CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 avril 2005

Composition

M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs

 

recourant

 

X._______, à 1._______,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X._______ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 11 novembre 2004 (suspension du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______ a exercé depuis 1992 différentes fonctions au sein de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (chef du bureau du contentieux, chef du service des institutions sociales, chef du service des relations membres et affiliés). Il avait auparavant travaillé à la Banque Vaudoise de Crédit et à l’Office des Poursuites de Lausanne-Ouest.

En date du 29 septembre 2003, la Fédération vaudoise des entrepreneurs a résilié le contrat de travail de X._______ pour le 31 décembre 2003. Ce dernier indique avoir contacté durant la semaine du 29 septembre au 3 octobre deux personnes travaillant dans des offices de poursuites et faillites ainsi qu'une personne dans le milieu bancaire, ceci, selon ses dires, pour connaître la tendance du marché de l'emploi dans ces secteurs et les éventuelles places vacantes. Il n'a pas fait d'autres offres d'emploi durant  son délai de congé.

B.                               X._______ a revendiqué l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2004 et un délai cadre d’indemnisation lui a été ouvert à cette date. Dès ce moment, son chômage a été contrôlé par l’Office régional de placement d’Yverdon (ci-après : l’ORP).

C.                               En date du 13 janvier 2004, l’ORP a informé X._______ que le fait de n’avoir entrepris que deux recherches d'emploi durant son délai de congé, soit entre le 29 septembre 2003 et le 31 décembre 2003, était susceptible de constituer une faute vis-à-vis de l’assurance chômage et de conduire à une suspension de son droit aux indemnités et lui a donné un délai pour se déterminer par écrit. X._______ a déposé des déterminations le 23 janvier 2004 dans lesquelles il indiquait n’avoir répondu à aucune offre d’emploi durant la période considérée dès lors qu’aucune ne correspondait à ses qualifications et au niveau de responsabilité recherché. Il indiquait au surplus avoir fait une offre spontanée auprès de l’Office des Poursuites de Genève pour un poste qui l’intéressait beaucoup et pour lequel il avait, selon ses dires, de grandes chances d’être engagé à partir du 1er janvier 2004. Il précisait n’avoir pas fait d’autres offres spontanées pour cette raison, ne voulant pas hypothéquer ses chances auprès d’autres employeurs potentiels avant d’avoir reçu une réponse définitive de l’Office des Poursuites de Genève. Il estimait par conséquent qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée.

D.                               Par décision du 23 janvier 2004, l’ORP a suspendu X._______ dans son droit à l’indemnité pendant 4 jours à compter du 1er janvier 2004, au motif qu’il n’avait entrepris que deux recherches de travail durant son délai de congé. X._______ a recouru contre cette décision après du Service de l’emploi le 23 février 2004. Le Service de l’emploi a rejeté ce recours dans une décision du 11 novembre 2004. X._______ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15 décembre 2004 en concluant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision de l’ORP du 23 janvier 2004.

L’ORP a déposé son dossier le 10 janvier 2005 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse et son dossier le 11 janvier 2005 en concluant implicitement au rejet du recours.

 

 

 

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l’art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré est tenu d’entreprendre, avec l’assistance de l’Office du travail, tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. D’après l’art. 30 al. 1 let. e LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de l’Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI - ). L’assuré doit donc s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (v. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 16 septembre 2002 dans la cause C141/02 ; DTA 1987 n° 2 p. 41, consid. 1).

b) Le recourant, qui avait été licencié le 29 septembre 2003 avec effet au 31 décembre 2003, indique avoir, pendant la semaine du 29 septembre au 3 octobre 2003, contacté par téléphone deux personnes oeuvrant dans des offices de poursuites et faillites et une personne dans le milieu bancaire. Il ne conteste pas qu'il n’a pas effectué d’autres démarches pendant le délai de congé en justifiant cette attitude essentiellement par le fait qu’il estimait avoir de très bonnes chances d’être engagé par l’Office des Poursuites de Genève. Il indique à cet égard que, après avoir contacté cet office par téléphone, il a été convoqué à un entretien le 10 octobre 2003, au cours duquel sa candidature aurait été jugée « plus qu’intéressante ».

c) Selon une attestation du préposé de l’Office des Poursuites de Genève du 29 avril 2004, produite par le recourant, aucune garantie ne pouvait lui être donnée sur le sort de sa postulation, ceci quand bien même son dossier de candidature avait été jugé très intéressant et qu’il remplissait les conditions pour un éventuel engagement. Aussi longtemps qu'il n'avait pas d'engagement ferme, il appartenait par conséquent au recourant de faire d’autres offres d’emploi et il n’était pas admissible, au regard de son obligation d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, qu’il renonce à toutes nouvelles démarches dans l’attente de la réponse de l’Office des Poursuites. C’est dès lors à juste titre que le Service de l’emploi a considéré que les deux ou trois démarches effectuées durant la première semaine qui a suivi son licenciement n’étaient pas suffisantes au regard des exigences de la LACI. On ne saurait au surplus suivre le recourant lorsque ce dernier soutient que le seul fait d’avoir effectué rapidement une démarche auprès d’un employeur qui avait à priori de bonnes chances d’aboutir permet de compenser l’insuffisance quantitative de ses recherches d’emploi. Certes, comme le relève le recourant, la jurisprudence considère qu’il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des recherches d’emploi (Arrêt TFA C141/ 02 précité ; ATF 124 V 231 consid. 4a et la jurisprudence citée, RDAT 2001 II 91 p. 382, consid. 3f). Cette jurisprudence doit toutefois être comprise en ce sens que l'assuré ne doit pas simplement faire des offres d'emploi en nombre suffisant mais également se soucier de la qualité de celles-ci, la notion de qualité suffisante impliquant entre autres que les exigences de salaire de l'assuré soient conformes aux conditions du marché de l'emploi et correspondent à ses qualifications (voir à cet égard Seco, circulaire IC B 228). Elle ne saurait ainsi être interprétée en ce sens qu’un travailleur licencié peut se contenter d’une démarche auprès d’un seul employeur, ceci quelle que soit la qualité de cette démarche et les chances qu’elle aboutisse.

2.                                Le recourant fait encore valoir que, dès lors qu'il avait la quasi certitude d’être engagé par l’Office des Poursuites au 1er janvier 2004, il pensait ne jamais devoir recourir aux prestations de l’assurance chômage et ne s’est par conséquent pas inquiété des démarches à effectuer à cet égard. Il soutient par conséquent qu’aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre, puisqu’il n’aurait pas commis de faute.

La notion de faute prend, en droit de l’assurance chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit civil ou pénal, que l’on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4).

En l’espèce, le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait cru, de bonne foi, qu'il retrouverait du travail d'ici la fin de l'année 2003 et qu'il n'aurait par conséquent pas à demander l'intervention de l'assurance chômage. Ceci n'empêche toutefois pas que, comme on l'a vu ci-dessus, il lui appartenait de faire des offres emploi dès le moment où son contrat de travail avait été résilié et qu’il ne pouvait interrompre ces dernières au seul motif qu’il avait un contact avec un employeur qui avait apparemment de bonnes chances d’aboutir. Partant, on se trouve bien en présence d’un comportement fautif au sens où l’entend la législation sur l’assurance chômage puisque le recourant n'a pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour diminuer le dommage de l'assurance chômage.

3.                                Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

En l’espèce, le recourant a été suspendu pour une durée de 4 jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Tout bien considéré, le tribunal de céans estime que cette sanction est proportionnée à la faute qui, compte tenu des circonstances, peut être reprochée au recourant.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, le présent arrêt étant néanmoins rendu sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPJA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 11 novembre 2004 par le Service de l’emploi est confirmée.

III.                                Il n’est pas prélevé d’émolument.

fg/Lausanne, le 6 avril 2005

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.