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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 mars 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs |
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A.________ , à Z.________, |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne |
I
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autorités concernées |
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Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, à Lausanne |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance‑chômage du 2 novembre 2004 (suspension du droit à l'indemnité de chômage) |
Vu les faits suivants
A. A.________ a revendiqué l’indemnité de chômage depuis le 1er avril 2002 et un délai cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date jusqu’au 31 mars 2004. Du 7 octobre 2003 au 31 mars 2004, elle a bénéficié d'un emploi temporaire subventionné auprès de la fondation "X.________ " à Lausanne. Dans ce cadre, elle a effectué ses recherches d'emploi auprès de la permanence "Y.________ " faisant partie de cette fondation.
B. Dans un courrier du 10 novembre 2003, l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a informé A.________ qu’elle n’avait pas remis ses recherches de travail concernant le mois d’octobre 2003 dans le délai imparti, en l’invitant à se déterminer par écrit d’ici le 17 novembre 2003. Ce courrier précisait que, sans réponse de sa part au terme du délai fixé pour se justifier et, le cas échéant, pour remettre ses recherches d’emploi, une suspension de son droit aux indemnités de chômage serait prononcée en application de l’art. 30 al. 1 lit. c LACI, les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne pouvant pas être prises en considération.
C. Par décision du 25 novembre 2003, l’ORP a suspendu A.________ pour une durée de sept jours dans son droit à l’indemnité après avoir constaté que cette dernière n’avait pas donné suite à sa demande de justification du 10 novembre 2003 dans le délai imparti. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi le 19 décembre 2003 par l’intermédiaire de la fondation « X.________ ». Dans son acte de recours, la fondation indiquait notamment que A.________ avait effectué ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2003 dans le cadre de sa permanence "Y.________ ". La fondation relevait que l’omission de transmettre à l'ORP les preuves des recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2003 dans le délai imparti résultait d’un malentendu, A.________ croyant que c’était la fondation qui gérait les formulaires de recherches personnelles d'emploi. La fondation X.________ a déposé des déterminations complémentaires le 3 septembre 2004, dont la teneur, pour l’essentiel, était la suivante :
" je souhaite relever que dès la réception de la demande de justification adressée par l’ORP, Mme A.________ s’est adressée à la soussignée, sa conseillère à X.________ , pour obtenir de l’aide pour la compréhension de ce courrier. Etant donné mon absence pendant quelques jours à cette période, notre réception lui a demandé d’attendre mon retour, ce que Mme A.________ a fait, ignorant l’urgence de la réponse exigée par ce courrier. La demande de justification de l’ORP n’a donc pas été traitée adéquatement, dans les délais
A mon sens, au vu du suivi de l’assurée dans le cadre de son ETS, je suis convaincu qu’il s’agit de sa part plus d’une confusion que de négligence.
D’une part, en effet, le niveau de français parlé de Mme A.________ ne lui a pas permis ni de percevoir, ni d’expliquer l’urgence de sa demande au secrétariat de X.________ .
D’autre part, il n’est pas rare que des personnes peu qualifiées, engagées dans nos programmes identifient mal les compétences des divers interlocuteurs « du chômage ». Ils s’adressent alors prioritairement à leur conseiller de X.________ , qu’ils voient plus fréquemment et avec lequel ils ont établi une relation de confiance.
J’ajoute enfin que Mme A.________ a effectué ses recherches d’emploi régulièrement dans le cadre de notre atelier hebdomadaire de recherche d’emploi du vendredi matin… »
Par décision du 2 novembre 2004, le Service de l’emploi a partiellement admis le recours formé par A.________ en ce sens que la durée de la suspension a été ramenée de 7 jours à 3 jours. A.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26 novembre 2004. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 10 décembre 2004 en concluant au rejet du recours. La caisse d’assurance chômage Jeunes Commerçants a déposé son dossier le 8 décembre 2004, sans prendre de conclusions. L’ORP de Lausanne s’est déterminé le 3 décembre 2004 en concluant à la confirmation de la décision du Service de l’emploi
Considérant en droit
1. A teneur de l’art. 17 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L’art. 26 al. 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance chômage (OACI) précise que, en s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Selon l’art. 26 al. 2 bis OACI, il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le 5 du mois suivant ou le 1er jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui imparti un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.
L'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 lit. c LACI). Le prononcé d’une sanction en application de l’art. 30 LACI implique que l’assuré ait commis une faute. L’art. 45 OACI prévoit ainsi que la durée de la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (lettre a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (lettre b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (lettre c). La notion de faute prend, en droit de l’assurance chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l’on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle est ainsi réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n°4 ; arrêt TA PS 1999/0125 du 9 mars 2000). La faute de l’assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l’administration ou le juge (Gerhards Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs Gesetz, n° 11 ad. art. 30 LACI).
2. L’autorité intimée ne remet pas en cause les explications fournies par la fondation « X.________ » selon lesquelles la recourante aurait cru que, durant son emploi temporaire subventionné, ses recherches d’emploi étaient prises en charge par la fondation. Elle estime cependant que ceci ne la disculpe pas totalement dès lors qu'elle était au chômage depuis de nombreux mois et qu’elle devait savoir par conséquent que ses recherches d’emploi devaient être remises à l’ORP. L’autorité intimée relève également que la recourante avait déjà été sanctionnée auparavant pour des recherches d’emploi insuffisantes.
Le Service de l’emploi ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'une faute peut être imputée à la recourante. En effet, il résulte des déterminations déposées par la fondation X.________ le 3 septembre 2004 que la recourante a immédiatement réagi lorsqu’elle a reçu la demande d’explications de l’ORP du 10 novembre 2003 en s’adressant à sa conseillère auprès de la fondation. Comme celle-ci était absente à ce moment-là, le secrétariat de la fondation a alors conseillé à la recourante d’attendre son retour, ce qui explique qu'elle n'a pas réagi dans le délai imparti par l'ORP. A cela s’ajoute que la recourante comprend très mal le français et qu’elle est en tous les cas incapable de le lire. Il résulte ainsi du rapport final relatif à l'emploi temporaire subventionné auprès de la fondation X.________ que la recourante n’a pas une maîtrise du français suffisante pour exercer un travail de lingère dans un EMS. Il résulte également de ce rapport qu’elle éprouve de très grandes difficultés à comprendre les explications, même dans sa langue et qu’elle souffre de trous de mémoire, ce qui a amené la fondation à mettre en œuvre un soutien psychologique avec un psychologue de l’association "Appartenances". Ceci démontre que la recourante était manifestement incapable de prendre connaissance par elle-même du contenu du courrier de l’ORP du 10 novembre 2003 et on peut comprendre qu’elle se soit adressée à ce moment-là à la personne qui la suivait dans le cadre de son emploi temporaire subventionné. On ne saurait au surplus lui reprocher d'avoir attendu le retour de cette personne, suivant en cela le conseil donné par le secrétariat de la fondation.
3. Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que la recourante a réagi de manière inadéquate lorsqu’elle a reçu la demande d’explications de l’ORP du 10 novembre 2003 et qu’elle aurait ainsi commis une faute, même légère, au sens des art. 30 LACI et 45 OACI. Partant, son recours doit être admis et la décision attaquée annulée, de même que la décision de l'ORP de Lausanne du 25 novembre 2003.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 25 novembre 2003 par l’ORP de Lausanne et le 2 novembre 2004 par le Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance chômage, sont annulées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.