CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 janvier 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet.

Recourante

 

X.________, à A.________ (B.________),

  

 

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,  à Lausanne,

  

I

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully,

  

 

Objet

       RMR  

 

Recours X.________ contre décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 octobre 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme X.________, née le 7 avril 1944, veuve, a travaillé pour l'entreprise Y.________ du 1er juillet 1980 au 31 mars 2002. Elle a ensuite bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'en mars 2004. Elle a alors sollicité le revenu minimum de réinsertion (RMR).

Mme X.________ est au bénéfice d'une rente mensuelle de veuve de 1'445 fr. et d'une rente de deuxième pilier de 1'323 fr. Elle possède une maison évaluée fiscalement à 500'000 fr., mais grevée de dettes hypothécaires à concurrence de 493'000 fr. Jusqu'à fin mars 2004, elle y louait un logement pour 800 fr. par mois. Elle a encore d'autres dettes, pour un montant total de 26'500 fr.

B.                               Par décision du 6 avril 2004, notifiée le 14 avril 2004, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : le CSR) a refusé d'octroyer le revenu minimum de réinsertion à Mme X.________ au motif que ses revenus excédaient le montant maximum de la prestation financière qu'elle aurait pu obtenir.

C.                               Le 28 avril 2004, Mme X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales, section juridique, concluant à l'allocation du RMR et arguant qu'elle ne parvenait plus à faire face à ses obligations financières.

Dans une décision du 11 octobre 2004, le SPAS a rejeté le recours de Mme X.________, considérant que ses ressources, équivalentes à 2'768 fr. par mois, étaient supérieures au RMR auquel elle pouvait prétendre, soit 2'452 fr. 35, et excluaient de ce fait tout droit au RMR.

D.                               Mme X.________ a recouru contre cette décision le 28 octobre 2004, concluant implicitement à l'octroi du RMR. Après avoir rappelé son parcours et émis quelques considérations personnelles, elle explique que ses revenus ne lui permettent pas de payer ses 4'000 fr. de paiements mensuels.

L'autorité intimée et le CSR ont produit leur dossier, sans formuler d'observations.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Le canton de Vaud a instauré un revenu minimum de réinsertion (RMR) en faveur des personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance chômage (art. 27 al. 1 de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC). L'art. 27 al. 2 LEAC précise que le RMR comprend un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable correspondant à l'exécution du contrat de réinsertion (lettre a) et les mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle ou sociale du requérant (lettre b). Aux termes de l'art. 40 LEAC, ce montant est forfaitaire. Il dépend de la situation financière et familiale du requérant. Il est établi par le Conseil d'Etat, sur la base du barème applicable à l'aide sociale vaudoise. Si le requérant, une personne tenue de l'assister financièrement en vertu du droit civil ou le concubin du requérant, perçoit un revenu, celui-ci, après déduction de certaines charges, est déduit du montant alloué au titre du RMR (art. 40a al. 2, 1ère phrase, LEAC).

                   Selon l'art. 5 du règlement d'application de la LEAC (REAC), le RMR comprend un montant forfaitaire déterminé par la composition du ménage du requérant et un supplément correspondant à son loyer effectif plafonné selon les normes de l'Aide sociale vaudoise. L'art. 19 REAC prévoit que les ressources prises en considération pour le calcul de la prestation financière comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. e). Sont déduits des ressources prises en considération les montants versés au titre d'une obligation d'entretien ainsi que les frais d'acquisition du revenu (cf. art. 21 REAC).

3.                                Le SPAS a établi des directives réunies sous les titres "Recueil d'application du revenu minimum de réinsertion" (ci-après: le Recueil RMR) et "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil ASV). Selon le Recueil RMR, le montant forfaitaire pour un ménage composé d'une personne seule est de 1'210 fr. Quant au loyer, le Recueil ASV retient qu'il peut être garanti dans la mesure où il est considéré comme raisonnable (chiffre II-4.1). Etaient considérés comme raisonnables, en 2004, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour une personne seule. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une majoration de 15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents tels que pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire, éléments d'ordre médical, coût du déménagement, etc. (ch. II-4.3). Lorsque la personne soutenue vit dans son propre immeuble, les montants de l'aide accordée pour la couverture des charges hypothécaires ne doivent pas excéder le montant accordé pour le loyer selon les normes ASV, y compris la majoration de 15% (ch. II-6.3). Dans un tel cas, une partie des charges peut être prise en compte; il s'agit de l'achat du combustible, des frais de chauffage et d'eau chaude, des taxes publiques de consommation d'eau et d'épuration des eaux usées (max. 20 fr. par mois pour l'épuration), des frais généraux d'électricité, des taxes de téléréseau, des primes annuelles ECA, des RC du propriétaire, des impôts fonciers et des frais de ramonage (ch. II-6.3).

4.                                En l'espèce, le RMR auquel la recourante pourrait prétendre s'élève à 2'478 fr. 55, composés du forfait de 1'210 fr., de l'équivalant du loyer majoré de 15% de 747 fr. 50 et des charges de 521 fr. 05 (consommation d'eau: 25 fr. 35; épuration des eaux: 20 fr.; électricité: 365 fr. 20; prime ECA: 30 fr. 55; RC: 25 fr. 80; impôt foncier: 54 fr. 15). Or les rentes que reçoit la recourante (2'768 fr.), qui doivent être déduites selon l'art. 40a al. 2 LEAC, sont supérieures à ce montant. C'est donc à juste titre que le RMR a été refusé.

                   On notera au surplus que la recourante peut accroître ses ressources par la location d'un logement, comme elle le faisait jusqu'en mars 2004. Si elle ne parvenait néanmoins plus à couvrir ses charges hypothécaires, il lui faudrait se résoudre à réaliser son immeuble. Il n'existe en effet aucun droit à la conservation d'un bien immobilier. D'ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante, le calcul opéré ci-dessus est identique pour toutes les personnes bénéficiant du RMR et ne créé aucune inégalité de traitement à son encontre. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 octobre 2004 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

np/Lausanne, le 28 janvier 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.