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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 avril 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président ; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 29 octobre 2004 (suspension du droit aux indemnités durant 31 jours) |
Vu les faits suivants
A. M. A.________, né le 14 janvier 1982, a été engagé comme apprenti d’exploitation le 7 août 2000 à la Poste, au centre de courrier de Lausanne. Le 22 avril 2002, il a été transféré à la filiale des distributions de Prilly, où il a terminé son apprentissage avec succès. Il y est ensuite resté comme facteur jusqu’au 30 septembre 2003, date de sa démission.
Le 24 octobre 2003 a été établi le certificat de travail suivant:
«…
Doté d’une bonne mémoire, il [M. A.________] a facilement assimilé les nouveautés. Bien que rapide et habile en distribution, il a parfois manqué de précision. Sympathique et serviable, il aidait volontiers ses collègues. Il a su se montrer respectueux envers ses supérieurs.
Il nous a quittés, au 1er octobre 2003, de son plein gré, libre de tout engagement, sauf le maintien du secret postal et professionnel. »
B. Faisant contrôler son inactivité professionnelle à l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l'ORP), M. A.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de l’assurance-chômage à partir du 15 octobre 2003. Sur sa demande d’indemnité de chômage du 22 octobre 2003, il a précisé avoir résilié son contrat de travail au motif que son emploi était peu gratifiant. Dans une lettre du 31 octobre 2003 adressée à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), il a expliqué que, bien qu’intégré dans son nouvel emploi, l’ambiance s’était rapidement dégradée et qu’il était « laissé pour compte » en raison de son jeune âge. Il a ajouté que, malgré une discussion à ce sujet avec sa cheffe d’office et après une attente de six mois, la situation n’avait pas changé à son égard si bien que, dégoûté, il s’était résigné à démissionner.
C. Par décision du 25 novembre 2003, la caisse a suspendu le droit de M. A.________ aux indemnités de chômage durant 31 jours, considérant qu’en quittant son emploi, il avait délibérément pris le risque de tomber au chômage et avait provoqué l’intervention de l’assurance-chômage.
D. M. A.________ a recouru le 4 décembre 2003 auprès du Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance chômage, concluant à l'annulation de cette décision et arguant notamment qu’il n’arrivait plus à supporter la pression qu'il subissait à son lieu de travail.
Le 29 octobre 2004, le Service de l’emploi a confirmé la décision de la caisse, retenant en substance que M. A.________ avait commis une faute grave en quittant son emploi, qualifié de convenable, sans s'être assuré d'en décrocher un autre.
E. M. A.________ a recouru contre cette décision le 2 décembre 2004, concluant à son annulation. Outre les explications fournies par devant la caisse et le Service de l’emploi, il fait valoir qu’après avoir consulté un médecin psychologue dès septembre 2004, il s’était rendu compte qu’il avait été victime de mobbing. Il a produit une attestation de Mme B.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, datée du 2 décembre 2004, rédigée en ces termes :
« A la demande de Monsieur A.________, déliée par lui du secret professionnel, j’atteste qu’il suit depuis quelques mois un traitement psychothérapeutique nécessité par une fragilisation psychologique consécutive à la perte de son emploi en 2003 dans des circonstances pénibles face auxquelles il n’a pas pu se défendre et qui l’ont amené à donner sa démission. »
Dans sa réponse du 23 décembre 2004, le Service de l’emploi expose qu’en admettant que M. A.________ ait été victime de mobbing, il lui appartenait de faire valoir ses droits découlant du contrat de travail avant de donner son congé, si bien que sa faute n’en était pas diminuée. Il relève également que, dans sa réponse du 20 février 2004 suite aux déterminations de la caisse, M. A.________ n’ignorait pas qu’il lui serait difficile de retrouver du travail en raison de sa formation spécifique à la Poste.
La caisse et l’ORP ont produit leur dossier, sans formuler d’observations.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b OACI).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982, n° 4). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981, n° 29).
En l’occurrence, le recourant a donné sa démission le 10 juillet 2003 pour le 30 septembre 2003, sans avoir cherché préalablement un autre emploi. Il prétend toutefois que les conditions de travail, notamment l’ambiance, ne lui étaient plus supportables et qu’il était victime de mobbing. Il convient donc d’examiner si ces éléments, pour autant qu'ils soient établis, suffisent à justifier son congé.
3. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).
b) Selon le Tribunal fédéral des assurances, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pour justifier l’abandon d’un emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant ATF 124 V 234).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise dans ses directives que le caractère convenable de l’ancien emploi est examiné à l’aide de critères stricts. Un climat de travail tendu ne suffit pas pour qualifier un emploi de non convenable. Si l’assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un certificat médical (Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 2003, D25), mais on ne peut exiger du travailleur qu’il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des art. 337 et ss CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (Circulaire IC 2003, D26).
c) On relève d’emblée que les explications du recourant, sans être contradictoires, ne sont pas très constantes. Dans sa demande d’indemnité de chômage, il explique d’abord avoir résilié son contrat au motif qu’il trouvait son travail peu gratifiant. Puis, il invoque des conditions de travail difficiles, notamment avec ses collègues qui l'auraient tenu à l’écart. Finalement, après avoir consulté une psychologue une année plus tard, il prétend avoir été victime de mobbing. Excepté ses propres déclarations, aucune autre pièce au dossier ne vient étayer cette accusation de manière convaincante. En effet, l’attestation de la psychologue produite par le recourant, outre qu’elle a été établie plus d’une année après sa démission, reste bien vague sur les circonstances dites pénibles qui ont poussé le recourant à démissionner. De plus, le certificat de travail établi le 24 octobre 2003 ne fait aucune allusion à de quelconques difficultés et laisse plutôt entendre que le recourant avait de bons contacts avec ses collègues. Enfin, à la lecture du journal de l’ORP, tenu depuis le 29 octobre 2003, on ne constate aucune allusion à une quelconque dépression ou difficulté psychologique avant septembre 2004. Il est dès lors difficile de voir un lien direct entre les conditions de travail du recourant à la Poste et la dépression dont il a souffert une année plus tard, où il était d'ailleurs toujours sans emploi.
Ainsi, les arguments du recourant ne sont pas suffisamment étayés par les pièces au dossier pour être retenus comme probants. Au demeurant, même en admettant que les conditions de travail à la Poste de Prilly n’étaient pas optimales, cela ne suffit pas encore pour que l'on considère qu'on ne pouvait exiger du recourant qu'il conservât cet emploi.
d) Les circonstances permettant d'admettre que l'on ne pouvait exiger de l'assuré qu'il conservât son ancien emploi doivent être appréciées de manière restrictive (DTA 1989, no 7, p. 89, consid. 1a; v. aussi Gerhards, Kommentar zur Arbeitslosenversicherungsgesetz, l. 14 ad art. 30). Un mauvais climat de travail ou des relations généralement tendues avec les supérieurs ou les collègues ne suffisent ainsi pas pour justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1986 no 23, p. 92, consid. 2b). La notion d'inexigibilité au sens de l'art. 44 al.1 let. b. OACI doit être interprétée conformément à la convention no 168 de l'OIT concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 20 juin 1998 (RS 0.822.726.8), qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans motif légitime (ATF 124 V 236 ss consid. 3 et 4). Dans le cas d'un assuré qui avait résilié son contrat de travail en raison de mésentente avec ses collègues, mobbing et asthme (les motifs de santé n'avaient pas été démontrés), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, à défaut d'avoir été assuré d'un nouvel emploi, une suspension du droit à l'indemnité durant 34 jours se justifiait (arrêt C 8/04 non publié du 5 avril 2004). Il a également confirmé une suspension de 35 jours dans le cas d'un assuré qui prétendait avoir été victime de mobbing et avait quitté sa place dans les mêmes circonstances (arrêt C 309/02 du 16 avril 2003).
En l'occurrence, le prétendu mobbing dont le recourant aurait été victime ne le légitimait pas à se prévaloir de justes motifs de résiliation de son contrat. Il lui incombait plutôt de faire respecter ses droits auprès de son employeur, quitte à demander le soutien d’une autorité quelconque (inspection du travail, ORP, syndicat, etc.), voire aux autorités judiciaires. On ne peut se dispenser de retenir qu’il devait conserver son emploi jusqu’à ce qu’une autre place lui soit garantie (art. 44 al. 1 lit. b OACI), ce d'autant plus qu’il a travaillé six mois après en avoir discuté avec son supérieur hiérarchique et qu'il est resté à son poste pendant le délai de congé. L’abandon d’emploi doit ainsi être considéré comme fautif et justifie, quant à son principe, la mesure de suspension.
4. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).
En l’espèce, en quittant son emploi sans en avoir préalablement trouvé un autre, le recourant a commis une faute grave dans la mesure où, même en admettant que les conditions de travail n’étaient pas optimales – ce qui n'a pas été démontré –, il pouvait s’en accommoder comme il l’avait fait jusqu’alors. La décision de la caisse, partant du Service de l’emploi, n’est dès lors pas critiquable en tant qu’elle fixe la durée de la suspension à trente et un jours, soit le minimum prévu en cas de faute grave.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi du 29 octobre 2004 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.