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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 mars 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Edmond de Braun et Antoine Thélin, assesseurs |
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A.________, 1********, à Z.________, |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
I
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 19 octobre 2004 (refus d'octroi d'indemnité de chômage) |
Vu les faits suivants
A. A.________ a travaillé dès le 1er avril 2003 pour la société X.________ SA dont elle était administratrice avec signature individuelle. Elle était également propriétaire du quart du capital-actions, soit 125 actions à 200 fr. pour un montant total de 25'000 fr.
En date du 31 mars 2004, le contrat de travail de A.________ a été résilié pour le 30 avril 2004. Cette dernière a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le 1er mai 2004.
B. Dans une décision du 21 juin 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a nié le droit de A.________ à des prestations en raison de sa qualité d'administratrice de la société X.________ SA et de propriétaire de 25 % du capital-actions. A.________ a fait opposition le 17 août 2004.
C. Par décision du 19 octobre 2004, la caisse a rejeté cette opposition. A.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 10 novembre 2004. La caisse a déposé sa réponse le 20 novembre 2004 en concluant au rejet du recours. A.________ a déposé spontanément des observations complémentaires en date des 14 et 27 décembre 2004.
D. Il résulte du procès-verbal d'une assemblée extraordinaire de X.________ SA du 1er juin 2004 que A.________ a démissionné à cette date avec effet immédiat du Conseil d'administration. Cette dernière a également vendu toutes ses actions à son mari en date du 1er février 2004. Ce dernier, qui était également administrateur de la société, a démissionné du Conseil d'administration selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 20 décembre 2004. Le conjoint de A.________ possède des actions de la société à hauteur de 50'000 fr, soit 50 % du capital social.
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 lit. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI). Selon cette disposition, n’ont pas de droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 ; arrêt TFA du 9 décembre 2003 dans la cause C141/03 ; arrêt TFA du 14 avril 2003 dans la cause C92/02).
Dans sa jurisprudence, le TFA relève que le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait, peut certes paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Selon lui, il ne faut néanmoins pas perdre de vue que le but est de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi et il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'art. 8 LACI comprenant notamment l'existence d'une perte de travail, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur leur perte de travail, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable (arrêt C 92/02 du 14 avril 2003 précité). Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen postérieur de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, selon le TFA, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (arrêt C 92/02 du 14 avril 2003 précité).
2. La recourante soutient qu'elle n'était plus en mesure d'influencer les décisions de son employeur au sens où l'entend l'art. 31 al. 3 let. c LACI à partir du moment où elle a vendu ses actions, soit au début du mois de février 2004. Elle soutient également que son mari n'a pas d'influence sur les décisions de la société dès lors que ce dernier ne travaille pas dans l'entreprise et qu'il en est administrateur uniquement pour avoir un "droit de regard" sur cette dernière. La recourante prétend au surplus que la possession du tiers du capital- actions par son mari est insuffisante pour lui donner un pouvoir quelconque sur la société. Pour sa part, la caisse a renoncé à examiner la situation de la recourante par rapport à X.________ SA et s'est contentée de constater que le droit aux indemnités de chômage devait lui être refusé en raison de la qualité de membre du conseil d'administration de son époux, ceci sans examiner quel était concrètement la capacité de ce dernier d'influencer les décisions de la société.
Le raisonnement suivi par la caisse n'est pas critiquable. En effet, selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), les membres du conseil d’administration d’une société anonyme ont, de par leur fonction, une position comparable à celle d’un employeur. Tant qu’ils la conservent, ils sont, de même que leurs conjoints, exclus d’emblée du cercle des ayants droit à l’indemnité (cf. Circulaire relative à l’indemnité de chômage – IC – n° B33; Bulletin MT/AC 203/4 fiche 4.19). La question de savoir quelle est l'étendue de la délégation des tâches par le conseil d'administration et le mode de gestion interne n'est au surplus pas déterminante (cf. DTA 1990 No 10; arrêt TFA du 6 juillet 2001 dans la cause C 291/99).
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de verser à la recourante des indemnités de chômage puisque, au moment où elle a statué, son conjoint était encore membre du conseil d'administration et occupait par conséquent dans l'entreprise une position comparable à celle d'un employeur, ceci sans qu'il soit nécessaire d'examiner le rôle qu'il jouait concrètement au sein de la société et sa capacité d'en influencer les décisions. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que son époux, outre sa qualité d'administrateur, soit propriétaire d'un tiers du capital-actions lui donne à priori un certain poids. On se trouvait par conséquent bien en présence d'un risque d'abus qui, conformément à la jurisprudence du TFA, justifiait le refus de toutes prestations.
On relèvera encore que la démission du conseil d'administration de l'époux de la recourante pourrait cas échéant constituer un fait nouveau susceptible de justifier un réexamen de la décision relative au droit à l'indemnité de chômage de la recourante. Comme une nouvelle décision à ce sujet implique d'examiner non seulement si l'époux occupe encore une position comparable à un employeur nonobstant sa démission mais également si les autres conditions de l'art. 8 LACI sont remplies, il appartient cas échéant à la caisse de se prononcer en premier lieu et il n'appartient par conséquent pas au tribunal de céans d'examiner cette question plus avant.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 al. 1 lit. a LPGA, les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 octobre 2004 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 7 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.