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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 septembre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Stéphane COUDRAY, à Martigny, |
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autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
RMR - revenu minimum de réinsertion |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 octobre 2004 (demande de restitution des prestations du RMR) |
Vu les faits suivants
A. a) A.________ a bénéficié des prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 pour un montant total de 103'328.05 fr. Il a requis ensuite les prestations de l’aide sociale vaudoise; le Centre social intercommunal de Montreux a constaté alors qu’il avait caché aux autorités l’existence d’un compte auprès de l’UBS sur lequel différents versements totalisant plus de 25'000 fr. avaient été effectués pendant la période allant du mois de juillet 2001 au mois de juin 2003. Par décision du 1er octobre 2003, le Centre social a réclamé la restitution de la totalité des prestations RMR versées du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, soit la somme de 103'328.05 fr. Le Service de prévoyance et d’aide sociales a admis partiellement le recours formé par A.________ contre la décision du Centre social par décision du 6 octobre 2004. Le Service de prévoyance et d’aide sociales a constaté que seule la somme de 24'883.60 fr. avait été perçue en trop et il a réformé la décision attaquée en ce sens que l’intéressé devait restituer la somme de 24'883.60 fr. à titre des indemnités du RMR indûment perçues.
b) A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8 novembre 2004; il a conclu à l’admission du recours et à la réforme de la décision du 6 octobre 2004 et il demande à être libéré de toute obligation de restituer les montants perçus à titre de prestations du RMR. Le Service de prévoyance et d’aide sociales ainsi que le Centre social intercommunal se sont déterminés sur le recours les 9 et 7 décembre 2004 en concluant à son rejet.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 27 de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (ci-après : LEAC), l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les personnes sans emploi en fin de droit, ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage (al. 1). Le RMR comprend un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable correspondant à l'exécution d'un contrat de réinsertion; il comprend également des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et sociale du requérant (al. 2). Lorsque toutes les conditions de forme requises pour l'octroi des prestations RMR sont remplies, le bénéficiaire doit encore s'engager à participer à sa réinsertion professionnelle et sociale (art. 39 LEAC). Le RMR est accordé jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais au plus tard pour une durée ne dépassant pas douze mois, prolongeable au plus pour une nouvelle période de douze mois (art. 48 LEAC).
b) L'art. 49 al. 1 LEAC dispose que la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais. L'art. 39 al. 2 REAC précise que la suppression avec rétrocession des montants indûment touchés est prononcée lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'une activité lucrative ou ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RMR, ou qui modifient de manière significative le montant des prestations allouées. Mais la restitution des prestations suppose que les conditions permettant une modification de la décision par laquelle les prestations ont été allouées soient remplies (ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368). La jurisprudence distingue trois cas dans lesquels une décision en force peut faire l'objet d'une modification.
aa) Une décision peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. Le Tribunal fédéral avait admis en droit fiscal, la possibilité de réviser les décisions de taxation en force et définitives comme une garantie de procédure découlant de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst) lorsque les conditions applicables à la révision des arrêts du Tribunal fédéral posées aux art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF 74 I 406 consid. 3; voir ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105 Ib 251-252 consid. 3a, 103 Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in Revue fiscale no 34 p. 194 ss). Le Tribunal fédéral a ensuite appliqué cette jurisprudence au droit cantonal (ATF 76 I 7, 78 I 200). Ainsi, la révision d'une décision doit être admise comme un droit constitutionnel déduit de la constitution, même lorsqu'elle n'est pas prévue par un texte légal; la jurisprudence a précisé de la manière suivante les conditions requises pour admettre la révision d'une décision en force : l'autorité a rendu la décision en violation des règles essentielles de procédure; elle n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier; le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve dont il n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suivie jusqu'alors ainsi que des arguments que l'administré aurait pu faire valoir déjà dans la procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia 568 consid. 5b 572-573 = JT 1974 I 194).
bb) Une décision en force peut également être modifiée lorsque les conditions requises pour un réexamen de la décision sont remplies. Le Tribunal fédéral a aussi déduit de l'ancien art. 4 aCst que l'autorité était tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou si le requérant invoquait des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en matière sur le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies, elle peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67 PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a).
cc) En matière d'assurances sociales, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a admis aussi que l'assureur pouvait procéder à une reconsidération ou une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). Il faut que la décision soit sans nul doute erronée au fond et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 400 consid. 2b/aa et les références citées; voir aussi art. 53 al. 2 LPGA). Ce principe est aussi applicable lorsque les prestations faisant l'objet d'une demande de restitution ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement a néanmoins acquis force de chose décidée (ATF 126 V 400 consid. 2b/aa). Mais la possibilité de modifier une décision en force dans le cadre de la procédure de la reconsidération prévue par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) n'est toutefois pas applicable dans le domaine du RMR, régi par le droit cantonal (arrêt PS 2003/0232 du 5 mars 2004).
c) En l’espèce, le recourant n’a pas déclaré les revenus qui ont été versés sur le compte qu’il détenait auprès de l’UBS et qu’il avait caché à l’égard des autorités d’application du RMR. Ces versements constituent des faits nouveaux qui justifient la révision des décisions par lesquelles les prestations du RMR lui ont été versées pendant la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003. C’est donc avec raison que l’autorité intimée a fixé le montant des prestations RMR versées à tort au bénéfice du recourant à 24'883.60 fr. Peu importe à cet égard la nature et les origines des revenus dont le compte du recourant a été crédité dès lors qu’il avait de toute manière l’obligation de les annoncer.
2. a) L'obligation de restituer les prestations indûment perçues étant clairement posée par le législateur, celui-ci a cependant voulu en pondérer les rigueurs en introduisant à l'art. 50 LEAC la possibilité d'accorder une remise de cette obligation. Les dispositions légales traitant du versement des prestations RMR s'inscrivent à cet égard dans le sillage de l'assurance-chômage (arrêt PS 2002/0187 du 1er mai 2003). Le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), chargé par le législateur d'élaborer les directives nécessaires relatives au fonctionnement du RMR (art. 29 let. b LEAC), a adopté le 31 mai 1999, une "Directive aux organes d'application du RMR concernant les décisions de restitution des prestations indûment touchées" (Manuel RMR Section No 5/Mai 1999). Selon cette directive, l'autorité n'examine l'opportunité d'une remise totale ou partielle qu'après trois ans et dans les cas où l'administré est de bonne foi, mais que sa situation financière ne permet pas d'envisager un remboursement sans le mettre dans une situation difficile; la demande de restitution est alors laissée en attente. Dans tous les autres cas, une décision de restitution est rendue immédiatement et la directive ne mentionne pas la possibilité de présenter une demande de remise.
b) En ce qui concerne la restitution d'indemnités de chômage, le Tribunal administratif, dont la jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral des assurances, a plusieurs fois jugé que l'autorité peut statuer sur une demande de remise seulement après l'entrée en force de la décision arrêtant le principe de la restitution (arrêt PS 2001/0024 du 3 juillet 2001 et les références citées DTA 1972 no 9 p. 20 ss, Tribunal fédéral des assurances, arrêt du 9 avril 1998 dans la cause C 141/97). Le tribunal a ainsi précisé que : "Aussi longtemps que le principe de la restitution n'a pas fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire, l'autorité intimée n'est donc pas autorisée à statuer sur la demande de remise" (arrêt PS 2001/0088 du 29 octobre 2001).
c) Les art. 49 et 50 LEAC n'excluent pas expressément la possibilité de statuer à la fois sur le principe de l'obligation de restituer et la demande de remise. Mais il peut être opportun de séparer clairement les deux procédures (arrêt PS 2004.0142 du 30 novembre 2004). Dans le cas particulier, l'autorité a fixé à la fois le principe de l'obligation de restituer et elle a d'emblée exclu toute possibilité d'accorder une remise en estimant que le recourant n'était pas de bonne foi lorsqu'il a touché les prestations du RMR. En ce qui concerne la notion de bonne foi, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2 LACI précise qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans le cadre de l'application de l'art. 47 al. 1 LAVS (DTA 2001 No 18 p. 162 consid. a). Selon cette jurisprudence, la seule ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il en résulte que la bonne foi en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, en particulier la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement de l'assuré ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautive ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 ch. V 103 consid. 2c, 110 ch. V 180 consid. 3c; DTA 2001 No 18 consid. 3). En l'espèce, le recourant n’a pas mentionné sur les fiches de contrôle les revenus qu’il a touchés pendant la période au cours de laquelle il a bénéficié du revenu minimum de réinsertion et il n'a pas respecté son obligation d'annoncer mise à sa charge par l'art. 39 REAC. Ainsi, l'autorité intimée pouvait constater d'emblée et avec raison que la condition de la bonne foi n'était de toute manière pas remplie par le recourant pour bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer. La décision attaquée consacre ainsi le principe de l’obligation de restituer la somme de 24'883.60 fr. à juste titre. Mais il appartiendra encore à l’autorité de fixer les modalités de restitution de ce montant en veillant à ce que la famille du recourant ne soit pas privée des ressources indispensables à ses besoins.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant. Les frais de justice sont en outre laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 6 octobre 2004 est maintenue.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
san/Lausanne, le 14 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.