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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 mars 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président ; Mme Ninon Pulver et M. Patrice Girardet, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 8 novembre 2004 (remise de l'obligation de restituer des prestations de l'assurance-chômage versées auprès de Y.________ à titre de réduction de l'horaire de travail) |
Vu les faits suivants
A. L’entreprise « Y.________ » a été inscrite au Registre du commerce d’Aigle le 25 octobre 1984 avec A. X.________ comme titulaire.
A partir de 1990, cette entreprise a obtenu à plusieurs reprises des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail au sens des art. 31 et suivants de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : indemnités RHT).
B. Pour les mois de février, avril et mai 1996, Y.________ a revendiqué et perçu des indemnités RHT en faveur de deux employés, Z.________et B. X.________, fils du titulaire. Elle a notamment reçu 9'526.90 pour B. X.________ durant cette période.
C. A la suite d’un contrôle, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la Caisse) a décidé le 26 août 1996 de ne pas indemniser la perte de travail subie par B. X.________ au motif qu’elle était incontrôlable et a par conséquent exigé la restitution de 9'526.90 francs, ainsi que d'un montant de 202.60 francs concernant Z.________, soit un total de 9'729.50 francs.
D. Cette décision a été confirmée sur recours par le Service de l’emploi le 17 mars 1998, par le Tribunal administratif dans un arrêt du 18 janvier 1999 et enfin par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 18 août 1999.
E. Le 22 septembre 1999, Y.________ a déposé auprès du Service de lemploi une demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 9'729.50 francs. Cette demande a été rejetée par le Service de l’emploi dans une décision du 8 novembre 2004.
A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 7 décembre 2004 en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté que la demande de restitution portant sur la somme de 9'729.50 francs est périmée et subsidiairement à son annulation et à l’admission de la demande de remise. Le Service de l’emploi a déposé son dossier le 24 décembre 2004 en concluant au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utiles. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la créance en restitution serait frappée aujourd’hui de péremption, vu l’art. 95 al. 4 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). A teneur de la première phrase de cette disposition, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, le droit de répétition se prescrit : « une année après que l’organe qui a payé a eu connaissance des faits, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation ». Depuis le 1er janvier 2003, cette disposition est reprise à l’art. 25 al. 2 LPGA.
a) Selon la jurisprudence (ATFA du 9 avril 1998 en la cause OFDE C/G. et TAVD, cause PS.1996.408, consid. 2 et références citées), le problème de la péremption doit être examiné dans la procédure de restitution et ne peut plus l’être au stade de la remise. Le moyen tiré de l’art. 95 al. 4 LACI (actuellement 25 al. 2 LPGA) est en conséquence irrecevable dans la présente cause (cf. arrêt TA PS.2000.0186 du 12 mars 2001).
b) aa) Les délais relatif d’une année et absolu de cinq ans prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA constituent des délais de péremption (cf. ATF 119 V 433). Ils ne concernent toutefois que l’exercice en temps utiles et dans les formes requises de la prétention à restitution et ne s’appliquent en revanche pas à l’exécution de la créance en restitution résultant d’une décision passée en force (cf. ATF 111 V 95 consid. 5 b). En l’absence de règles expresses concernant la prescription de la créance en restitution, le Tribunal fédéral des assurances applique par analogie le délai de l’art. 116 al. 2 LAVS (v. TF 105 V 80 consid. 2 c ; 111 V 96). Ce dernier est également un délai de péremption qui commence à courir une fois entrée en force la décision exigeant la restitution et échoit cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle cette décision est passée en force (v. FF 1990 II 1 et suivantes, not. 88 ; ATF 117 V 210 ; 119 V 300).
bb) En l’occurrence, la décision de la Caisse du 26 août 1996 exigeant de Y.________ la restitution du montant de 9'729.50 francs est entrée en force au moment de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 août 1999. La prescription relative à l’exécution de la créance en restitution a par conséquent été atteinte le 18 août 2004. Ceci implique que, depuis cette date, la restitution du montant de 9'729.50 francs ne peut plus être exigée, ce qu’il appartient au tribunal de céans de constater d’office.
3. Vu ce qui précède, il convient d’admettre le recours et de constater que la restitution du montant litigieux de 9'729.50 francs ne peut plus être exigée, ceci sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. Dès lors que ce ce dernier n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Il est constaté que la créance en restitution d’un montant de 9'729.50 francs, telle que fixée dans la décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 21 août 1996, est périmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.