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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 mai 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président;M. Marc-Henri Stoeckli et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière : Sophie Yenni-Guignard |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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Objet |
Indemnité en cas d'insolvabilité |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 26 octobre 2004 |
Vu les faits suivants
A. A.________ a travaillé comme chef de chantier pour le compte de la société "X.________ S.A." (ci-après l'employeur) à partir du 1er janvier 2000. Le 31 mai 2002, l'employeur a résilié son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2002. A.________ a poursuivi son travail auprès de son employeur jusqu'au 10 juillet 2002, puis a cessé de s'y rendre dès le 11 juillet 2002. Il affirme que le dernier salaire versé par son employeur est celui du mois d'avril 2002.
B. Le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de la société "X.________ S.A." par jugement du 24 juin 2003. L'annonce de la faillite a fait l'objet d'une publication par l'Office des faillites d'Avenches-Payerne dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) en date du 11 juillet 2003 (FOSC no 131). Une seconde publication émanant du registre du commerce a eu lieu dans la FOSC en date du 31 juillet 2003 (FOSC no 145).
C. Le 25 septembre 2003, A.________ a sollicité de la Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) le versement d'indemnités en cas d'insolvabilité (ICI). La caisse a rejeté sa demande par décision datée du même jour, au motif que sa requête avait été déposée tardivement. Elle motivait notamment sa décision de la façon suivante:
"Vous avez revendiqué l'indemnité en cas d'insolvabilité dans le cadre de la faillite X.________ S.A., faillite prononcée le 24 juin 2003 et parue dans la FAO et la FOSC (no 131) le 11 juillet 2003, par envoi de documents qui nous sont parvenus le 25 septembre 2003.
(…)
Cela étant, la demande présentée le 25 septembre 2003 doit être rejetée pour avoir été déposée tardivement. Elle aurait dû nous parvenir au plus tard le 8 septembre 2003."
D. A.________ a recouru contre cette décision le 21 octobre 2003 auprès du Service de l'emploi. Ce dernier a admis le recours dans une décision datée du 15 octobre 2004, en retenant comme date de publication de la faillite dans la FOSC le 31 juillet 2003, et non le 11 juillet 2003. Suite aux observations déposées par la caisse le 25 octobre 2004, le Service de l'emploi a procédé à la rectification de sa décision du 15 octobre 2004 dans une nouvelle décision datée du 26 octobre 2004, dans laquelle il confirme le refus de la caisse. En substance, il fait valoir que c'est effectivement la date du 11 juillet 2003 qui doit être retenue en ce qu'elle correspond à la première publication de la faillite de la société "X.________ S.A." dans la FOSC.
E. A.________ a recouru le 1er décembre 2004 contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en faisant valoir d'une part que la date du 11 juillet 2003 est erronée, et d'autre part qu'il a été volontairement trompé par l'autorité intimée, laquelle a d'abord retenu le 31 juillet 2003 comme date de publication dans sa décision du 15 octobre 2004.
Le Service de l'Emploi a répondu le 7 janvier 2004 en concluant au maintien de sa décision.
La caisse a transmis son dossier le 1er février 2005, en renonçant à se déterminer.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit aux assurances sociales (ci-après : LPGA ; entrée en vigueur le 1er janvier 2003), le recours doit être déposé dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA prévoit que le délai commence à courir le lendemain de la communication aux parties.
b) En l'espèce, le recourant affirme ne pas se souvenir avec précision de la date à laquelle il a reçu la décision attaquée, datée du 26 octobre 2004, mais estime qu'étant donné les délais usuels d'acheminement du courrier ordinaire, cela ne peut être avant le 2 novembre 2004.
c) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a). Dans un arrêt récent, le tribunal a eu l'occasion de rappeler qu'en application du principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu'il est non seulement possible, mais qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (cf. arrêt PS.2004.0056, dans lequel un délai de 6 jours pour l'acheminement d'un courrier par pli simple a été considéré comme tout à fait vraisemblable; voir aussi ATF 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons. 3c; TA, arrêt PS 1997/0114 du 7 octobre 1997).
d) Dans le cas particulier, le Service de l'emploi ne conteste pas avoir envoyé sa décision du 26 octobre 2004 au recourant par courrier ordinaire. Il ne semble par ailleurs pas s'opposer aux explications fournies par le recourant tendant à démonter que la décision attaquée lui est parvenue au plus tôt le 2 novembre 2004, déclarant simplement dans sa réponse du 7 janvier 2005 qu'il s'en remet à justice sur ce point. Dès lors, en application du principe de vraisemblance prépondérante, le tribunal est fondé à tenir pour établi que la communication de la décision est parvenue au recourant le 2 novembre 2004 au plus tôt, soit dans un délai de 6 jours ouvrables dès la date de la décision attaquée (le 1er novembre étant férié dans le canton de Fribourg, aucune communication ne pouvait avoir lieu ce jour-là). En conséquence, le dépôt du recours est intervenu en temps utile. Les autres conditions de forme étant par ailleurs remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fonds.
2. a) Selon l'art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC. A l'expiration de ce délai, le droit à l'indemnité s'éteint (art. 53 al. 3 LACI).
b) Selon l'art. 232 de la loi fédérale du 16 décembre 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), l'office des faillites publie l'ouverture de la faillite dans la FOSC dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire. En l'occurrence, il ressort des pièces figurant au dossier qu'il y a eu deux publications de la faillite "X.________ S.A.", soit le 11 juillet 2003 par l'office des faillites et le 31 juillet 2003 par le registre du commerce. Contrairement à ce que prétend le recourant, la date déterminante pour le départ du délai de l'art. 53 al. 1 LACI correspond à la publication de la faillite par l'office des faillites. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi exclu d'attribuer un quelconque effet à une publication émanant du registre du commerce, respectivement à une "communication provisoire" de la faillite effectuée par l'Office des faillites dans la FOSC (ATF 114 V 354, voir aussi TA arrêt PS.1997.0100).
aa) Le recourant ne conteste pas vraiment le fait que le délai de l'art. 53 al. 1 LACI commence à courir dès la publication de la faillite par l'office des faillites. Son argumentation tend plutôt à démontrer qu'en l'absence de preuve suffisante de la publication de la faillite dans la FOSC no 131 du 11 juillet 2003, c'est la date du 31 juillet 2003 qui doit être retenue. Il fait valoir à cet égard que ses recherches sur Internet n'ont donné aucun résultat prouvant la réalité d'une publication antérieure au 31 juillet 2003.
bb) En procédure administrative, le défaut de preuve va toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, , Berne 2002, § 2.2.6.4, p. 263; Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88, p. 551, et les références citées). Cela étant, dans le domaine des assurances sociales, cette règle ne trouve place que s'il s'avère impossible, dans le cadre du principe inquisitorial, d'établir par l'appréciation des preuves un état de fait qui offre au moins la vraisemblance prépondérante de correspondre à la réalité (cf. ATF 115 V 142 c. 8a; 105 V 216 c. 2c; TA arrêts PS.1997.0253, PS 2004.0185).
cc) En l'espèce, les pièces versées au dossier par le Service de l'emploi font apparaître la copie d'un extrait de la FOSC no 131 du 11 juillet 2003 qui contient l'annonce de la faillite de "X.________ S.A." par l'office des faillites de Payerne-Avenches. Le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la véracité de cet extrait, d'autant que l'annonce de la faillite par l'office des faillites est conforme à la procédure prévue par l'art. 232 LP. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que les renseignements obtenus sur Internet démontrent l'inexistence d'une annonce antérieure au 31 juillet 2003, mais uniquement qu'il n'a pas réussi à trouver l'information recherchée. Quoiqu'il en soit, le tribunal retient, sur la base des pièces fournies par l'autorité intimée, que l'office des faillites a bel et bien publié la faillite dans la FOSC du 11 juillet 2003. En conséquence, le délai de 60 jours de l'art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir à partir de cette date, et la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité déposée le 25 septembre 2003 par le recourant était tardive.
3. Il reste à examiner l'hypothèse d'une restitution du délai, dans le cas où le recourant aurait été empêché sans sa faute d'agir dans le délai de 60 jours dès la publication du 11 juillet 2003.
a) Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI a un caractère péremptoire, et ne peut être ni suspendu ni prolongé. Tout au plus peut-on envisager sa restitution si l'assuré établit avoir été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'agir en temps utile (ATF 108 V 109, 123 V 106). Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA), "la restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si le requérant … a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé…". Dans un arrêt non publié du 6 mars 1995 (C202/94), le tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser que la règle de l'article 24 al.1 LPA était applicable également au délai de l'art. 53 al. 1 LACI, à titre de principe général du droit. En outre, toujours en application de l'art. 24 al. 1 LPA, un empêchement non fautif, propre à justifier la restitution, est réalisé non seulement en cas d'impossibilité objective, telle que la force majeure, mais aussi en cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaires de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.3 et n. 2.7 ad art. 35). Ce principe est toujours valable dans le cadre de l'application de l'art. 41 al. 1 LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2003, qui prévoit que "si le requérant ou son mandataire est empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé" (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 2c ad art. 41).
Dans le cas d'espèce, les pièces au dossier ne permettent pas d'établir que le recourant aurait eu connaissance de la publication du 11 juillet 2003. Selon toute vraisemblance, il n'a eu connaissance que de la publication intervenue le 31 juillet 2003, et a pensé à tort qu'il agissait à temps en déposant sa demande dans un délai de 60 jours à partir de cette date. Or, on ne pouvait pas raisonnablement attendre de lui qu'il établisse qu'il ne s'agissait pas de la publication prévue par l'art. 53 al. 1 LACI et en déduise qu'une publication antérieure avait été effectuée par l'office des faillites, laquelle était déterminante pour le calcul du délai. D'une part, à la lecture des extraits de ces deux publications figurant au dossier, on constate qu'il est impossible à une personne non avertie de distinguer aisément la source de la publication, et d'autre part, son erreur apparaît d'autant plus excusable que l'autorité intimée elle-même n'a pas été en mesure, dans un premier temps, d'opérer la distinction. Dès lors que son erreur est excusable, il y a lieu de constater la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité, déposée dans un délai de 60 jours à partir de la date de la seconde publication du 31 juillet 2003, a été faite en temps utile.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la caisse pour qu'elle statue sur le droit du recourant à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 26 octobre 2004 est annulée, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour qu'elle statue sur le droit du recourant à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.