage. Le 21 septembre 2004, la Caisse a rejeté l’opposition formée contre cette décision, qu’elle a confirmée.

B.                               A.________ a recouru. Elle a demandé à ce que les diverses procédures relatives aux différentes sanctions reçues dans l’intervalle soient jointes et que son dossier soit examiné de manière globale. Elle a complété ses moyens le 3 novembre 2004. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office régional de placement pour les districts d’Yverdon et de Grandson a renoncé à se déterminer.

C.                               La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur en janvier 2006.    

 

Considérant en droit

1.                                La recourante demande à ce que sa situation et ses dém¿és avec les autorités d’application de la LACI fassent l’objet d’un examen d’ensemble. Cette requête doit être rejetée. Le Tribunal ne peut être saisi que de recours dirigés contre des décisions individuelles et concrètes émanant de l’administration (cf. art. 1 al. 1 in fine et 4 al. 1 LJPA). Il n’a pas à statuer hors de ce cadre précis. Il n’est pas davantage l’autorité chargée de surveiller la manière dont les autorités appliquent la LACI, en général ou par rapport à une situation particulière.

2.                                Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours.

3.                                a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, au sens de cette disposition, celui qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage – OACI ; RS 837.02). Les circonstances permettant d’admettre que cette disposition s’applique doivent être appréciées de manière restrictive. Un mauvais climat de travail ou des relations tendues avec les supérieurs ou les collègues ne suffisent pas pour justifier l’abandon d’un emploi ; celui qui agit de la sorte, sans motif légitime, s’expose à des sanctions. Il en va de même pour celui qui, s’estimant victime de harcèlement (« mobbing »), quitte son poste avant d’en avoir trouvé un autre. Il incombe à l’employé confronté à une telle situation de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ses droits par son employeur, quitte à demander un soutien extérieur (syndicat, inspection du travail, etc.) ou saisir les autorités judiciaires (cf. en dernier lieu les arrêts PS.2005.0218 du 23 novembre 2005; PS.2004.0269 du 27 avril 2005, consid. 3d ; PS.2004.0069 du 27 avril 2005, consid. 3d, et les références citées; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.2 et C 128/02 du 30 avril 2003).

b) La recourante a résilié le contrat qui la liait avec X.________, le 29 septembre 2003, avec effet immédiat ; elle ne disposait pas d’un autre emploi. La seule question à trancher est celle de savoir si, eu égard aux circonstances de l’espèce, on pouvait exiger d’elle de ne pas se départir du contrat jusqu’à ce qu’elle en ait conclu un autre. La lettre de congé du 29 septembre 2003 reste assez vague quant à ses motifs. La recourante a évoqué les difficultés à remplir ses tâches comme elle aurait aimé le faire, notamment l’éloignement de son domicile, une incompréhension avec les familles concernées par l’activité de X.________; pour justifier son départ immédiat, elle a fait état de « problèmes de santé » et de « divers événements récents », sans autre précision. Hormis de la déception et un certain désenchantement, discernables entre les lignes, cette pièce ne se rapporte à aucun élément précis expliquant une fin aussi abrupte des rapports de travail. La prise de position du 24 décembre 2003 n’est guère plus explicite à ce propos. Ce n’est que dans le complément au recours, du 3 novembre 2004, que la recourante a donné une version plus substantielle des faits. Elle a exposé avoir été victime des dissensions minant l’activité de X.________, boycottée par certaines familles, entravée dans la réalisation de ses projets, surveillée, ignorée, acculée à démissionner. Elle avait quitté son poste immédiatement pour protéger sa santé et parce que, de nature sensible, elle ne s’était pas sentie de taille à affronter un climat difficile et une adversité diffuse, voire méchante. Elle a contesté avoir causé un quelconque préjudice et estimé avoir pris la décision raisonnable imposée par les circonstances.

Cet avis ne peut être partagé. Il est indéniable que la recourante a rencontré des difficultés dans l’exercice de sa fonction et qu’elle en a souffert, au point de vouloir quitter son poste. Cela étant, les éléments qu’elle fourni à ce propos sont d’ordre général. En particulier, les reproches formulés s’adressent plutôt aux bénéficiaires des prestations de X.________ (soit les familles démunies de l’Ouest lausannois) qu’à l’employeur. La recourante fait certes allusion à des désaccords internes, mais elle ne dit pas précisément en quoi elle aurait été en butte à un comportement irrégulier de la part du comité et de ses collègues. En particulier, la recourante n’allègue pas avoir entrepris des démarches auprès de la direction de X.________ pour imposer le respect de ses droits. Elle n’a pas fait davantage appel à des tiers extérieurs à cette fin, notamment pour faire cesser les atteintes à sa santé et à sa sphère privée. A défaut, il lui eût appartenu de rechercher un nouvel emploi, répondant à ses attentes, plutôt que de résilier immédiatement le contrat de travail, comme elle l’a fait. A ce propos, le dommage dont il est question n’est pas celui causé à la recourante, à l’employeur ou aux tiers, mais celui subi par l’assurance-chômage.

Dans son principe, la mesure de suspension du droit à l’indemnité est ainsi justifiée.

4.                                La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a notamment faute grave lorsque, comme en l’espèce, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI). La décision attaquée s’en tient au minimum de ce que prévoit l’art. 45 al. 2 let. c OACI en pareil cas. En particulier, on ne se trouve pas en présence d’une situation exceptionnelle où le juge peut s’écarter de l’art. 45 al. 3 OACI, mis en relation avec l’art. 44 al. 1 let. b de la même ordonnance (cf. arrêts PS.2005.0101 du 10 août 2005; PS. 2002.0009 du 28 février 2005 ; PS.2004.0269 et PS.2005.0218, précités).

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 21 septembre 2004 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais.

Lausanne, le 9 février 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.