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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 février 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. François Gillard et Mme Isabelle Perrin, assesseurs |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Elie ELKAIM, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 14 octobre 2004 (suspension de droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été engagé par la Y.________ en qualité d'opérateur rattaché au service informatique à partir du 2 avril 1991. Au mois de décembre 2001, il a été promu au poste de "System Controller".
B. Le 27 mai 2003, la Y.________ a résilié le contrat de travail d'X.________ pour le 31 août 2003. Ce dernier a requis le versement des indemnités de l'assurance chômage à partir du 1er septembre 2003. Dans sa demande, il indiquait être en litige au sujet des motifs de son licenciement et produisait différents courriers échangés avec son employeur à ce sujet.
C. Le 28 août 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci après: la caisse) a invité X.________ à se déterminer sur les motifs invoqués par la Y.________ pour justifier la résiliation du contrat de travail, à savoir:
- rupture de la relation de confiance;
- contestation systématique des instructions émanant de sa hiérarchie;
- comportement inadapté aux exigences de la banque et, par là, contribution manifeste à la détérioration de l'ambiance au sein du service informatique.
Le courrier précisait que ces motifs l'exposaient à une suspension dans l'exercice de son droit aux indemnités.
X.________ s'est déterminé le 2 septembre 2003.
Dans un courrier du 3 septembre 2003, la Y.________ a confirmé à la caisse les trois motifs de licenciement en joignant des notes internes des 16 novembre 1998 et 26 février 2002 et une lettre du 17 janvier 2003 qualifiées par l'employeur de "lettres d'avertissement".
D. Par décision du 15 octobre 2003, la caisse a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités pour une durée de vingt jours indemnisable dès le 1er septembre 2003 pour perte fautive d'emploi. Cette décision relevait qu'X.________ avait reçu, préalablement à son licenciement, plusieurs avertissements oraux et écrits de la part de son employeur, dont il n'avait pas tenu compte et retenait par conséquent l'existence d'une faute moyenne.
E. X.________ a recouru contre cette décision auprès de l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi le 17 novembre 2003 en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il a droit aux indemnités de chômage dès le 1er septembre 2003, sous déduction des cinq jours de suspension du délai d'attente général et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
F. Par décision du 14 octobre 2004, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté le recours et confirmé la décision de la caisse du 15 octobre 2003.
G. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15 novembre 2004 en concluant à titre incident à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le sort des prétentions civiles formulées dans le cadre d'un procès pendant auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne l'opposant à la Y.________ et, sur le fond, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il soit rétabli dans son droit aux indemnités de chômage dès le 1er septembre 2003 et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
H. Par décision du juge instructeur du 27 décembre 2004, la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le procès civil opposant le recourant à la Y.________.
I Le 29 juin 2007, le conseil du recourant a informé le juge instructeur du fait que la procédure devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait pris fin, une transaction étant intervenue entre les parties à l'audience de jugement, et a requis la reprise de la procédure. Dite transaction prévoyait le versement d'une indemnité forfaitaire de 25'000 fr. au recourant.
Le 6 juillet 2007, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a produit le dossier de l'affaire civile.
J. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 3 août 2007. Les autres parties ne se sont pas déterminées sur ces observations complémentaires dans le délai au 5 novembre 2007 qui leur avait été imparti à cet effet.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute mais ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage IC 2007, D 17 et 21). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2007, D 20; TA, arrêts PS.2005.0014 du 16 mars 2006; PS.2006.0101 du 15 septembre 2006 consid. 1 et références citées). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
Il convient encore de préciser que, dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des évènements (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
3. a) En l'espèce, la Y.________ ne semble pas remettre en cause les compétences professionnelles du recourant. Il lui est en revanche reproché de ne pas s'être conformé aux instructions de sa hiérarchie et plus particulièrement à celles du chef du service informatique M. Z.________, ce qui aurait finalement entraîné une rupture du lien de confiance. De manière plus générale, il est reproché au recourant d'avoir, par son comportement, contribué à la détérioration de l'ambiance au sein du service informatique. Ce dernier conteste ces reproches en faisant valoir notamment qu'il a été confronté aux critiques incessantes et à l'incompétence de M. Z.________. Il prétend ainsi qu'il a dû effectuer de nombreuses tâches qui auraient dû incomber à son chef. Il souligne également que, contrairement à M. Z.________, il avait l'estime de ses collègues et que ceux-ci avaient pris l'habitude de s'adresser à lui plutôt qu'à M. Z.________ pour résoudre leurs problèmes informatiques. Il soutient également que ses conditions de travail se sont péjorées à l'automne 2000 avec l'arrivée d'un nouveau collaborateur, ce qui a progressivement entraîné sa mise à l'écart.
b) Il ressort effectivement du dossier que la résiliation du contrat de travail est intervenue essentiellement en raison d'un conflit entre le recourant et le chef du service informatique, qui a apparemment surgi peu après son engagement en 1991 et semble s'être aggravé dans les années 2000, suite notamment à l'engagement de deux nouveaux collaborateurs dans le service informatique à l'automne 2000. Même si la qualité du travail du recourant et son engagement envers son employeur ne sont, pour l'essentiel, pas en cause, on note que le recourant a été formellement mis en garde à plusieurs reprises au sujet de son attitude vis à vis de son supérieur hiérarchique et de la nécessité de respecter ses instructions. Dès 1995, figure ainsi dans l'évaluation annuelle du recourant l'objectif consistant à "faire ce qu'on lui demande" et écouter les instructions de son supérieur. Dans un mémo du 15 novembre 1998, ce dernier a notamment attiré l'attention du recourant sur la nécessité de respecter les instructions relatives aux horaires de travail. Par la suite, dans un courriel de son supérieur hiérarchique du 26 février 2002, le recourant a été sérieusement mis en garde en raison de son incapacité à suivre les instructions qui lui étaient données. A cet égard, il était notamment relevé ce qui suit "Monsieur, vous ne faites pas ce que l'on vous dit de faire, mais vous faites ce que l'on vous dit de ne pas faire! Malgré une marche à suivre détaillée contenant exactement ce que vous devez faire, marche à suivre que nous avons discuté ensemble avec M. A.________, vous vous obstinez à continuer de développer vos propres routines, allant à l'encontre de mes instructions". Le recourant a apparemment été averti oralement au mois de décembre 2002 et aucune augmentation de salaire ne lui a été octroyée pour 2003. Dans un courrier adressé au recourant le 17 janvier 2003, Jean-Pierre Z.________ et le fondé de pouvoirs principal B.________ relevaient que, une année après avoir eu des entretiens avec eux-mêmes et ses collègues de service, les problèmes relationnels du recourant étaient toujours présents et s'étaient même amplifiés. Il lui était ainsi demandé de modifier radicalement son comportement en respectant le chef de service, son autorité et la hiérarchie décrite par l'organigramme de la banque et en restant à sa place conformément aux descriptions de son poste. Un avertissement lui était par conséquent formellement adressé, le recourant étant invité à modifier radicalement et sans délai son comportement. Il était enfin précisé que tout nouveau manquement avéré pouvait entraîner la fin des rapports de travail. Dans le rapport relatif à l'entretien d'appréciation des prestations et des objectifs 2003, il était encore précisé sous, "points d'amélioration et/ou points faibles" que le recourant devait exécuter les ordres de son chef, accepter l'avis des autres s'il était différent du sien et améliorer la coopération avec son collègue C.________.
c) Vu ce qui précède, on constate que des problèmes liés au respect des instructions et de son supérieur hiérarchique se sont posés de manière récurrente et que le recourant a été mis en garde à plusieurs reprises. Même si seul le courrier du 17 janvier 2003 peut être considéré comme un avertissement formel, il est établi au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante que, notamment en refusant de modifier son attitude vis à vis de son supérieur hiérarchique, et ceci quand bien même M. Z.________ a probablement une part de responsabilités de la détérioration de la situation, le recourant a adopté un comportement qui a finalement contraint son employeur à le licencier. On note à cet égard que, postérieurement à l'avertissement du 17 janvier 2003, des tensions sont à nouveau apparues entre le recourant et M. Z.________ (voir notamment pièces 129 et 130 du bordereau de pièces déposées par la Y.________ devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne). De manière générale, on constate que le recourant n'a pas respecté l'art. 321 d al. 2 CO, qui stipule que le travailleur doit observer selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données. On se trouve ainsi dans l'hypothèse visée par l'art. 44 al. 1 let. a OACI d'un assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. C'est par conséquent à juste titre que, sur le principe, une suspension du droit à l'indemnité a été prononcée. Tout bien considéré, le fait d'avoir retenu une faute de gravité moyenne (passible d'une suspension de 16 à 30 jours selon l'art. 45 al. 2 OACI) ne prête au surplus pas flanc à la critique.
Le tribunal relèvera encore que, dans son appréciation, il n'a pas pris en compte la transaction intervenue le 25 juin 2007 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. On note à cet égard qu'il résulte de la demande déposée le 27 février 2004 par devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne que les prétentions du recourant s'élevaient à 122'716 fr., soit 52'716 fr. qui correspondaient à une pleine indemnité pour licenciement abusif et 70'000 fr. au minimum au titre d'une rétribution spéciale pour l'invention invoquée par le recourant. Comme, dans la transaction, un montant forfaitaire de 25'000 fr. a finalement été octroyé au demandeur, cette transaction ne peut pas être interprétée comme une reconnaissance par la banque de tout ou partie des faits qui lui son reprochés, faits dont on pourrait éventuellement déduire que le recourant n'a pas provoqué fautivement son licenciement. Le tribunal s'en tiendra par conséquent aux faits qui ressortent des pièces du dossier.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais et le recourant, lequel était assisté d'un conseil professionnel, n'a donc pas non plus droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 14 octobre 2004 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 février 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.