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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 janvier 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Edmond de Braun, assesseurs |
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X.________, à Z.________, |
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Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne |
I
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autorités concernées |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 11 octobre 2004 (suspension du droit à l'indemnité de chômage) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été engagé comme maître auxiliaire par l'Etablissement secondaire de 1******** dès le 1er août 2003. Il a résilié son contrat le 13 octobre 2003 et s'est inscrit à l'assurance-chômage le 24 novembre 2003. Il a revendiqué l'indemnité de chômage dès le 1er décembre 2003, un délai-cadre d'indemnisation étant ouvert dès cette date jusqu'au 30 novembre 2005.
B. Le 9 janvier 2004, l'Office régional de placement d'Echallens (ci-après : l'ORP) a écrit à X.________ pour l'informer qu'il ne lui avait pas fait parvenir ses recherches d'emplois pour le mois de décembre 2003 dans le délai imparti en l'invitant à exposer son point de vue par écrit d'ici le 16 janvier 2004 et en l'informant qu'une suspension de son droit d'indemnité de chômage serait prononcée cas échéant. Le 12 janvier 2004, X.________ s'est rendu personnellement à l'ORP pour remettre une lettre explicative ainsi que sa liste de recherches d'emplois du mois de décembre 2003. Celle-ci mentionnait une seule recherche.
C. Par décision du 21 janvier 2004, l'ORP a suspendu X.________ pour une durée de six jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage au motif qu'il n'aurait pas donné suite dans le délai prévu à la demande de justification du 9 janvier 2004 et qu'il n'aurait pas remis ses recherches d'emplois pour le mois de décembre 2003 dans le délai imparti. En date du 29 janvier 2004, l'ORP a rendu une nouvelle décision remplaçant et annulant celle du 21 janvier 2004. Cette décision confirmait la suspension de six jours, au motif cette fois-ci que ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003, remises le 12 janvier 2004, s’avéraient insuffisantes.
X.________ a recouru auprès du Service de l’emploi contre cette décision le 3 février 2004. Ce recours a été rejeté par le Service de l’emploi dans une décision du 11 octobre 2004. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 27 octobre 2004. L’ORP a transmis son dossier au Tribunal administratif le 4 novembre 2004 sans déposer de déterminations et sans prendre de conclusions. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 2 décembre 2004 en concluant au rejet du recours. La Caisse cantonale de chômage a remis son dossier au Tribunal administratif le 9 décembre 2004, sans prendre de conclusions.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. En application de l’art. 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI), l’assuré doit, pour avoir droit à l’indemnité de chômage, notamment satisfaire aux exigences du contrôle prévu à l’art. 17 LACI. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l’assuré est tenu d’entreprendre avec l’assistance de l’office du travail, tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. D’après l’art. 30 al. 1 lit. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la qualité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d’une gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance chômage – OACI -).
Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4 a et l’arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d’emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s’en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif, on peut attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu’il réponde également à des offres d’emploi par écrit (cf. arrêt non publié du Tribunal des assurances du 4 juin 2003 dans la cause C319/02).
En l’occurrence, il y a lieu de constater que les démarches entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de décembre 2003 se situent largement en-deça du nombre requis par la pratique administrative, puisqu’il s’est contenté d’une seule offre d’emploi. On ne saurait au surplus considérer que cette insuffisance quantitative est compensée sur le plan qualitatif. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.
Vu ce qui précède, on ne saurait faire grief à l’ORP et au Service de l’emploi d’avoir retenu l’existence d’une faute légère. De même, tout bien considéré, la durée de la suspension fixée à 6 jours s’avère adéquate par rapport à la faute commise.
3. On ne saurait au surplus suivre le recourant lorsque ce dernier soutient qu’on le sanctionne pour une faute qu’il n’a pas commise, à savoir le retard dans la transmission de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003. En effet, il résulte clairement des deux décisions rendues successivement par l’ORP les 21 et 29 janvier 2004, que le motif de la suspension est l’insuffisance des recherches d’emploi et non pas le fait que celles-ci auraient été remises tardivement. En outre, on ne saurait suivre le recourant lorsque ce dernier soutient, si l’on a bien compris, que l’ORP aurait cherché un prétexte pour maintenir la sanction après avoir constaté qu’il ne pouvait le sanctionner en raison du retard dans la transmission des offres d’emploi. En effet, il est clairement établi que ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003 étaient insuffisantes et on a vu par conséquent que la sanction prononcée par l’ORP pour ce motif, puis confirmée par le Service de l’emploi, repose valablement sur les art. 17 LACI, 30 LACI et 45 OACI, ainsi que la jurisprudence du TFA et sur la pratique administrative.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l’art. 61 al. 1 lit. a LPGA, les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi du 11 octobre 2004 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.