CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27mai 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.

 

recourant

 

A. A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A. A.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 30 novembre 2004 (aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux A. A.________ et B. A.________ont bénéficié des prestations de l’aide sociale. C’est ainsi que pour le mois de mars 2004, le Centre social régional de Lausanne (ci-après CSR) leur a alloué un montant de Fr. 2'754.75, celui-ci se décomposant comme suit :

Forfait 1        :  Fr.        1'545.-

Forfait 2        :  Fr.          155.-

Loyer            :  Fr.          920.-

Charges       :  Fr.          110.-

Téléréseau   :  Fr.          24.75

Total             : Fr       2'754.75

Les époux A.________ sont gravement atteints dans leur santé. Pour les soutenir, leur fils et leur belle-fille sont venus habiter dans leur appartement dès le mois d’avril 2004. Les prestations de l’aide sociale ont alors été réduites à Fr. 1802.38, montant décomposé comme il suit :


Forfait 1 (moitié de 4 personnes)         Fr.             1'080.-

Forfait 2                                                Fr.                155.-

Moitié de Fr. 990.-                                Fr.                495.-

Charges (moitié de Fr. 120.-)               Fr.                  60.-

Téléréseau (moitié de Fr. 24.75)          Fr.               12.38

Total                                                      Fr.          1'802.38

Le fils et la belle-fille des époux A.________ sont indépendants financièrement. Ils ont eu un fils né en novembre 2004. Dès ce mois, les prestations d’aide sociale ont été réduites à Fr. 1'586.90, montant décomposé comme il suit :

Forfait 1 (2/5ème)                                 Fr.                978.-

Forfait 2                                                Fr.                155.-

2/5ème de Fr. 990.-                              Fr.                396.-

Charges                                                Fr.                  48.-

Téléréseau (2/5ème)                            Fr.                 9.90

Total                                                      Fr.          1'586.90

B.                               C’est par décision du 30 novembre 2004 que le CSR a alloué ce dernier montant au titre de l’aide sociale aux époux A.________. Ceux-ci ont recouru au Tribunal administratif par lettre du 14 décembre 2004 en conluant en résumé à ce qu’il ne soit pas tenu compte de leur petit-fils dans le calcul des prestations.

Dans sa réponse du 26 janvier 2005, l’autorité intimée a relaté qu’elle avait effectué sans succès le 30 novembre 2004 une démarche auprès du Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) afin d’obtenir l’autorisation de ne pas tenir compte du petit-fils des recourants pour le calcul de l’aide sociale.

Dans ses déterminations du 3 février 2005, le SPAS a approuvé la décision attaquée en considérant que les enfants étaient à compter au nombre des personnes sur lesquelles les charges du ménage devaient être réparties.

 

Considérant en droit

1.                                L’aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La nature, l’importance et la durée de l’aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l’action sociale, selon les dispositions d’application de la loi (art. 21 LPAS). Cette règle fait référence au recueil d’application de l’aide sociale vaudoise (ci-après le recueil), ici dans sa teneur valable en 2004.

Selon le recueil, les prestations financières de l’aide sociale sont constituées d’un forfait de base (forfait 1), à savoir l’entretien correspondant au minimum vital, et d’un forfait 2, correspondant à un complément au revenu destiné à l’intégration sociale, auxquels s’ajoute le loyer d’un logement. Selon le chiffre II-12.8 du recueil, lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale partage un logement avec des personnes qui forment avec lui une communauté économique de type familial, un partage des frais de logement et d’entretien doit être effectué. On considérera ainsi que le bénéficiaire de l’aide sociale n’a droit qu’à sa part d’un forfait 1 ainsi que du loyer calculés pour le nombre total de personnes totales occupant le logement. Ces personnes sont décrites comme il suit au chiffre II-12.8 susmentionné :

"Il s’agit des partenaires qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunication, etc). Cela peut être des parents ou enfants majeurs, oncles, tantes, neveux et nièces, frères, sœurs, concubins « non reconnus » (2 personnes de sexe différent dont on n’aurait pas pu établir le « statut » de concubin selon la jurisprudence, mais dont on peut penser qu’elles s’entraident), collègues, amis (cf. recommandations CSIAS)".

2.                                En l’espèce, le litige naît de ce que le petit-fils du recourant a été pris en considération en qualité de personne membre d’une communauté économique, alors qu’il n’est pas en mesure de supporter ne serait-ce qu’une part des charges de celle-ci. La question est dès lors de savoir si la règle de la répartition par tête de charge globale vaut pour lui aussi. Il faut, pour résoudre cette question, se référer au but de la règle instituée par le recueil, qui est de satisfaire au principe de subsidiarité de l’aide sociale, selon lequel celle-ci n’est due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers. Comme de telles prestations peuvent être vues dans l’aptitude d’un membre d’une communauté domestique à assumer une part des charges communes, conduisant ainsi à une économie d’échelle, il faut admettre que ce n’est que lorsque ce tiers est effectivement apte à supporter une charge que le principe de la subsidiarité peut trouver à s’appliquer. Dans le cas contraire en effet le besoin d’aide ne peut pas être satisfait autrement que par le versement de l’aide étatique. Certes, pourrait-on soutenir que la naissance d’un enfant provoque une charge accrue qui peut être assumée par ses parents, ceux-ci ayant en quelque sorte à représenter économiquement leur enfant dans le cadre de la communauté. Mais ce point de vue ne correspond pas à la réalité dans laquelle aucun accroissement de charge pour la communauté ne résulte de la présence d’un nouveau-né, qui ne provoque un besoin accru ni en matière de logement, ni en matière de nourriture commune. On relèvera d'ailleurs qu'à la teneur du recueil lui-même, seuls les enfants majeurs sont parties à la communauté économique à prendre en considération. C’est pourquoi rien ne justifie en l’espèce de considérer qu’une part d’aide sociale n’aurait pas à être versée au recourant, compte tenu de ce qu’elle pourrait être assumée par leur petit-fils.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 30 novembre 2004 par le Centre social régional de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

mm/Lausanne, le 27 mai 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint