CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 juin 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président ; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond de Braun, assesseurs.

 

recourante

 

A. A.________, à 1********, représentée par Me Eric STAUFFACHER, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A. A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 23 novembre 2004 (suspension du versement des avances sur pension)

 

Vu les faits suivants

A.                                B. A.________et A. A.________se sont mariés le 24 février 2004.

a) Celle-ci avait alors deux enfants, C.________, né le 30 mars 1994 (fils de D.________) et E.________, né le 27 octobre 1995.

b) A. A.________a bénéficié, avant son mariage, d’avances sur pensions alimentaires versées par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), depuis 1996. En outre, compte tenu de la situation financière précaire de B. A.________, le BRAPA a continué à verser des avances après le mariage des époux A.________. Ainsi, selon la décision du 10 mai 2004 du bureau précité, les avances en question s’élevaient à 952,40 francs par mois (mais les époux devaient informer celui-ci de leurs revenus de manière régulière).

B.                               a) Le 18 novembre 2004, A. A.________ a annoncé que son mari s’était rendu en Chine et qu’elle quittait provisoirement la Suisse pour le rejoindre avec ses enfants, cela pour une durée de six mois.

b) Par décision du 23 novembre 2004, le BRAPA a suspendu le versement de ses avances à compter du 1er décembre 2004.

c) Agissant par acte du 26 novembre 2004, soit en temps utile, A. A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision ; simultanément, elle annonce qu’elle va annuler son voyage.

d) Concrètement, A. A.________ est d’ailleurs revenue en Suisse avec ses enfants au début février et elle a aussitôt renouvelé sa demande d’avance sur pensions ; le BRAPA lui a d’ailleurs renouvelé son aide à compter du mois de février 2005.

C.               Interpellées par le juge instructeur, les parties sont convenues de considérer que le litige porte désormais exclusivement sur les avances relatives aux mois de décembre 2004 et janvier 2005.

 

Considérant en droit

1.                                Durant les deux mois en question, A. A.________ ne séjournait assurément pas dans le canton de Vaud, mais en Chine. En revanche, tout indique qu’elle a conservé son domicile en Suisse durant cette période ; en tout les cas, le BRAPA n’établit nullement le contraire, quand bien même cette preuve lui incombait (dans ce sens, voir TA, arrêt du 11 février 2000, PS.1999.0144).

Quoiqu’il en soit, avant d’examiner la solution à apporter au cas d’espèce, il convient d’examiner quel est le critère déterminant pour fonder la compétence à raison du lieu en matière d’avances sur pensions alimentaires.

a) aa) La loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale prévoit à son art. 20b le versement par l’Etat d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : LPAS) ; ce texte ne précise par ailleurs pas les conditions de rattachement avec le canton de Vaud que doit remplir le crédirentier pour obtenir l’intervention de celui-ci. Tout au plus l’art. 16 al. 1 LPAS prévoit-il que l’aide sociale s’étend aux personnes séjournant sur territoire vaudois (cette règle réserve par ailleurs la législation fédérale et les conventions internationales ; on vise ici notamment la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin RS.851.1 ; ci-après : LAS).

Or la LAS, telle que révisée en 1990, charge – à tout le moins sur le plan intercantonal – le canton de domicile de la tâche de pourvoir à l’assistance de la personne concernée ; elle reporte en outre cette charge, en l’absence de domicile, sur le canton du séjour (art. 12 al. 1 et 2 LAS). Ainsi, s’agissant de citoyens suisses, force est de comprendre que le critère déterminant en matière d’aide sociale est en premier lieu celui du domicile (mais la notion de domicile au sens de la LAS diffère quelque peu de celle du domicile civil : v. à ce propos Thomet, Commentaire concernant la LAS, Zurich 1994, p. 61s; par exemple, l'art. 24 CC ne s'applique pas dans le domaine de l'assistance) et subsidiairement – soit en l'absence de domicile – celui du séjour. C’est dans ce sens qu’il convient de comprendre la règle de l’art. 16 al. 1 LPAS.

bb) On peut d’ailleurs se demander si l’art. 16 al. 1 précité s’applique sans réserve au domaine particulier des avances sur pensions alimentaires.

On signale à cet égard que le droit futur réglera ces questions de manière expresse. D’une part, la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV) prévoit à son art. 4 al. 1 qu’elle s’applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (la solution concorde avec celle de l’art. 12 LAS, précité) ; d’autre part, la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (ci-après : LRAPA) retient à son art. 5 que seules peuvent bénéficier des avances sur pensions les personnes, enfants ou adultes, domiciliées dans le canton de Vaud.

Cette solution paraît d’ailleurs concorder avec l’approche que suivent les commentateurs des dispositions du code civil; ainsi pour Hegnauer (Commentaire bernois, n° 22 ad art. 290 CC), il appartient au canton de domicile de l’enfant de fournir les prestations d’aide à l’encaissement des pensions évoquées à l’art. 290 CC (la compétence devrait être définie de la même manière dans le contexte de l’art. 293 al. 2 CC, relatif aux avances sur pensions).

cc) Quoiqu’il en soit, la jurisprudence ne paraît pas donner de l’art. 16 al. 1 LPAS une interprétation restrictive ; elle évoque indifféremment séjour et domicile (voir à ce propos TA, arrêt du 26 mars 2003, PS.2002.0186 ; voir également arrêt du 11 février 2000, PS.1999.0144 déjà cité). En définitive, cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens que seul le critère du séjour est décisif, de sorte que, même en cas de maintien du domicile dans le canton de Vaud, les avances ne devraient plus être versées dans l’hypothèse d’un séjour à l’étranger (d’ailleurs, selon le chiffre II-6.11.1 du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, l’aide sociale continue à être versée au requérant en cas de séjour de celui-ci à l’étranger pour une durée d’un mois ; pour un exemple, voir TA, arrêt du 27 octobre 2004, PS.2002.0136 ; s’agissant de la période ultérieure, on considère que le séjour à l’étranger occasionne des frais qu’il n’appartient pas à l’aide sociale de prendre en charge).

b) Dans le cas d’espèce, force est de relever que rien au dossier n'établit que la recourante et ses enfants ont quitté leur domicile dans le canton de Vaud, du seul fait de leur voyage en Chine (voir d’ailleurs Werner Thomet, op. cit. p. 100 : selon cet auteur, le domicile ne prend pas fin à l’occasion d’un voyage pour une durée plus ou moins longue; vu l'art. 24 CC, la solution est a fortiori la même si le notion civile du domicile est déterminante ici).

Ainsi, contrairement à ce que paraît soutenir l’autorité intimée, le fait que le séjour en Suisse ait été interrompu n’est pas de nature à justifier une suspension des avances sur pensions. Cela entraîne l’admission du pourvoi, la cause devant ainsi être renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle alloue l’aide demandée par la recourante pour les mois de décembre 2004 et janvier 2005.

2.                Vu l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA). La recourante, qui l'emporte avec le concours (ponctuel) d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, fixée à 250 francs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis, dans la mesure où il a encore un objet.

II.                                 La décision rendue le 23 novembre 2004 par le Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires, est annulée ; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n’est pas prélevé d’émoluments.

IV.                              L'Etat de Vaud, (par son Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires), doit à la recourante un montant de 250 (deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2005

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.