|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
|||
|
Composition |
M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
||
|
|
A. X.________ , à Z.________, |
||
|
|
I
|
autorité concernée |
|
|
Objet |
Aide sociale vaudoise |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 22 octobre 2004 (refus d'aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. La famille X.________ , qui vivait jusqu’alors en Suisse, s’est installée aux Etats-Unis, en Floride, en 1997 où B. X.________ a trouvé un emploi comme ingénieur en télécommunications pour une société canadienne (son salaire en juin 2004 se montant à 6'516 US$). Les époux X.________ -Y.________ ont cinq enfants dont l’aînée, A. X.________ , née le 27 novembre 1984, est, en août 2003, revenue habiter Lausanne, où vivent ses grands-parents, avec son frère C. X.________ (né en 1986). Bien qu’elle ait obtenu son baccalauréat international et se soit inscrite auprès de différentes universités, A. X.________ n’a pu obtenir de bourse d’études aux Etats-Unis en raison du statut de non-résidents de ses parents.
L’aide sociale a été octroyée à A. X.________ jusqu’en mars 2004 par le Centre social régional (ci-après : CSR) de Lausanne ; durant cette période, elle a effectué un stage de trois mois au CHUV comme infirmière.
B. A. X.________ a rejoint ses parents aux Etats-Unis fin mars 2004 ; elle y a travaillé au sein du restaurant d’un ami de ses parents. Elle est cependant revenue à Lausanne le 3 août 2004, où elle s’est inscrite à l’Université pour y suivre les cours de la faculté de médecine. Elle a déposé à nouveau une demande d’aide sociale, laquelle lui a été octroyée par le CSR en août et septembre 2004, sous la forme d’un forfait mensuel avec loyer de 1'232 francs et d’une garantie de trois mois de loyer ; entre-temps en effet, elle a emménagé avec son frère C. X.________ dans un appartement subventionné au loyer de 747 fr.50 par mois.
C. A. X.________ a présenté une demande de bourse d’études le 22 septembre 2004. Invité par le CSR, conformément à l’art. 12 al. 1 du Règlement d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (RLPAS), à lui accorder la possibilité de continuer à octroyer l’aide sociale à A. X.________ jusqu’à décision de l’Office cantonal des bourses d’études (ci-après : OCBEA), le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), en date du 27 septembre 2004, a répondu négativement de la façon suivante:
« La situation de Mme X.________ étant la même que celle de son frère C. X.________ , a priori l’intéressée ne pourra pas obtenir de bourse et l’aide sociale ne peut par conséquent pas lui être accordée au titre d’entretien pendant sa formation. »
Par décision du 22 octobre 2004, aujourd’hui définitive, l’OCBEA a effectivement refusé la bourse requise au motif que les parents de A. X.________ ne sont pas domiciliés dans le canton ; cette dernière était cependant invitée à s’adresser à cet effet aux autorités de son canton d’origine, à savoir le Canton d’Argovie. Le même jour, le CSR a notifié, au vu de qui précède, une décision de refus d’aide sociale à A. X.________.
D. A. X.________ s’est pourvue au Tribunal administratif en temps utile à l’encontre de la décision négative du CSR ; elle conclut à ce que l’aide sociale lui soit accordée jusqu’à décision sur la bourse qu’elle a demandée. Le CSR et le SPAS concluent tous deux au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le magistrat instructeur a prié A. X.________ de lui indiquer si elle avait donné suite à l’invitation du SPAS de se tourner vers son canton d’origine, quel avait été le résultat de sa démarche et si, au cas une réponse positive lui avait été donnée, le recours était maintenu. Il n’a cependant pas reçu de réponse, nonobstant la prolongation du délai imparti.
Considérant en droit
1. La question à trancher dans le cas d’espèce a trait à l’octroi de l’aide sociale en lieu et place d’une bourse d’études, lorsque celle-ci ne peut être accordée.
a) L'art. 19 Cst. garantit un droit à un enseignement de base suffisant et gratuit, lequel ne s'étend toutefois pas à l'enseignement supérieur et universitaire (ATF 103 Ia 369, spécialement p. 377). Le Tribunal fédéral a refusé de déduire ce droit d'autres droits fondamentaux, comme la liberté personnelle (ATF 114 Ia 216; 121 I 22) ou la liberté économique (ATF 125 I 173). L'art. 41 al. 1 lit. f Cst., pour sa part, définit les différents buts sociaux poursuivis par la Confédération et les cantons, lesquels s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; mais on ne saurait déduire de cette disposition un droit à l'enseignement supérieur (cf. sur ce point, Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 695; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, p. 115, note 13, et p. 147).
Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La jurisprudence avait porté auparavant le droit à des conditions minimales d'existence au rang d'un droit constitutionnel non écrit (v. ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit est garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal ou communal - à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF 122 II 193 consid. 2; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 685 ss; Amstutz, op. cit., p. 17 ss et 157 ss).
b) Dans le canton de Vaud, l'aide sociale est destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS).
Toujours dans le canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (cf. Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, ch. II-7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0098 du 11 septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, op. cit., note 106, p. 148). Les autorités d'application et la jurisprudence du Tribunal de céans en ont déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais de l'octroi d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO 1998/0172 du 11 octobre 1999 ; BO 1999/0112 du 16 février 2000).
c) Dès lors, il a été jugé que l’aide sociale ne pouvait pas être octroyée pour pallier l’absence de bourse d’études, lorsque les conditions permettant l’octroi de celle-ci ne sont pas réunies (arrêts PS 2003/0067 du 18 septembre 2003 ; PS 1996/0176 du 16 janvier 1997 ; v. également, arrêts PS 2003/0156 du 29 décembre 2004 ; PS 2002/0070 du 9 mai 2003 ; PS 2001/0098 du 11 septembre 2001). Dans un arrêt PS 2002/0082 du 5 mars 2003, l’idée a toutefois été émise qu'à deux conditions, il serait concevable d'allouer l'aide sociale à une personne qui se consacrerait à des études ou à une formation. Selon la première, la formation en cause devrait être conçue comme un moyen d'intégration sociale, en ce sens qu'elle devrait permettre au bénéficiaire de mettre fin à sa situation d'assisté. Selon la seconde, l'intéressé devrait se trouver dans le dénuement en raison de circonstances particulières, l'empêchant d'assumer son entretien. Il est à relever cependant que ces conditions ont trait à une situation très particulière ; au surplus, elles n'ont été formulées qu'obiter dictum, ce dans le cadre d'une remarque complémentaire ne créant pas véritablement de règle jurisprudentielle.
2. Force est de constater qu’en l’occurrence, dans la mesure où il a été définitivement constaté que la recourante ne pouvait prétendre à l’octroi d’une bourse dans le canton, l’aide sociale ne saurait intervenir en sa faveur pour pallier cette absence. Au surplus, la recourante ne se trouve pas dans une situation particulière qui commanderait malgré tout de lui octroyer l’aide sociale. Même si, par les longues études qu’elle a entreprises, la recourante espère de façon légitime pouvoir trouver un emploi adapté à sa situation, il est impossible d'admettre que celle-ci se soit trouvée, dès son retour en Suisse en août 2004, sans travail pour des motifs indépendants de sa volonté. La volonté de la recourante d’effectuer des études de médecine est sans doute légitime ; toutefois, celle-ci les a entreprises dans le Canton de Vaud parce qu’à teneur de la législation des Etats-Unis et de l’Etat où vivent ses parents, elle ne remplissait pas les conditions donnant droit à l’octroi d’une bourse d’études. Dès lors, il appartient aux parents de la recourante (ou à ses grands-parents) d’assurer ce financement, sinon à la recourante elle-même de trouver une solution à cet égard ; on relève du reste sur ce point qu’elle a déjà effectué un stage au CHUV entre décembre 2003 et mars 2004.
3. Il résulte en conséquence des considérants qui précèdent que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social régional de Lausanne du 22 octobre 2004 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 3 mars 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.