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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 septembre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon, |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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2. |
Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 18 octobre 2004 (droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. a) A.________, né le 29 octobre 1953, bénéficie d’une formation professionnelle d’ingénieur-géomètre obtenue à l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne en 1976, puis d'un brevet d’ingénieur-géomètre de la Confédération en 1977. Depuis 1981, il est fondateur et administrateur du bureau technique « X.________ SA » à 2********. Son contrat de travail auprès du bureau a été résilié le 27 janvier 2003 pour échéance du 31 juillet 2003. La lettre de résiliation signée par les associés B.________ et C.________, a la teneur suivante :
« Veuillez prendre acte que nous résilions votre contrat de travail pour le motif principal suivant : depuis plusieurs années, les divergences de vue au niveau de la gestion de notre entreprise sont devenues de plus en plus fortes. Etant actuellement insurmontables, la solution de la résiliation de votre contrat de travail nous est apparue la seule possible. »
b) La lettre de résiliation faisait suite à une séance du Conseil d’administration de la société du 7 janvier 2003 au cours de laquelle B.________ informait son associé A.________ du fait que les deux autres membres du Conseil d’administration ne voulaient plus travailler avec lui et que le bureau se passera ainsi de ses services. Lors de la même séance, il a été décidé de réorganiser le Conseil d’administration. B.________a accédé à la présidence et C.________ à la fonction de secrétaire. A.________ devenait membre sans pouvoirs et sans signature sociale. Il a aussi été décidé que les activités de A.________ seraient limitées au traitement des dossiers techniques en cours, et que toutes les tâches de gestion, de direction ou de traitement de nouveaux mandats lui étaient immédiatement retirées. Le personnel serait informé de ces différentes mesures le même jour à 17 heures. Le bureau technique avait en outre adressé le 7 février 2003 une circulaire à l’ensemble des clients et partenaires avec la teneur suivante :
« Suite à la réorganisation de la direction de notre bureau, nous tenons à vous informer du départ de Monsieur A.________ au 30 avril prochain. Ce départ n’aura bien sûr aucune conséquence pour notre clientèle et nos partenaires, l’ensemble du personnel restant à notre service.
La nouvelle direction, composée de Messieurs C.________ et B.________ainsi que l’ensemble des collaborateurs sont, comme par le passé, à votre entière disposition. »
La suppression du droit de signature a été inscrite au Registre du commerce le 21 février 2003 et elle a fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce le 27 février 2003. Enfin, la radiation de A.________ en qualité d’administrateur de la société est intervenue le 26 avril 2004 avec une publication le 30 avril 2004. La radiation faisait suite à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 mars 2004 au cours de laquelle le mandat d’administrateur de A.________ n’a pas été renouvelé.
c) Dans l’intervalle, A.________ a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage en réclamant le paiement de l’indemnité dès le 1er août 2003. Après avoir interpellé l’assuré sur sa position et ses fonctions au sein du bureau technique, la Caisse cantonale de chômage a refusé à A.________ le droit à l’indemnité par décision du 28 novembre 2003. Le recours formé par A.________ auprès du Service de l’emploi contre cette décision le 26 février 2004 a été rejeté par décision du 18 octobre 2004. A.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif concluant à l’admission du recours et à la réforme de ladite décision attaquée en ce sens qu’il sera mis au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er août 2003. Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 8 décembre 2004 en concluant à son rejet. L’Office régional de placement s’est également déterminé sur le recours le 14 décembre 2004.
Considérant en droit
1. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur - ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur, quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; en pareil cas, on ne saurait parler d’un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l’autre, l’intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb ; SVR 2001 ALV n° 14 pp. 41-42 consid. 2a ; DTA 2002 p. 184 consid. 2, 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).
b) La jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311, consid. 5b). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. Il convient alors d'établir l'étendue du pouvoir de décision selon les circonstances concrètes du cas (DTA 1996-1998 No 41 p. 227 ss, consid. 1b et 2). Toutefois les membres des conseils d'administration disposent de par la loi d'un pouvoir de décision et ils sont présumés exercer une influence déterminante dans la marche de l'entreprise (ATF 122 V 273 consid. 3).
c) En l’espèce, à la suite d’une mésentente entre les associés, l’ensemble des pouvoirs de gestion et de direction du recourant a été supprimé à l’issue de la séance du conseil d’administration du 7 janvier 2003. Les mesures prises lors de cette séance ont déployé des effets tout d’abord au sein même de l’entreprise, où l’ensemble des collaborateurs a été informé le jour même du départ du recourant, et de la suppression de toutes ses fonctions dirigeantes. Cette situation a été portée ensuite à la connaissance de la clientèle et des partenaires du bureau par la lettre du 7 février 2003 qui annonçait le départ du recourant pour le 30 avril 2003 et la suppression de tous ses pouvoirs dans la gestion de l’entreprise et par l’inscription au Registre du commerce de sa fonction d’administrateur sans aucun pouvoir de signature. En définitive, le recourant a quitté le bureau technique le 31 juillet 2003 en terminant différents dossiers techniques mais sans plus exercer aucune fonction dirigeante au sein de la société. Ainsi, lorsque le recourant a revendiqué le droit à l’indemnité le 1er août 2003, il était exclu du processus de décision au sein du conseil d’administration, ne bénéficiait de plus aucun pouvoir de représentation et se trouvait dans une situation comparable à celui qui quitte définitivement l’entreprise. Le seul lien formel de sa qualité d’administrateur sans pouvoir de signature ne lui permettait plus d’exercer concrètement une influence sur la marche de l'entreprise et les fonctions dirigeantes de la société étaient clairement exercées par les deux autres associés sans qu’il n’ait plus à intervenir d’aucune manière dans la direction de l’entreprise. Les seules qualités d'administrateur sans pouvoir et d’actionnaire minoritaire étaient sans effet par rapport à la situation concrète d’exclusion dont il était victime, ce qui exclut tout risque d’abus dès lors qu’il ne bénéficiait plus d’une situation comparable à celle d’un employeur (voir ATF du 14 avril 2003 C92/02 et du 9 décembre 2003 C141/03). La présomption posée par la jurisprudence selon laquelle les membres du conseil d’administration disposent de part et d’autre d’un pouvoir déterminant n’est ainsi pas réalisée en l’espèce (ATF 122 V 273).
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, de même que la décision de la Caisse cantonale de chômage du 28 novembre 2003. Le dossier est retourné à la Caisse de chômage afin qu’elle statue sur le droit à l’indemnité du recourant dans le sens des considérants du présent arrêt. Le recourant, qui obtient gain de cause à l’aide d’un mandataire professionnel qualifié, a droit aux dépens qu’il a requis, arrêtés à 500 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l’emploi du 18 octobre 2004 et celle de la Caisse cantonale de chômage du 28 novembre 2003 sont annulées.
III. Le dossier est retourné à la Caisse cantonale de chômage afin qu’elle statue à nouveau sur le droit à l’indemnité du recourant dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV. Le Service de l’emploi est débiteur du recourant d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Il n’est pas perçu de frais de justice.
san/Lausanne, le 14 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.