CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 novembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A.________, à 1********, représentée par Me Claire Charton, avocate à Lausanne

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de la Riviera, à Vevey

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, du 23 septembre 2004 (aptitude au placement)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) A.________, née le 8 novembre 1969, a travaillé du 13 septembre 1999 au 30 novembre 2003 auprès du Tea-Room "X.________" à 1********. Le contrat de travail a été résilié par l'employeur pour des motifs économiques. La recourante a encore indiqué avoir été en congé maternité pendant la période allant du 18 juin au 6 octobre 2003. Elle a mis au monde son premier enfant B.________ le 20 octobre 2000 et le second enfant C.________ le 14 juin 2003. A.________ a déposé une demande d'indemnité auprès de la Caisse cantonale de chômage en demandant le versement de l'indemnité à partir du 1er décembre 2003 pour une activité à plein temps. Lors de son premier entretien de conseil auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l'office régional), l'assurée a précisé qu'elle avait bénéficié d'un congé maternité de quatre mois depuis le mois de juin. Elle bénéficie d'une expérience professionnelle de dame de buffet et d'employée de service. Elle a déclaré ne pas avoir de solution de garde pour ses deux enfants.

b) Par lettre du 3 décembre 2003, l'office régional a demandé à A.________ d'indiquer les dispositions prises pour garder ses enfants en cas de reprise d'emploi et de faire parvenir une attestation de garde par une institution spécialisée (garderie, crèche, maman de jour, etc) ou par une tierce personne; il convenait encore de préciser les horaires de garde (jours, heures). L'office régional a adressé à l'assurée un rappel le 15 décembre 2003 et A.________ a répondu le 18 décembre 2003 dans les termes suivants :

"Pour donner suite à votre courrier du 15 courant, je tiens à vous informer que j'ai trouvé quelqu'un pour garder mes enfants.

J'ai une collègue qui est femme au foyer et qui est prête à les garder du lundi au vendredi de 8 h.00 à 18 h.00".

c) En date du 23 décembre 2003, l'office régional a demandé à l'assurée des précisions complémentaires, notamment d'indiquer comment elle entendait faire garder ses enfants avant 8 heures et après 18 heures ainsi que le samedi compte tenu des objectifs professionnels et des horaires dans la branche de la restauration. En outre, l'office régional demandait de faire parvenir une attestation à remplir par la personne qui s'engageait à garder ses enfants. Un délai au 9 janvier 2004 était fixé à cet effet.

B.                               a) En date du 28 janvier 2004, l'office régional a estimé que l'assurée était inapte au placement depuis le 1er décembre 2003. A.________ a contesté cette décision par le dépôt d'une opposition auprès de l'office régional le 11 février 2004, dont la teneur est la suivante :

"Depuit la date en cours du 1er jours que j'ai demandé mes indemnités à la Caisse publique de chômage à Vevey, et que ma part la présente la personne qui se charge de mes enfants depuis le premier jours de travaille ici en Suisse, c'est montrer toujours apte pendant mes jours de travaille quelque soit l'heures et les jours qui m'ont été plus tardive pendant mon travail ne ma jamais causer d'ostacle qui ont été de 7 h00 du matin jusqu'à 19 h00 du soir du lundi au samedi, sur se que j'avais congé entre deux et fixe le dimanche (sic)

Je mensionne que madame D.________et apte à garder mes enfants depuis le jour de ma demande d'Indemnité du 15 décembre 2003 (sic)

Mme D.________habite à la rue 2********, à 1********".

b) Par lettre du 24 février 2004, A.________ a encore contesté formellement la décision d'inaptitude au placement. Elle pensait avoir fourni les attestations demandées et elle n'avait pas bien compris les demandes précises du collaborateur de l'office régional. Lors du premier rendez-vous avec le conseiller, elle n'avait pas de solution de garde momentanément pour ses enfants car la personne de référence prévue était en vacances pendant quinze jours; mais il était évident que dès son retour elle était à nouveau disponible pour la garde des enfants.

c) L'assurée a ensuite produit une attestation de garde le 18 mars 2004 établie par E.________ qui se déclarait prête à garder les deux enfants de l'assurée âgés respectivement de trois ans et de neuf mois de 7 heures du matin à 19 heures du soir, du lundi au vendredi à partir du 1er janvier 2004. En date du 30 mars 2004, l'office régional a pris une nouvelle décision déclarant la recourante apte au placement depuis le 17 mars 2004.

C.                               a) Par décision du 23 septembre 2004, le Service de l'emploi a partiellement admis l'opposition en ce sens que l'assurée était inapte au placement du 1er décembre 2003 au 11 février 2004 et qu'elle était apte au placement depuis le 12 février 2004 dès lors qu'elle avait retrouvé depuis cette date un emploi auprès de la société Y.________ SA. A.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 27 octobre 2004 en demandant au tribunal de constater qu'elle était apte au placement depuis le 1er décembre 2003 et subsidiairement depuis le 15 décembre 2003. L'office régional s'est déterminé sur le recours le 9 novembre 2004 en s'en remettant à la décision du Service de l'emploi. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours le 24 novembre 2004 en concluant à son rejet.

                   b) Le tribunal a tenu une audience le 9 septembre 2005 où il a procédé à l’audition de la recourante en présence d’un représentant du Service de l’emploi. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :

«  La recourante déclare qu'elle était déjà mère de ses deux enfants, au moment où elle travaillait dans un tea-room à 1********. C'était sa belle-mère, F.________, qui s'occupait de ses enfants lorsqu'elle travaillait. Au moment de son inscription au chômage, sa belle-mère était partie en vacances au Portugal le 21 ou le 22 décembre 2003 et elle était revenue le 7 ou le 8 janvier 2004. Sa belle-mère avait gardé ses enfants lorsque la recourante avait retrouvé du travail en 2004, mais également lorsqu'elle recherchait un emploi. Lors de son entretien à l'ORP en décembre 2003, la recourante avait déclaré que personne ne pouvait s'occuper de ses enfants, en raison du départ de sa belle-mère en vacances. La recourante confirme que, conformément à son courrier adressé à l'ORP le 11 février 2004, sa voisine Mme D.________était apte à garder ses enfants lorsque sa belle-mère se trouvait au Portugal. La recourante n'avait pas parlé de sa voisine à l'ORP lors de son entretien, car elle n'avait pensé qu'après coup à cette possibilité. La représentante de la recourante indique que cette dernière n'avait pas mesuré l'importance de préciser à l'ORP qu'elle avait une solution de garde pour ses enfants, car elle n'avait jamais eu de problème jusque-là à ce niveau. D'ailleurs la recourante se trouve de nouveau au chômage depuis le début de l'année, et l'ORP n'a posé aucune question au sujet de la garde des enfants, qui est assurée.

Le représentant de l'autorité intimée relève que Mme E.________, personne qui a attesté pouvoir garder les enfants de la recourante dès le 1er janvier 2004, avait travaillé pendant cette période auprès de la société Y.________; divers documents sont produits à cet effet. Il est constaté que E.________ avait effectivement repris une activité lucrative dès le 3 février 2004. La recourante relève que de toute manière, sa belle-mère était toujours là s’il le fallait.

La recourante indique qu'elle comprenait la teneur des courriers adressés par l'ORP, mais cela lui paraissait trop compliqué de répondre ; elle éprouve des difficultés à écrire en français, ainsi que son époux. De plus, sa belle-mère ne parle ni n’écrit le français. Elle n'avait pas parlé de sa belle-mère auparavant à l'ORP, car lorsque celle-ci était partie en vacances, la recourante était en conflit avec sa belle-sœur. A ce moment-là, par fierté, la recourante avait décidé de ne plus confier ses enfants à sa belle-mère, laquelle vivait avec sa fille (belle-sœur de la recourante). Le conflit avait duré deux semaines, mais au retour de sa belle-mère de vacances le 7 janvier 2004, tout était réglé. C'était pour ce motif que la recourante avait parlé de problèmes de garde de ses enfants, lors de son entretien à l'ORP en décembre 2003.

Un délai sera imparti à la recourante pour produire une attestation de sa belle-mère relative à la garde des enfants.

 

L'audience est levée à 11 h 45. »

                   c) La recourante a produit le 26 septembre 2005 une attestation de sa belle-mère F.________, dont la teneur est la suivante :

« Par la présente, je soussignée, F.________, à 1********, déclare avoir toujours été disponible pour garder mes petits-enfants, en particulier les enfants de mon fils et de son épouse A.________, nés respectivement les 23 octobre 2000 et 14 juin 2003.

En particulier, j’ai toujours été disponible pour m’en occuper durant l’activité professionnelle de leur mère en 2003 et 2004, excepté lorsque j’étais absente à l’étranger pour les vacances, soit du 21.12.03 au 06.01.2004. »

Le Service de l’emploi s’est déterminé le 4 octobre 2005; il estime que l’attestation du 22 septembre 2005 ne devait être prise en considération pour examiner l’aptitude au placement de la recourante et en tous les cas que ce moyen de preuve apporté tardivement ne permettait pas d'allouer des dépens à la recourante. L’Office régional de placement s’est aussi étonné que la recourante produise avec autant de retard l’attestation qui avait été demandée à l’époque où la décision attaquée a été prise.

Considérant en droit

1.                                a) L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il est apte au placement (cf. art. 8 LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou familiaux ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (cf. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid, 3 et la référence). 

b) Selon une directive établie par l'ex-OFIAMT (actuellement SECO), la manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage n'entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve d'abus manifeste. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi  ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin AC 93/1, fiche 3). Le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une telle directive était conforme à l'art. 15 LACI (DTA 1993/1994 No 31 p. 219).

c) En l’espèce, il ressort du dossier de l’instruction de la cause que lorsque la recourante a repris son emploi après la naissance de son 2ème enfant, elle avait trouvé immédiatement une solution de garde auprès de sa belle-mère depuis le mois d’octobre 2003 jusqu’à la fin du mois de novembre 2003. Il ressort toutefois clairement de l’instruction du recours que cette solution n’était plus envisageable dès le mois de décembre 2003 en raison d’une mésentente entre la recourante et la sœur de son mari chez laquelle vit sa belle-mère. Cette situation a amené la recourante à renoncer à placer sa fille auprès de sa belle-mère pendant la période du conflit ce qui explique que lors de son premier entretien de conseil auprès de l’office régional, elle a précisé qu’elle n’avait pas de solution de garde pour ses deux enfants. Il ressort toutefois de l’audience que le conflit entre la recourante et la sœur de son mari a pris fin dès le retour de vacances de sa belle-mère le 7 janvier 2004 et qu’à partir de ce moment, la solution de garde auprès de sa belle-mère, qui avait été utilisée pendant les mois d’octobre et novembre 2003, était à nouveau possible, ce que démontrait la reprise d’un travail par la recourante au mois de février 2004. Ainsi, le tribunal considère que la recourante ne pouvait être considérée comme apte au placement depuis le début de son chômage jusqu'au 7 janvier 2004. Il est vrai que la recourante a aussi produit une attestation signée par E.________laquelle déclarait pouvoir garder les enfants de la recourante dès le 1er janvier 2004. Toutefois, les recherches effectuées par le Service de l’emploi ont démontré que cette personne avait repris une activité lucrative dès le 3 février 2004. Cette attestation ne peut donc être prise en considération dès lors que son auteur a d’emblée affirmé être  disponible pour la garde des enfants de la recourante à une époque où elle se trouvait dans l'impossibilité d’assurer une telle fonction en raison de l’emploi qu’elle avait commencé le 3 février 2004.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'assurée est inapte au placement du 1er décembre 2003 au 7 janvier 2004 et qu'elle est apte au placement depuis le 8 janvier 2004. Dès lors que la recourante n’a produit les éléments déterminants permettant l’admission partielle du recours qu’après l’audience du 9 septembre 2005, la décision attaquée était conforme aux pièces du dossier, de sorte qu’il ne se justifie pas d’allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 23 septembre 2004 est réformée en ce sens que la recourante A.________ est inapte au placement du 1er décembre 2003 au 7 janvier 2004 et qu'elle est apte au placement depuis le 8 janvier 2004.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

san/jc/Lausanne, le 14 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.