CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 mars 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs

 

recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par Pascal MOESCH, ATHEMIS, à La Chaux-de-Fonds,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X._______ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 12 novembre 2004 (période de cotisations)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______ a travaillé en qualité de salarié jusqu'au 19 juillet 2002, date à laquelle son contrat de travail a pris fin. Depuis lors, et jusqu'au 30 juin 2003, il s'est trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de maladie. Cette incapacité a été réduite ensuite à 50% jusqu'au 30 juin 2004. Il a sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage à compter du 7 juin 2004.

B.                Par décision sur opposition du 12 novembre 2004, la Caisse cantonale de chômage (CCH) a nié son droit à l'indemnité pour défaut d'une période de cotisations suffisante. X._______ a recouru contre cette décision par acte du 8 décembre 2004. Dans sa réponse du 10 janvier 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

 

 

 

 

Considérant en droit

 

1.                                L'autorité intimée a pris en considération un délai cadre applicable à la période de cotisations courant du 8 juin 2002 au 7 juin 2004. Elle a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une période de cotisations pour n’avoir exercé une activité en qualité de travailleur que pour la période d'un mois et douze jours ayant couru du 8 juin au 19 juillet 2002. Elle en a déduit à juste titre que le recourant ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisations au sens de l'art. 13 al. 1er LACI, dès lors que cette disposition exige qu'une activité soumise à cotisations soit exercée durant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre.

                   L'autorité intimée a ensuite pris en considération le fait que, du 20 juillet 2002 au 30 juin 2003, le recourant s'était trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de maladie. Elle a retenu que cette incapacité avait ainsi duré onze mois et douze jours. Elle en a déduit à juste titre que le recourant ne pouvait pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisations en application de l'art. 14 al. 1er lit b LACI, dès lors que cette disposition exigeait qu'un tel empêchement ait duré plus de douze mois.

                   L'autorité intimée a enfin relevé que, comme on pouvait le lire au chiffre B 120 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage publiée en janvier 2003 par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), il n'était pas "permis d'additionner des périodes de  cotisations et des périodes de libération".

2.                                Pour le recourant, rien ne permet d'admettre qu'un cumul des périodes susmentionnées est exclu, puisque la loi ne le prévoit pas et qu'une circulaire administrative ne pourrait pas créer une telle règle.

                   En réalité, la question d'un tel cumul ne se pose pas puisqu'aux termes de l'art. 14 al. 1er LACI, seule une période de plus de douze mois d'incapacité de travail pour cause de maladie crée un cas de libération des conditions relatives à la période de cotisations. Cela étant, le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun motif de libération, dès lors qu'il ne conteste pas n'avoir été totalement incapable de travailler que durant moins de douze mois, aucune période de libération ne se trouve à ajouter à une période de cotisations.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 12 novembre 2004 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

 

Lausanne, le 3 mars 2005/san

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.