CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 février 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; Mmes Isabelle Perrin et Dina Charif Feller, assesseurs

recourant

 

A.________, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne

  

I

autorités concernées

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du 6 décembre 2004 (refus de remise d'un montant de 7'845 fr.80 à restituer)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ a bénéficié à compter du 8 mai 2000 d’un troisième délai-cadre d’indemnisation, celui-ci courant jusqu’au 7 mai 2002. Durant cette période, l’intéressé a régulièrement obtenu le versement d’indemnités de chômage.

                   Par décision du 7 octobre 2003, l’Office AI pour le canton de Vaud a alloué à A.________ une demi-rente de l’assurance invalidité, avec effet rétroactif au 1er juillet 2001. La Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes lui a dès lors calculé, à titre rétroactif un capital de 50'611 francs ; par lettre du 14 novembre 2003 à A.________, la caisse précitée a annoncé qu’elle avait versé un montant de 12'874,15 francs, provenant de ce rétroactif, à la Caisse cantonale de chômage à Lausanne.

B.                a) Par décision du 2 décembre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a d’ailleurs rendu à l’encontre de A.________ une décision de restitution portant sur la somme de 12'874,15 francs.

                   b) Suite à la contestation de A.________, la caisse a tout d’abord rectifié une première fois le montant à restituer en limitant la période sur laquelle portait la compensation (décision du 24 juin 2004). Ensuite, le Service de l’emploi, en qualité d’autorité de recours (ci-après : SE), a réduit une nouvelle fois le montant à restituer à 7'045,80 francs (et non 7'845,80 francs, comme l’indique à tort à plusieurs reprises la décision attaquée), cela en raison du fait que l’intéressé avait bénéficié d’un supplément de rente en faveur de son épouse, dont il est désormais séparé. Dans un premier temps, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : Seco) a recouru contre cette décision, avant de retirer en définitive son pourvoi. La cause a été rayée du rôle du Tribunal administratif par décision du 15 octobre 2004, rendant ainsi définitive la décision de restitution.

C.               a) Le Service de l’emploi (ci-après : SE) a examiné encore la question de la remise de l’obligation de restituer la somme précitée de 7'845,80 francs (recte 7'045,80 francs). Par décision du 6 décembre 2004, cette autorité a écarté la demande, en considérant que l’assuré ne se trouvait pas dans une situation difficile l’empêchant d’effectuer le remboursement demandé.

                   b) Agissant par acte du 10 décembre suivant (confié à la poste le lendemain il est vrai), soit en temps utile, A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision ; en substance, il demande la remise de son obligation et réclame en outre des intérêts de retard, à compter du 14 novembre 2003, date du versement du montant litigieux à la Caisse cantonale vaudoise (voir également sa lettre du 17 janvier 2005 où il demande cette fois des intérêts de retard dès le 3 octobre 2003).

                   Le SE, pour sa part, propose le rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (ci-après : LPGA ; RS 830.1), la restitution de prestations indûment perçues ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Les conditions d’une telle remise de l’obligation de restituer sont précisées aux art. 4 et 5 de l’Ordonnance du 11 septembre 2002, d’application de cette loi (ci-après : OPGA). Ainsi, l’art. 4 al. 2 OPGA précise que, pour apprécier s’il y a situation difficile, on doit se placer au moment où la décision de restitution est exécutoire (ici courant octobre 2004). Par ailleurs, l’alinéa 4 de cette disposition précise que la demande de remise doit être présentée par écrit et être accompagnée des pièces nécessaires ; elle doit être déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

                   L’art. 5 OPGA précise par ailleurs la notion de situation difficile. Tel est le cas lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (LPC) et les dépenses supplémentaires au sens de l’alinéa 4 sont supérieures au revenu déterminant selon la LPC (ce texte reprend d’ailleurs la solution consacrée par le passé à l’art. 79 ancien RAVS, spéc. son al. 1 bis, cela sous réserve de modestes corrections).

                   Compte tenu de la continuité entre le régime antérieur et celui découlant désormais de la LPGA, l’on doit admettre que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue en cette matière conserve dans une large mesure sa validité. Tel est le cas en particulier des arrêts rendus à propos de situations dans lesquelles l’assuré, déjà indemnisé par ailleurs, recevait le versement rétroactif d’un capital servi par un assureur social (l’assurance invalidité ou une caisse de pension ; voir à ce propos ATF 122 V 134, spéc. p. 140 ; voir également 221 ss). Dans de tels cas, la jurisprudence considère que l’assuré ne se trouve pas à proprement parler dans une situation difficile, puisqu’il dispose au contraire du capital versé par un autre assureur, ce qui le met dans la situation de rembourser les prestations indûment perçues. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs retenu à plusieurs reprises que cette solution était transposable en matière d’assurance chômage (dans ce sens, voir ATF du 26 janvier 2000, C139/99 rendu dans la cause PS 1998.0247 ; C21/97, voir du 23 janvier 1998 rendu dans la cause PS 1996.0245, et C303/95, du 29 avril 1997 rendu dans la cause PS 1994.0243).

2.                                Dans le cas d’espèce, la demande de remise doit être examinée au regard de la LPGA (en effet, la décision relative à la remise est postérieure au premier janvier 2003 ; la décision de restitution est d’ailleurs elle aussi devenue exécutoire après cette date). A vrai dire, la solution serait sans doute identique dans le cadre du régime de l’art. 95 al. 2 ancien LACI.

                  Quoiqu’il en soit, il apparaît en effet approprié d’appliquer au cas d’espèce la jurisprudence qui prévalait antérieurement ; elle s’inscrit pleinement dans les préoccupations du législateur, en relation avec l’adoption de l’art. 69 LPGA, qui concerne la surindemnisation (soit dans l’hypothèse où plusieurs assureurs sociaux sont amenés à verser des prestations), ainsi que des art. 70 et 71 LPGA (hypothèse de la prise en charge provisoire de prestations par un assureur social, à charge pour celui-ci d’obtenir par la suite le remboursement de ce qu’il a versé de l’assureur finalement tenu de fournir sa couverture).

                  C’est sans doute la dernière règle citée qui a amené la Caisse interprofessionnelle à verser directement une partie du rétroactif dû à l’assuré en main de la caisse de chômage.

3.               Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours ; on mentionnera toutefois expressément que l’obligation de restituer porte sur une somme de 7'045,80 francs, la décision attaquée comportant une erreur de transcription sur ce point. Par ailleurs, à supposer que l’on puisse envisager l’allocation d’intérêts moratoires au recourant, sur la différence entre le montant initialement versé à la Caisse cantonale de chômage et celui qui doit en définitive lui être restitué, force serait alors de considérer que les conditions posées à ce propos par la jurisprudence, respectivement par l’art. 26 al. 2 LPGA (voir à ce sujet ATF 130 V 329) ne sont pas remplies.

                  Le présent arrêt sera en outre rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 décembre 2004 par le Service de l’emploi, rejetant la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de 7'045,80 francs (sept mille quarante-cinq francs et huitante centimes) présentée par A.________, est confirmée.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 24 février 2004

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.