CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 mars 2005

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Edmond de Braun, assesseurs

recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par B. X.________, à 2********,

  

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne

  

I

autorités concernées

 

Unia, Office de paiement Lausanne, à Lausanne,

 

 

 

Office régional de placement d'Echallens, à Echallens,

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 18 octobre 2004 (restitution d'un montant de fr.2'603,45)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ a revendiqué l’allocation d’indemnités de chômage dès le 1er juin 1998 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date jusqu’au 31 mai 2000.

Par décision du 15 juillet 2002, l’office AI du canton de Vaud a mis A. X.________ au bénéfice d’une rente AI avec effet rétroactif au 1er mars 1999. Cette décision constatait que l’assurée avait droit au versement d’un capital rétroactif de 85'376 francs et au versement d’une rente courante mensuelle de 2'163 francs. Sur le capital rétroactif, un montant de 59'172,90 francs a été versé à A. X.________ et un montant de 28'366,10 francs à la Caisse FTMH correspondant aux rentes AI qui auraient dû être versées durant les mois de mars 1999 à mai 2000 en lieu et place des indemnités chômage.

B.                Dans une décision du 23 octobre 2002, la Caisse de chômage FTMH (ci-après : la caisse) a demandé à A. X.________ la restitution d’un montant de 2'603,45 francs correspondant aux indemnités de chômage versées du mois de mars 1999 au mois de mai 2000, sous déduction du montant remboursé par l’assurance invalidité. Cette décision n’a pas été attaquée.

C.               En date du 11 décembre 2002, A. X.________ a demandé la remise de l’obligation de restituer le montant de 2'603,45 francs en invoquant sa bonne foi et la précarité de sa situation financière. Cette demande, adressée à la caisse, a été transmise par cette dernière au Service de l’emploi le 18 décembre 2002. Le 27 février 2003, le Service de l’emploi a adressé à A. X.________ un questionnaire, destiné notamment à établir ses revenus et ceux de son conjoint au mois de novembre 2002, en lui demandant de le retourner, y compris les justificatifs nécessaires, dans un délai de vingt jours. Dans un courrier du 4 avril 2003, le Service de l’emploi a interpellé à nouveau A. X.________ afin que cette dernière lui retourne le questionnaire accompagné des justificatifs. A. X.________ a transmis le questionnaire le 27 avril 2003. Sous la rubrique « Revenus et autres recettes », elle indiquait le revenu net de son époux, le montant de sa rente AI ainsi qu’un montant de 700 francs relatif à une pension alimentaire. Ellle mentionnait en outre, sous la rubrique « Autres dettes », des poursuites pour un montant de 180'000 francs. Dès lors que le questionnaire n’était pas accompagné des pièces justificatives requises, le Service de l’emploi a interpellé une nouvelle fois A. X.________ le 18 juin 2004 en lui demandant de lui transmettre les pièces relatives au revenu de son conjoint, à sa rente AI, à la pension alimentaire ainsi qu’aux dettes mentionnées dans le questionnaire, ceci dans un délai de dix jours. A. X.________ n’ayant pas donné suite à ce courrier, le Service de l’emploi lui a demandé une nouvelle fois en date du 25 août 2004 de lui transmettre les justificatifs requis, ceci dans un délai de dix jours, en attirant son attention sur le fait que, à défaut, il ne pourrait pas établir sa situation financière et qu’il devrait par conséquent rejeter sa demande de remise. A. X.________ n'a pas donné suite à cette demande.

D.               Par décision du 18 octobre 2004, le Service de l’emploi a rejeté la demande de remise formée par A. X.________ le 11 décembre 2002. Dans cette décision, il constate que, dès lors que l’assurée n’a pas fournis les pièces requises, il n’a pas été établi à satisfaction de droit que sa situation économique était telle que la restitution d’un montant de 2'603,45 francs engendrerait pour elle des rigueurs particulières. Par l’intermédiaire de son époux, A. X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 1er décembre 2004. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 24 décembre 2004 en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours. En date du 27 décembre 2004, le magistrat instructeur a donné un délai au 18 janvier 2005 à la recourante pour qu’elle transmette au Tribunal administratif les pièces permettant d’établir :

a) le revenu de son conjoint pour le mois de novembre 2002 ;

b) la rente AI versée durant le mois de novembre 2002 ;

c) la pension alimentaire versée durant ce même mois ;

d) toutes pièces permettant d’établir le montant des dettes existant à cette période.

A. X.________ a transmis au Tribunal administratif une liste des poursuites en cours au 9 novembre 2004 émanant de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle ainsi qu’un avis de l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de Nyon-Rolle du 24 août 2004 relatif à la faillite de B. X.________ constatant un découvert final s’élevant à 133'396,40 francs. A. X.________ n’a pas transmis dans le délai imparti les autres pièces dont la production était requises par le magistrat instructeur, ce qui a été constaté dans un avis de ce dernier du 26 janvier 2005.

 

Considérant en droit

1.                En application de l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En l’espèce, le recours n’a apparemment pas été déposé dans ce délai. Vu les motifs invoqués (problèmes de santé), ce dernier a toutefois été restitué en application de l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure adminitratives.  Le recours est au surplus recevable en la forme et il y a lieu par conséquent d'entrer en matière sur le fond.

2.                Jusqu’au 31 décembre 2002, la remise de l'obligation de restituer des prestations perçues indûment était régie par l’art. 95 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). Depuis le 1er janvier 2003, cette question est régie par l’art. 25 al. 1 LPGA. En l’espèce, dès lors que la décision attaquée a été rendue le 18 octobre 2004, ce sont les dispositions de la LPGA qui sont applicables à la remise de l’obligation de restituer, ceci quand bien même la décision de restitution est antérieure au 31 décembre 2002 (v. arrêt TA PS.2003.0028 du 2 juin 2003).

3.                a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut cependant être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. On note que les conditions auxquelles la remise est subordonnée selon l’art. 25 al. 1 LPGA correspondent à celles de l’ancien art. 95 al. 2 LACI qui stipulait que l'on devait renoncer, en tout ou partie, à l’obligation de restitution lorsque le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si la restitution devait entraîner des rigueurs particulières.

En l’espèce, la bonne foi de la recourante n’est pas mise en cause, la demande de remise ayant été rejetée au seul motif que cette dernière n’aurait pas été en mesure de démontrer que l’obligation de restitution la mettrait dans une situation difficile au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. Plus précisément, le Service de l’emploi a fondé sa décision sur le fait que la recourante, bien qu’interpellée à plusieurs reprises à cet égard, n’a pas fourni les pièces permettant d’établir sa situation financière et celle se son mari. Il convient par conséquent d’examiner si l’autorité intimée pouvait rejeter la demande de remise au seul motif que la recourante n’avait pas collaboré suffisamment ou si on pouvait attendre d’elle qu’elle établisse les faits déterminant d’une autre manière.

b) aa) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office. Ce principe n'est cependant pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Au regard de ce principe, l'on peut admettre, mais à de strictes conditions - soit lorsqu'une décision au fond ne peut pas être prise au vu du dossier constitué et que les faits ne peuvent pas être élucidés sans difficultés et sans complications spéciales - qu'une autorité n'entre pas en matière sur la demande de l'assuré lorsqu'il refuse ou omet de coopérer (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n° 220 ss., p. 180; ATF 108 V 229 ss.).         

bb) En l’espèce, on constate que l’autorité intimée pouvait établir le revenu de la recourante en s’adressant aux organes de l’AI, sans que cela lui cause de difficultés ou de complication spéciale, au sens de la jurisprudence précitée, compte tenu du devoir d’assistance administrative et de collaboration entre organes responsables des assurances sociales (v. à cet égard arrêt TA du 17 mars 2004 PS 2003.0109). En application de l’art. 5 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit aux assurances sociales (OPGA), qui précise les éléments à prendre en considération pour déterminer l'on se trouve dans une situation difficile au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, l'autorité intimée devait également établir les revenus de l'époux du conjoint de la recourante. Pour ce qui est des revenus à prendre en considération, l’art. 5 OPGA se réfère en effet au revenu déterminant selon la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse-survivants et à l’invalidité (LPC) Or, selon l’art. 1b de l'ordonnance d'application de la LPC (Ordonnance du Conseil fédéral du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité), les revenus déterminant des deux époux doivent être aditionnés. En l’espèce, ceci implique que la recourante devait fournir au Service de l’emploi les éléments nécessaires pour établir les revenus de son mari au moment déterminant, soit au mois de novembre 2002. On voit mal en effet comment ces éléments pouvaient être obtenus sans la collaboration des personnes intéressées. Or, il est établi que, malgré plusieurs démarches dans ce sens, l’autorité intimée n’a pas été en mesure d’obtenir les pièces requises, ceci quand bien même l’attention de la recourante avait été clairement attirée par le Service de l’emploi sur le fait que l’absence de collaboration de sa part aurait pour conséquence un refus de la demande de remise présentée le 11 décembre 2002. On relèvera encore que, contrairement au montant de la rente AI de la recourante, l’autorité intimée n’était pas en mesure d’obtenir, sans complications excessives, les renseignements requis auprès d’un tiers.

Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le Service de l’emploi a refusé d'entrer en matière sur la demande de remise présentée par la recourante

4.                Dans son pourvoi, la recourante soutient qu'elle n'est pas en mesure de restituer le montant de fr.2'603,45 en invoquant des poursuites en cours ainsi que la faillite de son époux. Elle produit à cet égard deux documents émanant de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, soit un état des poursuites la concernant au 9 septembre 2004 et un courrier informant son époux du compte final de sa faillite montrant un découvert de 133'396.40 francs.

Les documents produits donnent certes des indications sur la situation financière actuelle des époux X.________. Ceci ne remet toutefois pas en cause le fait que, pour statuer sur la demande de remise présentée par la recourante, il est impératif de disposer de pièces permettant d'établir le revenu de son époux au mois de novembre 2002, soit le moment où la décision de restitution est devenue exécutoire (l'art 4 al. 2 OPGA prévoit en effet que c'est ce moment qui est déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile). Or, bien qu'invitée une nouvelle fois par le magistrat instructeur à produire ces pièces, la recourante n'y a pas donné suite dans le délai imparti.  

5.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, le présent arrêt étant néanmoins rendu sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 18 octobre 2004 par le Service de l’emploi est confirmée.

III.                                Il n’est pas prélevé d’émolument.

Lausanne, le 17 mars 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.