CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 février 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à Renens

  

autorité intimée

 

Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) du 12 octobre 2004 (suppression de l'aide sociale vaudoise (ASV))

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 19 février 2003, l’Office fédéral des réfugiés a reconnu au ressortissant tunisien X.________, né le 28 janvier 1972, la qualité de réfugié. Le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : le CSIR) a pris en charge X.________, depuis le 1er juin 2003.

B.                               Le 10 septembre 2003, le CSIR a invité X.________ à se présenter à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP), en vue de trouver un emploi, dans un délai d’un mois. X.________ n’a pas obtempéré. Le 26 novembre 2003, le CSIR lui a imparti un nouveau délai au 15 décembre 2003 pour s’exécuter, avec l’avertissement qu’à défaut, les prestations de l’aide sociale pourraient être réduites ou supprimées. Le 9 décembre 2003, X.________ a refusé d’effectuer la démarche réclamée, au motif que le curriculum vitae préparé à son intention contiendrait des informations « fausses à 95% ». Le 10 décembre 2003, le CSIR a invité X.________ à se présenter à l’ORP dans le délai prescrit, à peine de sanction pécuniaire. Cet avertissement étant resté sans effet, le CSIR a ordonné la suppression du forfait 2 (soit un montant mensuel de 100 fr.) pour six mois à compter du 1er janvier 2004. Cette décision est entrée en force. Le 16 mars 2004, X.________ s’est inscrit à l’ORP comme demandeur d’un emploi à mi-temps. Le 22 mars 2004, le CSIR a exigé qu’il recherche un emploi à plein temps, ce que X.________ a fait le 28 avril 2004. A cette occasion, la conseillère de l’ORP a tenu le curriculum vitae présenté et les recherches d’emploi effectuées comme insuffisants. Les 25 et 27 mai 2004, une assistante sociale du CSIR a aidé X.________ à refaire les documents demandés. X.________, malade, ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé au 10 juin 2004 au CSIR. Celui-ci a, le 25 juin 2004, demandé à X.________ la documentation relative à un compte postal qu’il n’avait pas déclaré comme étant le sien. X.________ n’a pas obtempéré. Renseignements pris auprès de l’ORP, le CSIR s’est aperçu que X.________ n’avait présenté aucun justificatif de recherche d’emploi depuis le 28 avril 2004. Sur le vu de ces faits, le CSIR a supprimé le versement du forfait 2 pour une période de six mois à compter du 1er juillet 2004, et imparti à X.________ un délai du 3 août 2004 pour présenter la documentation relative au compte postal, ainsi que les justificatifs des recherches d’emploi depuis le 15 avril 2004. X.________ s’est exécuté dans le délai fixé, en ce sens qu’il a rapporté la preuve des recherches d’emploi et qu’il n’était pas titulaire d’un autre compte postal. Le 5 août 2004, le CSIR a notifié à X.________ un nouvel avertissement, en le priant d’expliquer l’origine de deux versements, de 500 fr. le 5 août 2003, et de 700 fr. le 20 août 2003, acheminés sur son compte postal, et de présenter la preuve de vingt offres d’emploi, dans un délai au 20 septembre 2004. Le 21 septembre 2004, le CSIR a rappelé à X.________ qu’il n’avait pas remis la documentation postale requise et lui a indiqué que les offres d’emploi remises n’étaient pas suffisantes, tant en nombre qu’en qualité. Le 12 octobre 2004, le CSIR a décidé de « fermer le dossier » de X.________ à compter du 31 octobre 2004, au motif qu’il n’aurait  pas produit les documents réclamés, ne ferait pas les efforts que l’on était en droit d’attendre de lui pour atteindre l’autonomie financière, qu’il ne tiendrait pas compte des avertissements reçus et violerait la loi.

C.                               X.________ a recouru. Il a conclu à l’annulation de la décision du 12 octobre 2004 et à l’octroi de l’effet suspensif. Le CSIR propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions, en exigeant en outre des excuses du CSIR et le versement d’un franc au titre des dommages-intérêts.

D.                               Le 14 décembre 2004, le juge instructeur de l’époque a admis partiellement la demande d’effet suspensif en ce sens que l’aide sociale serait versée au recourant dès le mois de novembre 2004, jusqu’à droit connu, le forfait 2 étant supprimé et le forfait 1 réduit de 15%.

E.                               La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur en janvier 2006.

 

 

Considérant en droit

1.                                Le litige a trait à la suppression des prestations de l’aide sociale. La matière est régie par la loi fédérale sur l’asile, du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), ainsi que par la loi cantonale sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS; RSV 850.051) et son règlement d’application, du 18 novembre 1977 (RLPAS ; RSV 850.051.1). La loi sur l’action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (LASV) a abrogé la LPAS (art. 82 LASV), mais elle n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2006.

2.                                L’octroi des prestations d’assistance aux réfugiés est du ressort des cantons (art. 82 LAsi). Aux termes de l’art. 83 LASi, auquel l’autorité intimée se réfère, les services compétents peuvent refuser d’allouer tout ou partie des prestations d’assistance, les réduire ou les supprimer si le bénéficiaire les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes (let. a) ; refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l’autorise pas à demander des informations (let. b) ; ne communique pas les modifications essentielles de sa situation (let. c) ; ne fait manifestement pas d’efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l’hébergement convenables qui lui ont été attribués (let. d) ; résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation (let. e) ; fait un usage abusif des prestations d’assistance (let. f) ; ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de supprimer les prestations (let. g).

a) L’aide sociale peut être supprimée dans trois hypothèses (cf. arrêt PS.2005.0018 du 21 avril 2005). La première est celle où le bénéficiaire commet un abus de droit, c’est-à-dire provoque délibérément son dénuement pour obtenir l’aide sociale et affecte les prestations à des buts étrangers à celle-ci (arrêts PS.2004.0008 du 16 août 2004 ; PS. 2004.0139 du 25 août 2004, et les références citées). La deuxième est celle où le requérant n’établit pas son besoin d’aide en installant une méconnaissance sur sa situation par un manque de collaboration qui lui est imputable (arrêt PS.2003.0145 du 10 septembre 2003). La troisième est celle où le bénéficiaire est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins en acceptant un travail convenable (arrêt du Tribunal fédéral 2P.251/2003 du 14 janvier 2004).

c) En l’occurrence, la décision attaquée vise les deux dernières hypothèses envisagées ci-dessus, mises en relation avec l’art. 83 let. b, c, d et g LAsi. 

Le recourant est un homme jeune, en bonne santé, célibataire et sans famille à charge. Il a reçu dans son pays une formation de type universitaire. Il maîtrise la langue française. Il est ainsi parfaitement apte à s’insérer sur le marché du travail et d’y prendre un emploi convenable. En cours de procédure, le recourant a indiqué vouloir suivre une formation de travailleur social. Il n’a cependant pas rapporté la preuve des démarches entreprises en ce sens. Des faits rappelés ci-dessus, il ressort que le recourant met une mauvaise volonté évidente à faire ce que l’on est en droit d’attendre de lui pour subvenir à ses besoins. Il semble se contenter des subsides de l’aide sociale, ainsi que de l’appoint de travaux occasionnels. Cette façon de voir les choses n’est pas conciliable avec les objectifs de l’aide sociale, laquelle doit être accordée aux personnes qui sont véritablement démunies de moyens d’existence. En outre, le recourant rechigne à se plier aux instructions données par les employés du CSIR et de l’ORP. Ses atermoiements répétés à répondre aux demandes qui lui sont adressées témoignent de son caractère renâcleur, incompatible avec son statut de personne assistée. Sur le vu de l’ensemble des circonstances de la cause, le CSIR était en droit de mettre fin au versement des prestations de l’aide sociale, comme il l’a fait après de multiples avertissements et le prononcé de deux sanctions, lesquelles n’ont pas produit l’effet escompté.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 12 octobre 2004 par le Centre social d’intégration des réfugiés est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens. 

 

Lausanne, le 15 février 2006

 

                                                          Le président:                                   :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.